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Mercibus & Facultatibus, Rebus, Bonifque fuis, five emptis, five advectis, extra Regni utriufque Limites, Solutis Vectigalibus confuetis, Terrâ Marique, per Fluvios & Aquas dulces, fine Moleftiâ, transferendi poteftas; non obftante Lege qualibet, Privilegio, Conceffione, Imma nitate, aut Confuetudine, contrarium ullo modo defignante. In re autem Religionis integra Subditis utriufque Fœderatorum, ut &, fi Matrimonium Contraxerint corum Uxoribus ac Liberis, conftabit Libertas, neque in Ecclefiis, aut alibi, fa

cris

être

d'aucun

que ce foit chargez impoft ou droits, à l'exception de ceux qui doivent être payés pour leurs navires ou pour leurs Marchandises fuivant les loix & coûtumes receûes dans l'un & dans l'autre Royaume. Il leur fera auffi permis de fortir de l'un & de l'autre Royaume, quand ils le voudront, & d'aller où ils le jugeront à propos par Terre ou par Mer, par fes Rivieres, & eaux douces; Et auffi au cas qu'ils fuffent mariez ils pourront emmener leurs femmes, Enfans, Domeftiques, auffi bien que leurs MarchanQ 3 difes,

difes, facultez, biens & effets achetez ou apportez, après avoir payé les droits accoûtumez, nonobftant toute Loy, privilége,conceffion, immunité, ou couftume à ce contraires en façon quelconque. Et quant à ce qui concerne la Réligion, les fujets des deux Couronnes, & leurs femmes & Enfans au cas qu'ils fuffent mariez joüiront d'une entiere liberté, ils ne pouront être contraints d'affifter aux offices divins,

cris intereffe cogendi erunt: Ipfis autem è conrrario Rem Divinam fuo more, etiamfi LegibusRegni vetito, privatim, & inter proprios pa rietes, & abfque aliorum quorumcunque Interventu, facere, omnino & abfque ullâ moleftiâ licebit. Facultas por rò Subditos utri ufque partis in alte rius Ditionibus defunctos, locis commodis & honeftis, ad id quacunque occafione defignandis. Sepeliendi deneganda non erit, neque Sepultorum Cada- foit dans les Eglifes vera ullâ moleftiâ ou ailleurs ; Mais

afficienda erunt.Le

ges autem & Statuta utriufque Regni in pleno vigore manebunt,

au contraire il leur fera permis fans aucun empêchement, de faire en particu

lier

1

bunt, debitæque lier dans leurs proExecutioni manda- pres Maifons, fans

buntur, five Com-
mercium & Navi
gationem, five Jus
aliquod aliud refpi-
ciunt, iis duntaxar
Cafibus exceptis,
de quibus in
fentis Tractatus Ar-
ticulis aliter ftatu-
tum fuerit.

præ

qu'il y intervienne qui que ce foit, les exercices de leur Réligion fuivant leur ufage, quoique deffendu par lesLoix du Royaume. On ne refufera point de part ni d'autre la permiffion d'enterrer dans des lieux commodes & décents qui feront défignez à cet effet, les corps des fujets de l'un & de l'autre Royaume décédez dans l'étendûë de la Domination de l'autre, & il ne fera apporté aucun trouble à la fepulture des morts. Les Loix & les ftatuts de l'un & de l'autre Royaume demeureront dans leur force & vigueur, & feront exactement executez, foit que ces Loix ou fatuts regardent le Commerce & la Navigation, ou qu'ils con- ' cernent quelque autre droit à la réserve feulement des cas, auxquels il eft dérogé par les Articles du préfent Traité..

1

Q4

VI.

VI.

Solvent utriufque partis Subditi TeIonia, Vectigalia, & Introitûs, Exitûfque Jura, per omnes utriufque partis Ditiones & Provincias, debita & confueta. Et ut unicuique de prædictis Teloniis, Vectigalibus,

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VI. Les sujets de part & d'autre payeront les Douanes, impofts, & les droits d'entrée & de fortie dûs & accoutumez tous les Etats & Provinces de part & d'autre; Et afin que chacun puiffe fça

dans

& voir certainement

Introitus Exitûfque en quoy consistent Juribus quibufcun- les fusdits Impots,

que conftare certò

poffit, Conventum pariter eft, quod Indices Vectigalia, Portoria, & Impofitiones defignantes, publicis exftabunt locis, tam Londini, & in aliis Urbibus intra Ditiones Reginæ Magnæ Britanniæ, quam Rothomagi, & in aliis Galliæ Urbibus Mer

doüanes, & droits d'entrée & de fortie,quelsqu'ils foient, on eft convenu qu'il y aura dans les lieux publics tant à Roüen, & dans les autres Villes marchandes de France, qu'à Londres, & dans les autres Villes de l'obéiffance de la Reyne de la GrandeBretagne, des Ta

rifs

Mercaturæ affuetis, rifs qui indiquent

ad quas recurri poffit quotiefcunque Lis aut Quæftio de talibus Portoriis, Ve&tigalibus, feu Impofitionibus oriatur; quæ eo modo, & non aliter, exigenda erunt, prout difertis verbis & genuino fupra dictarum Tabularum tenori confentaneum erit. Et fi quis Officialis, aut alius nomine ejus, fub quovis prætex tu, publicè vel privatim, directè vel indirecté, à mercatore, vel alio, fummam ullam pecuniæ, feu aliud quod cunque poftulabit aut accipiet, ratione Juris, Debiti, Stipendii, Exhibitionis, feu Compenfa

tio

les Impots,douanes, & droits accoûtumez, afin qne l'on y puiffe avoir re cours, toutes les fois qu'il s'élevera quelque contestation ou differend à l'occafion de ces Impots, doüanes ou droits, qui ne pourront fe lever que conformement à ce qui fera clairement expliqué dans les fufdits Tarifs, & felon leur fens naturel. Si quelque Officier ou quelqu'un en son nom fous quelque pretexte que ce foit exige & reçoit publiquement ou en particulier, directement ou indirecte. ment, d'un Marchand ou d'un autre,

au

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