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efforts qu'ils ont faits pour Nous dans la longue durée d'une Guerre que nous n'aurions pû foûtenir, fi leur zele n'avoit eu encore plus d'étenduë que leurs forces. Le falut d'un peuple fi fidele eft pour Nous une Loy fuprême, qui doit l'emporter fur toute autre confidération. C'est à cette Loy que Nous facrifions aujourd'huy le droit d'un Petit-Fils qui nous eft fi cher; & par le prix que la Paix générale coûtera à nôtre tendreffe, Nous aurons au moins la confolation de témoigner à nos Sujets, qu'aux dépens de nôtre Sang même, ils tiendront toûjours le premier rang dans nôtre cœur. POUR CES CAUSES & autres grandes confidérations à ce Nous mouvans, après avoir vû en nôtre Confeil ledit Acte de renonciarion du Roy d'Espagne nôtre très-cher & très amé Frére & Petit-Fils du cinqNovembre dernier; comme auffi les Actes de renonciation que nôtredit Petit-Fils le Duc Berry & nôtre dit Neveu le Duc d'Orleans ont faits reciproquement de leurs droits à la Couronne d'Espagne, tant pour eux que pour leurs defcendans mafles & femelles, en conféquence de la renonciation de nôtre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Espagne, le tout

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cy-attaché avec copie collationnée defdites Lettres Patentes du mois de Décembre 1700. fous le Contrefcel de nôtre Chancellerie: De noftre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, & par ces Préfentes fignées de noftre main, difons, statu ons & ordonnons, voulons & Nous plaift, que ledit Acte de rénonciations de noftredit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & ceux de noftredit Petit-Fils le Duc de Ber& de noftre dit Neveu le Duc d'Orléans, que nous avons admis & admettons, foient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlemens & Chambres de nos Comptes de noftre Royaume & autres lieux où befoin fera, pour être executez felon leur forme & teneur ; & en conféquence voulons & entendons que nofdites Lettres Patentes du mois de Décembre 1700. foient & demeurent nulles & comme non avenuës; qu'elles nous foient rapportées; & qu'à la marge des Regiftres de noftredite Cour de Parlement & de noftredite Chambre des Comptes, où eft l'enregistrement defdites Lettres Patentes, l'Extrait des Préfentes y foit mis & inferé, pour mieux marquer nos intentions fur la revocation

&

& nullité defdites Lettres. Voulons que conformément audit Acté de renonciation de nôtre dit Frére & Petit-Fils leRoy d'Efpagne, il foit déformais regardé & confidéré comme exclu de nôtre fucceffion; que fes héritiers, fucceffeurs & defcendans en foient auffi exclus à perpetuité & regardez comme inhabiles à la recueillir. Entendons qu'à leur défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce foit leur competer & appartenir fur nôtredite Couronne & fucceffion de nos Etats, foient & demeurent transfercz à nôtre très-cher & très-amé Petits-Fils le Duc de Berry & fes Enfans & defcendans mafles, nez en loyal mariage, & fucceffivement à leur défaut à ceux des Princes de nôtre Maison Royale & leurs defcendans, qui par le droit de leur naiffance & par l'ordre établi depuis la fondation de nôtre Monarchie, devront succeder à nôtre Couronne. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes avec les Actes de renonciation faits par nôtre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Espagne, par nôtre dit Petit-Fils le Duc de Berry, & par

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noftre dit Neveu le Duc d'Orléans, ils a yent à faire lire, publier & régistrer; & le contenu en iceux garder, obferver & faire executer felon leur forme & teneur, pleinement, paisiblement & perpétuel'e ment, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, nonobftant toutes Loix, Statuts, Us, Coûtumes, Arrefts, Réglement & autres chofes à ce contraires, aufquels & aux dérogatoires de dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes pour ce regard feulement & fans tirer à conféquence: CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toûjours, Nous avons fait mettre noftre Sçel à cefdites Préfentes. Donné à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil sept cens treize, & de noftre Regne le foixante-dixiéme.Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Etfçellé du grand Sceau en cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

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Extrait du Regiftre des réfolutions de L. L. H. H. P. P. les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies; Sabbathi le 10 Décembre 1712.

LE Sieur de Broekhuyfen, & autres Dé

putez de L. L. H. H. P. P. aux affaires étrangeres en conféquence, & pour fatisfaire à leur réfolution Commiffairiale du 7 du mois courant ayant été en Conférence avec le Sr. Comte de Strafford Ambr. & Plénipotentiaire de Sa Majefté la Reyne de la Grande-Bretagne, ont rapporté que le dit Sr. Comte Strafford avoit dans la ditte Conférence temoigné d'abord d'une ma◄ niére très-obligeante aux SSrs. Députez qu'il n'avoit jamais été plus aife de fe trouver icy & de voir les SSrs. Députez de LL. H.H. P. P. que préfentement, puisqu'il ne souhaittoit rien tant que de voir revivre l'ancienne amitié, & la bonne correfpondance entre Sa Majefté & l'Estat, & que luy Sr. Comte Strafford fe flattoit que comme les ordres, & les inftructions, dont il eftoit chargé tendoient à procurer une bonne Paix à toute l'Europe, & une ferme feureté, & une augmentation à l'Estat, il feroit auffi par là affermie une bonne, fer

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