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Majefté fon compte final; & pendant lefdites trois années ladite Compagnie, fes Agents & Commis jouiront des mêmes priviléges, & franchifes qui leur font ac cordées pendant la durée du préfent Traité pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les Ports de l'Amérique, & pour en retirer fes effets, fans qu'il puiffe y être apporté aucun changement ni reftriction quelconque.

XXXIII. Tous les débiteurs de ladite Compagnie feront contraints au payement de leurs dettes comme pour les propres affaires & deniers de Sa Majefté Catholique, laquelle pour cet effet a mis & met ladite Compagnie en tous fes droits, noms, raifons & actions.

XXXIV. Et afin que tout ce qui eft contenu au préfent Traité & aux Articles inferez à la marge d'icelui, & généralement tout ce qui en peut & pourra dépen dre & refulter, foit executé & accompli fincérement & en bonne foi, nonobftant toutes raisons, caufes & prétextes quelconques, Sa Majesté Catholique a dérogé & déroge en vertu du préfent Traité à toutes les Loix, Ordonnances, Cédules, Priviléges, Ufages & Coûtumes qui pourroient G 6.

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y être contraires dans tous les Ports, Lieux & Côtes de l'Amérique appartenants à sadite Majefté pendant le temps & efpace de dix années que le préfent Traité doit durer, & des trois années que Sa Majefté accorde à ladite Compagnie au delà defdites dix années pour retiter tous effets, & rendre fon compte final de la maniére qu'il a été cidevant expliqué; Lefdites Loix, Ordonnances, Cédules; Priviléges, Ulages & Coûtumes demeurants en leur force & vigueur, pour tout ce qui ne regarde point le préfent Traité. Et enfin fadite Majefté accorde à ladite Compagnie, fes Agents, Facteurs, Commis, & autres Officiers tant de Guerre, que de Police, foit par Mer, foit par Terre, toutes les mêmes Graces, Franchifes, Priviléges & Exemptions qui ont été accordées aux précedents Affientiftes, fans en excepter aucuns pour tout ce qui n'est pas contraire aux Articles précedents ci devant exprimez: Et ladite Compagnie s'oblige pareillement d'accomplir & d'exécuter entierement & ponctuel. lement tout ce qui eft contenu aufdits Articles, & mondit Sieur Du Caffe promet & s'oblige, tant en fon nom, que comme porteur du pouvoir que ladite Compagnie Ro

yale

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yale de Guinée lui a donné à Paris, en datte du vingt-troifiéme Juillet dernier, qu'il a représenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du préfent Traité dans le terme qui lui fera marqué par fadite Majefté. Fait à Madrid le vingt-feptiéme jour d'Aoust de l'année mil fept cent un.

Signé, DU CASSE.

Extrait du Traité de fufpenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

S,

1.

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Qmes, & de tous les actes d'ho-
QU U'il y aura une fufpenfion d'ar-

ftilité entre les Armées, Troupes, Flottes,
Efcadres & Navires de Leurs Majeftez
Très-Chrêtienne & Britannique, pendant
le terme de quatre mois, à commencer du
22. du mois d'Août, jusqu'au 22. du mois
de Décembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnifons & Gens de guerre, que Leurs Majeftez tiennent pour la défense & garde de leurs Places, dans tous les lieux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement; enforte Ġ 1

que

que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, par la furprise de quelques Places, foit par attaque, furprise ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit; qu'on fit des prifonniers ou d'autres actes d'hoftilitez par quelque accident imprévû, cette contrevention fe reparera de part & d'autre de bonne foi, fans délai, difficulté &c. reftituant fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les prifonniers en liberté, fans payer aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur dépenfe.

3. Que pour prévenir tous fujets de plainte & conteftation qui pourroient naître à l'occafion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroient pris par mer; on eft convenu reciproquement que lefdits Vaiffeaux, marchandises & effets qui feront pris dans la Manche & dans les mers du Nord, après l'efpace de douze jours depuis la fignature de la fufpenfion d'armes, feront reftituez de part & d'autre ; que le terme fera de fix femaines, pour les prifes faites depuis la Manche, les mers Britanniques & les mers du Nord, jufqu'au Cap St. Vincent, même terme de fix fe

maines, au delà du Cap jufqu'à la Ligne, & de fix mois au delà de la Ligne, & dans tous les autres endroits du monde, fans aucune exception.

4. Comme la même fufpenfion fera ob. fervée entre les Royaumes de la Grande Bretagne & d'Espagne, Sa Majefté Britannique promet qu'aucun de fes Vaiffeaux ou Bâtimens, ni aucun de fes Sujets ne seront déformais employez à transporter ou convoyer en Portugal, en Catalogne, ni dans aucun des lieux où la guerre fe fait préfentement, des troupes, chevaux, armes, habits ou munitions de guerre & de bouche.

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5. Toutefois il fera libre à Sa Majesté Britannique de faire tranfporter des troupes, des munitions & provifions dans les Places de Gibraltar Port-Mahon, occupées par fes armes, & dont la poffeffion lui doit demeurer par le Traité de Paix qui interviendra; comme auffi de retirer d'Efpagne les troupes Angloifes & les effets qui leur appartiennent dans ce Royaume.

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6. Sa Majesté Britannique pourra pareillement, fans contrevenir à ce Traité, prêter fes Vaiffeaux pour tranfporter en Portugal les troupes Portugaises qui sont

en

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