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Majefté fon compte final; & pendant lesdites trois années ladite Compagnie, fes Agents & Commis jouiront des mêmes priviléges, & franchises qui leur font accordées pendant la durée du préfent Traité pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les Ports de l'Amérique, & pour en retirer les effets, fans qu'il puiffe y être apporté aucun changement ni reftriction quelconque.

XXXIII. Tous les débiteurs de ladite Compagnie feront contraints au payement de leurs dettes comme pour les propres affaires & deniers de Sa Majefté Catholique, laquelle pour cet effet a mis & met ladite Compagnie en tous fes droits, noms, raifons & actions.

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XXXIV. Et afin que tout ce qui est contenu au préfent Traité & aux Articles inferez à la marge d'icelui, & générale→ ment tout ce qui en peut & pourra dépendre & refulter foit executé & accompli fincérement & en bonne foi, nonobftant toutes raisons, caufes & prétextes quelconques, Sa Majesté Catholique a dérogé & déroge en vertu du préfent Traité à toutes les Loix, Ordonnances, Cédules, Priviléges, Ufages & Coûtumes qui pourroient

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y être contraires dans tous les Ports, Lieux
& Côtes de l'Amérique appartenants à fa-
dite Majefté pendant le temps & efpace de
dix années que le présent Traité doit durer,
& des trois années que Sa Majesté accorde
à ladite Compagnie au delà defdites dix an-
nées pour retiter tous effets, & rendre fon
compte final de la maniére qu'il a été ci-
devant expliqué; Lefdites Loix, Ordon-
nances, Cédules; Priviléges, Ulages &
Coûtumes demeurants en leur force & vi-
gueur, pour tout ce qui ne regarde point le
préfent Traité. Et enfin fadite Majefté ac-
corde à ladite Compagnie, fes Agents,
Facteurs, Commis, & autres Officiers
tant de Guerre, que de Police, foit par
Mer, foit
foit par Terre , toutes les mêmes
Graces, Franchises, Priviléges & Exem-
ptions qui ont été accordées aux précedents
Affientiftes, fans en excepter aucuns pour
tout ce qui n'eft pas contraire aux Articles
précedents ci devant exprimez: Et ladite
Compagnie s'oblige pareillement d'accom-
plir & d'exécuter entierement & ponctuel-
lement tout ce qui eft contenu aufdits Arti-
cles, & mondit Sieur Du Caffe promet &
s'oblige, tant en fon nom, que comme por-
teur du pouvoir que ladite Compagnie Ro-
yale

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yale de Guinée lui a donné à Paris, en datte du vingt-troifiéme Juillet dernier, qu'il a représenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du présent Traité dans le terme qui lui fera marqué par fadite Majefté. Fait a Madrid le vingt-feptiéme jour d'Aouft de l'année mil fept cent un.

Signé, Du CASSE.

Extrait du Traité de fufpenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

QU

U'il y aura une fufpenfion d'armes, & de tous les actes d'hoftilité entre les Armées, Troupes, Flottes, Efcadres & Navires de Leurs Majestez Très-Chrêtienne & Britannique, pendant le terme de quatre mois, à commencer du 22. du mois d'Août, jusqu'au 22. du mois de Décembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnifons & Gens de guerre, que Leurs Majeftez tiennent pour la défenfe & garde de leurs Places, dans tous les lieux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement; enforte G 1 que

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que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, par la furprise de quelques Places, foit par attaque, furprise ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit; qu'on fît des prifonniers ou d'autres actes d'hoftilitez par quelque accident imprévû, cette contrevention fe reparera de part & d'autre de bonne foi, fans délai, difficulté &c. reftituant fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les prifonniers en liberté, fans payer aucune chote pour leur rançon, ni pour leur dépense.

3. Que pour prévenir tous fujets de plainte & conteftation qui pourroient naître à l'occafion des Vaiffeaux, marchandifes ou autres effets qui feroient pris par mer; on eft convenu reciproquement que lefdits Vaiffeaux, marchandises & effets qui feront pris dans la Manche & dans les mers du Nord, après l'efpace de douze jours depuis la fignature de la fufpenfion d'armes, feront reftituez de part & d'autre ; que le terme fera de fix femaines, pour les prifes faites depuis la Manche, les mers Britanniques & les mers du Nord, jusqu'au Cap St. Vincent, même terme de fix fe

maig

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maines, au delà du Cap jusqu'à la Ligne, & de fix mois au delà de la Ligne, & dans tous les autres endroits du monde, fans aucune exception.

4. Comme la même fufpenfion fera ob. fervée entre les Royaumes de la Grande Bretagne & d'Espagne, Sa Majefté Britannique promet qu'aucun de fes Vaiffeaux ou Bâtimens, ni aucun de fes Sujets ne feront déformais employez à transporter ou convoyer en Portugal, en Catalogne, ni dans aucun des lieux où la guerre fe fait préfentement, des troupes, chevaux, armes, habits ou munitions de guerre & de bouche.

"

5. Toutefois il fera libre à Sa Majesté Britannique de faire tranfporter des troupes, des munitions & provifions dans les Places de Gibraltar Port-Mahon occupées par fes armes, & dont la poffeffion lui doit demeurer par le Traité de Paix qui interviendra; comme auffi de retirer d'Ef pagne les troupes Angloifes & les effets qui leur appartiennent dans ce Royaume.

6. Sa Majesté Britannique pourra pareillement, fans contrevenir à ce Traité, prêter fes Vaiffeaux pour tranfporter en Portugal les troupes Portugaises qui font

en

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