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gne avec le procès Verbal de ce que le To tal aura produit; Et à l'égard des trois autres quarts de chaque prife, ils appartiendront & feront remis fans aucun délay aux Preneurs ou à leurs Procureurs, après toutefois qu'on en aura déduit les frais qui auront été faits pour la vente & Magafinage. Pour éviter tout prétexte de difcution, Sadite Majefté a déclaré & décla re, que les Navires, Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels qu'ils puiffent être, avec leurs Armes, Artillerie, Munitions, Agré & Apparaux appartiendront entierement & fans referve auxdits Preneurs.

XXVIII. Comme le Traité fe fait & s'accorde particuliérement en vûë du fervice que Leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il a été réglé, que leurfdites Majeftez y feront intereffées pour la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainfi qu'il a été convenu; Et d'autant qu'il feroit néceffaire que Sadite Majefté Catholique, pour pouvoir participer aux profits que cette Affiente pourra donner, fit compter & payer à ladite Compagnie un million, faifant le quart de quatre millions de livres tournois, que la

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dite Compagnie a compté & jugé être néceffaire pour la Regie & execution de ce Traité; Il a été convenu, que, fi Sadite Majefté Catholique ne juge pas à propos de faire compter & payer par avance cette fomme, ladite Compagnie en fera l'avance, bien entendu que Sadite Majefté Catholique en payera l'interêt à ladite Compagnie, à raifon de huit pour cent par chaque année, à compter du jour de ladite avance jufqu'à l'entier, parfait & réel remboursement, que Sadite Majesté en fera fuivant le compte qui lui en fera présenté, moyennant quoi ladite Compagnie s'oblige dès à préfent à compter à Sadite Majefté des profits qui lui appartiendront, à proportion de fon interêt d'un quart dans la totalité de ce préfent Traité ; mais en cas que par quelque malheur ou pertes, ladite Compagnie ne fit aucun profit, & qu'au contraire elle fouffrit quelque perte, Sadite Majefté Catholique fera obligée, comme elle s'oblige dès à préfent, à rembourfer ladite Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majefté eft intereffée, felon la juftice, & de la maniéle qui fera la moins préjudiciable à fes interêts.

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XXIX. Ladite Compagnie donnera le compte des profits qu'elle aura faits les cinq premiéres années du préfent Traité finies & accomplies, avec les Atteftations fignées, & les papiers en bonne forme, du prix de l'achapt, fubfiftance, transport & introduction des Négres, & de tous les frais qu'elle aura été obligée de faire pour l'execution dudit Traité: Elle rapportera pareillement des comptes certifiez en bonne forme du produit de la vente des Efclaves Négres dans tous les Ports & lieux de l'Amérique appartenants à Sadite Majesté Catholique, où lefdits Négres auront été transportez & vendus; & lefdits comptes tant de dépense que de recette, feront examinez, vifez & liquidez par les Officiers de Sa Majesté Très Chrêtienne, à qui cela appartiendra pour l'Interêt qu'elle a dans ce Traité, afin que dans cette Cour l'on puiffe de même vifer & liquider l'interêt de Sadite Majefté Catholique, & le reti rer de ladite Compagnie, qui fera tenuë & obligée de le payer reguliérement & ponctuellement, comme elle y eft obligée par cette condition, qui aura la même force & vertu que les Actes autentiques. XXX. Si le produit des profits des cinq

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premieres années excédoit la fomme qui doit être avancée par Sa Majefté Catholique, & qui l'aura été; ensemble des interêts à raifon de huit pour cent, qui feront compris avec le capital de la maniéqu'il a été expliqué, ladite Compagnie se rembourfera en premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des interêts, & payera à fadite Majefté Catholique, outre les droits annuels dûs pour l'introduction des Négres, tout ce qui devra lui appartenir & revenir defdits profits, fans aucun délai ni retardement: Le même ordre s'obfervera & fe continuera pendant les cinq derniéres années dudit Traité, à la fin & accompliffement defquels ladite Compagnic rendra compte des profits qu'elle aura faits, de la même maniére qu'il a été expliqué pour les cinq premiéres années, afin que Sa Majefté, & les Miniftres qu'elle commettra, en demeurent entiérement fatisfaits.

XXXI. Ladite Compagnie offiant par le troifiéme Article de ce Traité d'avancer à Sa Majesté fix cens mille livres tournois, monnoye de France, ou deux cens mille piaftres monnoye d'Efpagne, dans les termes mentionnez audit troifiéme Article, dont elle ne pourra retirer, fon rembourGS

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fement & recouvrement entier que dans les deux derniéres années de ce Traité, fans qu'elle puiffe prétendre aucune chofe pour les interêts & rifques de ladite fomme, il a été convenu, , que fi par le compte que ladite Compagnie rendra à la fin des cinq premiéres années il fe trouve des profits, & qu'elle défire fe rembourser de cette fomme, après s'être remboursée de l'avance du quart, & des interêts qu'elle doit prendre en premier lieu, il lui fera loifible de fe payer & retenir par les mains le tout, ou partie de ladite fomme de fix cens mille livres, afin que les Droits de Sa Majefté lui reviennent en entier pendant lefdites deux derniéres années, bien entendu qu'on lui en payera le décompte, & qu'elle joüiffe des profits qui lui doivent revenir pendant les cinq derniéres années de ce Traité; mais s'il n'y a point de profits dans lesdits cinq premiéres années, l'on obfervera ce qui a été expliqué audit Article troifiéme.

XXXII. Ledit Traité étant fini & accompli, Sa Majefté Catholique accorde à ladite Compagnie trois années de terme pour liquider tous fes comptes, retirer fes effets defdites Indes, & rendre à Sadite

Ma.

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