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Vaiffeaux pour la nourriture de fes Négres, feulement en cas que lefdits vivres lui appartiennent, & proviennent de fes dits Vaiffeaux; mais fi elle les achete des Sujets de Sa Majefté Catholique, elle en payera les mêmes Droits que payent sesdits Sujets.

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XXIV. Les Droits dûs à Sadite Majepour l'Entrée des Négres étant cenfez devoir être payez du jour que lesdits Négres auront été débarquez en chacun defdits Ports; L'intention de Sadite Majesté eft, comme Elle le croit jufte, que quand même quelques-uns defdits Négres débarquez viendroient à mourir, avant d'étre vendus, ladite Compagnie foit tenuë & obligée de lui en payer les Droits fuivant fon obligation, fans qu'elle puiffe à cet égard fe referver aucune prétention.

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XXV. Lorsque ladite Compagnie, fes Agens, ou Facteurs auront vendu dans un Port partie des Négres qu'ils y auront in troduit, il leur fera permis de transporter le refte dans un autre Port; comme auffi de prendre en payement defdits Négres, & embarquer librement des Réaux, Barres d'Argent & Lingots d'Or, pourvû que lefdites Barres & Lingots d'Or foient quiaTom. II. G

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tez & fans fraude, & autres fortes de Denrées & Marchandises qui fe tirent defdites Indes, & pourront librement faire fortir de tous les Ports, les Réaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront en payement, fans payer aucuns Droits; mais payer feulement les Droits de fortie des Marchandifes qu'ils embarqueront,fuivant qu'ils font établis furles lieux, d'où ils les feront fortir. Il a été pareillement accordé à ladite Compagnie & à fes Argens, qu'en cas qu'ils vendent leurs Négres en échange & troc de Denrées & Marchandises, de quelque efpece qu'elles foient, des lieux où il ne fe trouvera pas d'Argent pour les payer, ils pourronr les faire embarquer dans leurs Vaiffeaux, & les transporter d'un Port dans un autre, pour les vendre, en payant les Droits ordinaires..

Et à côté dudit Article 25. eft écrit ce qui fuit.

Je confents que les fruits que je prendray en payement de la vente des Négres, & que je feray tranfporter d'un Port à un autre, ne foient vendus que dans lefdits Ports, & que je ne pourrai les vendre dans les Terres du dedans defdits Roy

aumes.

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XXVI. Il a été expreffément convenu, que laditeCompagnie aura la liberté de fai re partir les Vaiffeaux dont elle fe fervira pour l'execution de ce Traité, foit des Pors de France, ou d'Espagne, à fon choix, en donnant avis à Sa Majefté Catholique de leur départ : Elle pourra pareillement faire fes retours, foit en Réaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, ou autres fruits, Denrées & Marchandises provenant de la vente desdits Négres dans lefdits Ports. d'Efpagne ou de France, à fon choix; bien entendu que fi lesdits retours fe font dans les Ports d'Espagne, les Capitaines & Commandants desdits Vaiffeaux feront obligez de faire leur déclaration aux Officiers de Sa Majefté Catholique de ce qui compofera leurs chargements; Et fi lefdits retours fe font dans les Ports de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & la facture à Sadite Majefté, afin qu'elle en ait une entiére connoiffance; mais aucun desdits Navires ne pourra rapporter d'autres Réaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, & autres fruits, Denrées & Marchandises, que ceux qui proviendront de la vente defdits Négres; Sa Majesté leur défendant de charger aucuns effets appartenants à fes

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Sujets naturels defdites Indes; Et ladite Compagnie confent que le cas arrivant qu'aucuns de fes Capitaines, Commandants & autres Officiers fe chargeaffent des effets defdits Particuliers, ils foient déclarez coupables d'avoir fraudez les Droits de Sadite Majefté, & fans aucune autre forme, châtiez comme Tranfgreffeurs de ce qui eft contenu au préfent Article, & des Ordres qu'il plaira à Sadite Majefté de donner *pour fon execution, & pour empêcher dans tous les Ports de pareilles fraudes, afin qu'en quelque temps qu'on pourra prouver qu'elles auront été commifes, les Contrevenants puiffent être convaincus & châ tiez.

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XXVII. Si quelques Navires de l'Af fiente font armez en Guerre, & font des prifes fur les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne,ou fur les Pirates & les Corfaires qui croifent & défolent ordinairement les Mers de l'Amérique, lefdites prifes, & les Vaiffeaux qui les auront faites, feront reçûs dans tous les Ports de Sa Majesté Catholique ; & fi leurs prises sont jugées bonnes, les Preneurs ne pourront pas être obligez de payer dè plus grands Droits d'Entrée que ceux qui font établis, & que

les

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les propres & naturels Sujets de Sadite Majefté payent ordinairement: Si dans lefdi. tes prises il fe rencontre des Négres, ils les pourront vendre à compte de ceux qu'elle eft obligée de fournir, comme auffi les vivres dont elle n'aura pas befoin; mais non pas les Marchandises & Manufactures dont Sa Majesté veut que la vente leur foit défendue: Mais, voulant bien avoir égard. à leur interêt, Elle leur permet de faire porter lesdites Marchandises ou Manufactures aux Ports de Cartagéne ou Portobello, & de les remettre aux Officiers de Sa- . dite Majefté, aufquels elle Ordonnera, comme elle Ordonne dès à préfent de les recevoir, & d'en faire un inventaire, & de les mettre en préfence defdits Preneurs en un Magafin, pour y être gardées jufqu'à l'arrivée des Gallions; & lorfque la Foire d'Espagne fe tiendra auxdits Ports de Cartagéne & Portobello,lefdits Officiers de Sa Majefté auront foin de vendre lesdites Marchandifes & Manufactures en préfence & de concert avec les Deputez du Confeil & defdits Preneurs, ou de ceux qui auront leur pouvoir, dont le quart appartiendra à Sadite Majefté, & fera remis dans fes Trésoreries, & envoyé en EspaG 3 gne

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