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fur les Galions, en convenant avec les Capitaines & Maîtres defdits Navires, ou de les faite paffer fur fes propres Navires, lefquels pourront, fi bon leur femble, venir de confert avec lefdites Flottes, Gallions, ou autres Navires de Guerre de Sa Majefté Catholique, laquelle aura agréable de donner fes Ordres aux uns & aux autres de les prendre fous leur protection & fauvegarde.

XVIII. Il a été accordé, que depuis: le premier jour du mois de May de l'année prochaine mille fept cens deux, foit avant que ladite Compagnie ait pris proffeffion, foit après, la Compagnie de Portugal, ni autres perfonnes ne pourront introduire aucuns Efclaves Négres dans lefdites Indes; & fi le cas arrive, Sa Majefté Catholique les déclarera, comme dès à préfent Elle les déclare perdus & confifquez au profit de ladite Compagnie, qui payera toutefois à Sa Majefté les Droits d'Entrée pour ces Négres ainfi confifquez, de la maniére qu'il a été reglé & expliqué ci-deffus.

XIX. Il a été pareillement accordé, & c'eft une des conditions expreffes du préfent Traité, que ladite Compagnie, ou fes Agents, Commis & Porteurs de fes

Or

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Ordres pourront feuls faire naviguer leurs Vaiffeaux, & introduire leursdits Efclaves Négres dans les Ports des Côtes du Nord des Indes Occidentales; Sa Majefté défendant à tous autres, foit qu'ils foient étrangers, d'en faire entrer, tranfporter, ni introduire, fous les peines portées par les Loix; Et Sa Majefté Catholique a bien voulu engager fa Foy & fa Parole Royale à ladite Compagnie, qu'elle la maintiendra dans la pleine & entiére poffeffion & dans toutes les conditions du préfent Traité, pendant le temps qu'il doit durer, fans fouffrir ni permettre qu'il ne foit rien fait au contraire, Sa Majefté le regardant comme fon propre bien, & voulant que tout ce qui y eft contenu, foit exactement & ponctuellement exécuté.

XX. Et en cas que ladite Compagnie fût troublée dans l'execution dudit Traité, foit par procés,ou de quelque autre maniére que ce foit; Sa Majefté déclare qu'elle se referve à Elle feule la connoiffance de tous les cas qui peuvent furvenir, & défend à tous autres Juges & Jufticiers, ou Autoritez quelconques, de prendre connoiffance, ni de juger les differents qui pourroient arri ver dans l'execution du préfent Traité.

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XXI. Auffi-tôt que le Navires de ladite Compagnie arriveront dans les Ports des Indes avec leurs chargements de Négres, les Capitaines d'iceux feront tenus de certifier qu'il n'y a aucune maladie contagieufe dans leurs Bords, afin que les Gouverneurs ou autres Officiers de Sa Majesté leur permettent l'entrée defdits Ports, fans quoi ils n'y feront pas admis.

XXII. Après que lesdits Vaiffeaux auront entré & mouillé en quelqu'un defdits Ports, ils feront vifitez par le Gouver neur ou Officiers Royaux; & lorfqu'ils débarqueront leurs Négres, ou partie d'iceux, ils pourront en même temps débarquer les vivres néceffaires pour leur nourriture, en les mettant dans quelque maifon ou Magazin particulier, après avoir été vifitez, & obtenu la permiffion defdits Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, pour éviter tout fujet de fraude & discution; mais ils ne pourront faire entrer, ven dre, ni debiter aucune forte de Marchan dife, fous quelque caufe & prétexte que cè foit, autre que lesdits Négres & leur nour◄ riture, à peine de la vie contre ceux qui l'entreprendront, & contre les Officier's & autres Sujets de Sa Majefté Catholique

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quile fouffriront; Sadite Majefté voulant que toute entrée de Marchandises soit abfolument défendue à ladite Compagnie, comme contraire aux Loix & ufages du Royaume, & à la bonne foi avec laquelle elle doit s'acquitter de fon obligation; Sadite Majefté declarant & ordonnant que les Marchandises qui fe trouveront entrant en fraude & contre cette défenfe, foient taxées & apretiées, & enfuite incontinent brûlées publiquement par l'ordre defdits Gouverneurs ou Officiers Royaux, & que pour fervir d'exemple, les Capitaines ou Maîtres de Navires, quand même ils ne feroient coupables que de négligence, pour n'avoir pas foigneufement veillé à empêcher le débarquement de pareilles Marchandises, foient condamnez à en payer la valeur; & s'il font eux-mêmes coupables, ils foient condamnez à mort, & la Sentence exécutée fans délay ni appellation contre tous ceux qui fe trouveront coupables & complices de la même fraude afin que par la crainte de ce châtiment Sa Majefté puiffe être affûrée qu'il ne fe commettra plus de pareilles fraudes; & Elle déclare, qu'Elle fera rendre un compte exact & régulier du contenu ci-deffus à

tous

.

tous fes Miniftres & Officiers; mais il a été convenu, qu'à l'égard des Vaiffeaux, fur lesquels les Négres feront embarquez, & lefdits vivres, ils ne pourront être fujets à la peine ci-deflus expliquée, Sa Majefté les en déclarant libres, & voulant qu'ils puiffent continuer leur commerce en la maniére prefcrite: Sa Majesté déclare pareillement exempts de la peine de mort ceux des coupables defdites fraudes, dont les Marchandises faifies n'excéderont pas la valeur de cent Piaftres ou écus; auquel cas Elle veut, & ordonne feulement, que' lefdites Marchandises foient appretiées, & enfuite brûlées, fans aucune remiffion, & que le Capitaine foit condamné à en payer la valeur pour la peine de fa négligence, ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué.

Et à côté dudit Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens que les appellations des Jugements qui feront rendus au fujet desdites fraudes reffortiffent à l'ordinaire au Confeil Souverain des Indes.

XXII. Ladite Compagnie ne payera aucuns Droits d'Entrée, de Sortie, ni autres quelconqnes, pour les vivres qu'elle débarquera ou rembarquera dans fes

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