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prétexte que ce foit, elle ne pourra vendre ni debiter lesdits Apparaux en tout ou en partie, fous peine de confifcation, & de tel autre châtiment qui fera jufte, tant contre les Vendeurs que les Acheteurs, & d'être privée fur le champ & pour toûjours de ladite permiffion, à la charge auffi qu'après l'accompliffement du préfentTraité ladite Compagnie ne pourra fe fervir defdites Frégates, Hourques, ou Navires, ni les faire repaffer en Europe, à caufe des inconvenients qui en pourroient arriver; mais qu'elle fera obligée de les vendre, trocquer, ou donner, comme bon lui femblera, fix mois après la fin du préfent Traité.

Et à la marge dudit 11. Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens de fretter des Navires pour transporter des Négres dans les Provinces du Perou, à condition qu'il fera libre à ladite Compagnie de choifir des Equipages; & de nommer des Officiers de Mer & de Guerre, à fa volonté, & qu'il fera permis de faire tranfporter d'Europe tout ce qui fera néceffaire pour l'Equipement, Armement, & entretien des Navires que je fretterai.

XII. Ladite Compagnie pourra fe fervir de François ou d'Efpagnols, à fon choix, pour la Regie de ce Traité, tant dans les Ports de l'Amérique, que dans le dedans des Terres; Sa Majefté Catholique dérogeant à cet égard aux Loix qui en défendent l'entrée & le féjour aux étrangers, & déclarant, voulant, & ordonnant, que pendant la durée de ce Traité, les François foient regardez & traitez comme fes Sujets Efpagnols, & dans ce cas principalement à condition toutefois que dans chacun defdits Ports des Indes il ne pourra y avoir plus de quatre ou fix François, du nombre defquels ladite Compagnie choifira ceux dont elle aura befoin, pour les envoyer au dedans des Terres prendre foin de fa Regie & du recouvrement de fes effets, qu'elle fera de la maniére & ainfi qu'elle avifera bon être, fans qu'aucun Miniftre de Sa Majefté Catholique, foit de Juftice, de Guerre, ou de Police, de quelque rang & qualité qu'il foit, puiffe lui apporter aucun trouble ni empêchement, fous quelque prétexte que ce foit, en ce qui ne fera pas contraire aux Loix établies, ni à ce qui eft contenu au préfent Traité.

XIII. Ladite Compagnie pourra nommer dans tous les Ports & autres lieux principaux de l'Amérique des Juges Conferva teurs, pourvû qu'ils ne foient point Officiers de Sa Majesté Catholique, aufquels il n'eft pas permis de l'être;& qu'ils foient Sujets de Sadite Majefté, & qu'ils ayent les quali tez requifes pour avoir fon approbation; Et lefdits Juges Confervateurs prendront feuls, à l'exclufion de tous autres, la connoiffance de toutes les caufes & dépendances de ce Traité, avec un plein & absolu pouvoir de les juger & terminer; Sa Majesté Catholique défendant à tous fes Tribunaux, Miniftres, & Présidents, Capitaines Généraux, Gouverneurs, Corregidors, Grands Alcaldes, & tous autres Officiers, Juges & Jufticiers, & même aux Vice-Rois de fes Royaumes, d'en prendre aucune connoiffance, la refervant auxdits Juges Confervateurs feuls, des Jugements defquels les appellations dans les cas prefcrits par le Droit, reffortriont au Confeil Royal & fouverain des Indes; Sa Majefté accordant pareillement, que celui qui eft, ou qui fera à l'avenir Préfident dudit Confeil, ou la perfonne qu'il plaira à Sa Majefté de mettre à fa Tête, foit le Pro

tec

tecteur de ce Traité, & qu'en outre la Compagnie puiffe propofer à Sa Majesté un des Confeillers dudit Confeil, pour être Juge Confervateur dudit Traité, à l'exclufion de tous autres, Sa Majefté lui donnant pour cet effet fon approbation & tout pouvoir, de la même maniére qu'il a été ci-devant accordé à tous les précedents AF fientiftes.

XIV. Les Vice-Rois, les Tribunaux d'Audiance, lesPréfidents,CapitainesGénéraux, Gouverneurs, ni aucuns autres Officiers & Miniftres de Sa Majesté Catholique ne pourront, fous quelque caufe, motif ou prétexte que ce foit, faifir, retenir, ni armer en Guerre, ou deftiner à quelque autre ufage, les Navires fervants à l'execution de ce Traité, ni retarder les voyages: Mais au contraire ils feront tenus & obli gez de leur donner & faire donner tous les fecours & affiftances que ladite Compagnie ou fes Agents lui demanderont, foit pour accelerer leur départ & chargement, foit pour avoir des vivres ou autre chofe dont ils pourront avoir befoin, qui leur seront donnez au prix courant, à peine contre les contrevenants, de répondre en leur propre & privé nom des dommages, que

la

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ladite Compagnie pourroit recevoir par la
détention de fefdits Vaiffeaux.

XV. Lefdits Vice-Rois, Préfidens,
Capitaines Généraux, Gouverneurs, Cor-
rigidors, grands Alcaldes, Juges & Of-
ficiers Royaux, ni aucun autre Miniftre,
quel qu'il foit,ne pourront pareillement,fous
quelque prétexte que ce puiffe être,prendre,
détourner, faifir ni arrêter par
violence ou
autrement, les biens ni effets dépendants
dudit Traité de l'Affiente, & appartenants
à ladite Compagnie, à peine d'être châ-
tiez, & de répondre en leur propre & pri-
vé nom du dommage que ladite Compag-
nie, ou fes biens & effets en pourront rece-
voir.

XVI. Ladite Compagnie, fes Commis & Facteurs auxdites Indes pourront avoir à leur fervice les Matelots, Voitu riers, Arrimeurs, & autres gens néceffaires pour la charge & décharge de leurs Navires, en convenant avec eux de gré à gré, & leur payant les foldes & appointements dont ils feront convenus.

XVII. Il fera au choix de ladite Com pagnie de charger les effets qu'elle aura auxdites Indes, pour les tranfporter en Europe fur les Navires de la Flotte, ou

fur

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