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peuvent l'en empêcher, & qu'elle aura la liberté de remplir dans les années fuivantes & pendant toute la durée de ce Traité, le nombre qu'elle n'aura pas fourni pendant chacune defdites années; mais ladite Compagnie fera toûjours tenûe & obligée de payer à Sa Majefté pendant chacune defdites années, les Droits qui lui appartiennent pour lesdits quatre mille Negres pieces. d'Inde, de fix en fix mois, comme fi elle les avoit introduits : ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué.

VIII. Ladite Compagnie aura la liberté de fe fervir des Navires de fa Majefté Très-Chrêtienne, de ceux qu'elle pourra avoir en fon propre, ou de ceux des Sujets de Sa Majesté Catholique équipez de François ou Espagnols, à fon choix; & en cas qu'elle fût obligée de fe fervir d'autres Equipages que defdits François, ou Espagnols (ce qui n'eft pas à préfumer) tous lesdits Equipages feront de la Religion Catholique Romaine: Il fera pareillement loifible à ladite Compagnie, d'in troduire les Négres, auxquels elle est obligée par le préfent Traité, dans tous les Ports de la Mer du Nord, dans quelques Navires qu'ils viennent,pourvû qu'ils foient

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Alliez à cette Couronne, de la même ma niére qu'il a été accordé aux précedens Affientiftes, à condition toutefois que tous les Capitaines & Commandants desdits Navires, & leurs Equipages feront tous profeffion de la Religion Catholique Romaine.

IX. Comme l'on a reconnu qu'il étoit très-préjudiciable aux interêts de Sa Majefté Catholique, & de ceux de fes Sujets, qu'il ne fût pas loifible aux Affientiftes, d'introduire leurs Négres généralement dans tous les Ports des Indes, étant certain que les Provinces qui en manquent, fouffrent de grandes miféres par le défaut de culture de leurs terrès; ce qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introduire en fraude; ce qui caufe un très grand préjudice aux Droits de Sa Majesté Catholique; Il a été expreffément arrêté, que ladite Compagnie pourra introduire & vendre fes Négres dans tous les Ports de la Mer du Nord, à fon choix; Sa Majefté Catholique dérogeant, comme elle déroge expreffément par ce Traité, à la condition par laquelle les précedents Af Gentiftes étoient exclus de les pouvoir inaroduire par d'autres Ports que ceux qui

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étoient

étoient défignez par leur Traité; à la Charge toutefois que ladite Compagnie ne pourra introduire ni débarquer fefdits Négres que dans les Ports où il y aura actuellement des Officiers Roïaux de Sa Majesté Catholique, pour vifiter les Navires de ladite Compagnie & leurs chargements, & donner des Certificats des Négres qui feront introduits: Il a été pareillement convenu, que les Négres qui entreront dans les Ports des Ifles du Vent, Sainte-Marthe, Cumana, & Maracaybo, ne pourront être vendus par ladite Compagnie chacun plus de trois cens Piaftres, & qu'el le les donnera même, s'il eft poffible, à meilleur marché, afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de les pouvoir acheter & payer; Mais à l'égard de tous les autres Ports de la Nouvelle Efpagne & de Terre-Ferme, il fera loifible à ladite Compagnie de les vendre le plus cher & le plus avantageufement qu'elle pourra..

X. Comme left permis à ladite Compagnie de faire entrer fes Négres dans tous les Ports de la Mer du Nord, pour les raisons qui viennent d'être expliquées, il a été pareillement convenu qu' 'elle pourra les introduire dans le Port de Buenofay

res,

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res, & pour cet effet Sa Majefté Catho-
lique lui permet d'y faire entrer pendant
chacune defdites dix années que le préfent
Traité doit durer, deux Navires capables
de porter fept ou huit cens Négres des
deux fexes, pour les y vendre à tel prix
qu'elle avisera bon être, en vûë des avan-
tages & de l'utilité que les Provinces voi-
fines dudit Buenosayres en retireront ; Mais
fi ladite Compagnie en portoit au delà
defdits fept ou huit cens; Elle ne pourra
les vendre ni débarquer; & le Gouverneur
& autres Officiers de Sa Majefté Catholi
qne ne pourront le lui permettre, fous
quelque caufe, prétexte & motif
que ce
puiffe être.
Et en marge dudit 10. Article eft écrit ce
qui fuit.

Je confens, qu'au lieu de la permiffion qui m'étoit accordée par le préfent Article, d'introduire fept ou huit cens Négres à Buenofayres, le nombre fois reduit à cinq ou fix cens.

XI. Pour conduire & introduire les Efclaves Négres dans les Provinces de la Mer du Sud, ladite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent Traité, la liberté de fabriquer ou acheter en échange des Né

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gres

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gres, ou autrement, foit à Panama, ou dans quelque autre Port & Arcenal de la Mer du Sud, deux Navires Frégates ou Hourques de 400. Tonneaux ou environ, pour embarquer fes Négres à Panama,& les conduire dans tous les autres Ports du Perou, & rapporter le produit de la vente d'iceux, foit enMarchandifes, foit en Réaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or, qui foient quintez & fans fraude: Ladite Compagnie ne pourra être obligée à payer aucun Droit pour ledit Argent & Or, Réaux, Barres ou Lingots, foit d'Entrée, foit de Sortie, attendu qu'elle doit être exempte de tous Droits, de la même maniére que fi lefdits Réaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or appartenoient à Sa Majefté: Ladite Compagnie aura pareillement la permiffion, comme elle lui eft accordée par le préfent Traité, d'envoyer d'Europe à Portobello, & de faire paffer de Portobello à Panama les Cordages, Voiles, Bois, Fers, & généralement tout autre forte de peleterie, Agrets, & Appa raux néceffaires pour la conftruction, Equipement, Armement & entretien defdits Vaiffeaux, Frégates ou Hourques feulement, bien entendu, que, fous quelque

pré,

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