Page images
PDF
EPUB

e

es

fes Directeurs & Affociez folidairement, d'introduire dans lesdites Indes Occidentales appartenantes à Sa Majefté Catholique, pendant le temps & efpace de dix années qui commenceront au premier May de l'année prochaine 1702., & finiront à pareil jour de l'année 1712. quarante huit mille Négres pieces d'Inde, des deux fexes & de tous âges, Lefquels ne feront point tirez des Pays de Guinée, qu'on nomme Minas & Cap-Vert, attendu que les Négres defdits pays ne font pas propres pour lefdites Indes Occidentales; c'est-à-dire, quatremille huit cens Négres chaque année.

11. Pour chaque Négre piece d'Inde, de la mesure ordinaire, & fuivant l'ufage établi aufdites Indes, au fujet du payement des Droits, qui fera régulierement suivi & obfervé, ladite Compagnie payera trentetrois écus & un tiers d'écu, chaque écu de la valeur de trois livres tournois, monnoye de France; ce qui eft la même chose que trente trois Piaftres & un tiers de Piaftre; dans lequel payement de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront compris géné ralement tous Droits d'Entrée, Sortie, ou autres qui appartiennent, ou peuvent ap partenir à Sa Majefté Catholique, fans F 3

que

que Sadite Majefté en puiffe prétendre, ni imposer aucuns autres.

III. Ladite Compagnie payera d'avance à Sa Majesté Catholique pour les preffants befoins de fon Etat la fomme de fix cens mille livres tournois deFrance en deux payements égaux, dont le premier fera fait deux mois après que Sa Majesté aura approuvé & figné le préfent Traité, & le fecond deux mois après le premier; & ladite Compagnie ne pourra être remboursée des fix cens mille livres d'avance que pendant les deux dernieres années de ce Traité, & elle prendra fon remboursement, tant fur les Droits qui feront payez à Sa Majefté Catholique pour l'Entrée des Négres pendant lefdites deux dernieres années, que fur les profits que Sa Majefté pourra faire fur l'intereft qu'Elle a dans la fourniture defdits Négres; ainfi qu'il fera ailleurs expliqué.

IV. Ladite Compagnie fera obligée de payer à Sa Majefté Catholique lesdites avances dans Madrid, ou à Paris, au choix de Sadite Majefté, auffi bien que les droits de chaque année pour l'Introduction des Négres, fans prétendre fe prévaloir de ce qui a été dit ci-deffus, qu'Elle feroit le payement defdits Droits aux Indes, attendu

que

que Sadite Majefté aime mieux les recevoir à Madrid, ou à Paris.

V. Les payements des droits dûs chaque année à Sadite Majefté, feferont de fix en fix mois, dont le premier payement commencera au premier de Novembre de l'année prochaine 1712. & les autres feront faits fucceffivement de fix en fix mois jufqu'à la fin du préfent Traité, fans aucun retardement, prétexte. ni interpretation contraire, bien entendu toute fois, que ladite Compagnie ne fera obligée de payer lesdits Droits que pour le nombre de quatre mille Négres pieces d'Inde, par chaque année, Sa Majefté faifant, comme Elle le fait par ces Présentes, don & gratification dans la meilleure forme qu'il eft poffible, des Droits qui pourroient lui appartenir pour les huit cens Négres pieces d'Inde reftants defdits quatre mille huit cents que ladite Compagnie pourra introduire chaque année; & ce en confidération des avances que ladite Compagnie fait à Sa Majefté, fans intereft, de la fomme de fix cens mille livres, & des risques qu'elle courra, pour faire tenir les payements des Droits de Sa Majefté dans Paris ou Madrid: Ce que Sa Majefté a defiré qui fût précisément ex F 4

pli

pliqué, tant pour l'avantage particulier qu'Elle en doit retirer, que pour faciliter & rendre plus évidents les comptes qui feront faits de ladite fourniture des Négres.

VI. Comme en cas de Guerre, ladite Compagnie a fujet de craindre d'être troublée dans l'Introduction defdits Négres, & qu'elle s'expofe à un danger évident de perdre fes Navires & leur cha.gement, Si Majefté Catholique déclare, que pendant tout le temps que la Guerre durera, ladite Compagnie ne fera pas obligée à introduire plus de trois mille Négres pieces d'Inde chaque année, Sadite Majefté lui laiffant la liberté de pouvoir remplir les dixhuit cens reftants pour faire le fupplément aux quatre mille huit cens qu'elle a permiffion d'introduire chaque année, dans les années fuivantes; & fi par quelque autre accident elle ne pouvoit encore remplir pendant chaque année ledit nombre de trois mille Négres, Elle jouira pareillement de la faculté de le remplir dans les années fuivantes, en justifiant le nombre qu'elle aura manqué de remplir; Mais ladite Compagnie fera toûjours obligée de payer à Sa Majefté Catholique la fomme de trois cens mille livres tournois pour les droits defdits

trois mille Négres pieces d'Inde, de fix en fix mois, pendant chacune defdites années que la Guerre durera, foit qu'elle les fourniffe ou ne les fourniffe pas; & fi elle en fournit au delà defdites trois mille pieces d'Inde, elle payera les droits du furplus en la maniére ci deflus expliquée.

Et en marge dudit fixiéme Article eft écrit. J'ajoûte, que fi pendant les dix années que le Traité doit durer, la Guerre ne ceffoit point, & qu'elle empêchât ladite Compagnie de fournir ladite quantité de Négres à laquelle elle eft obligée par le préfent Traité, elle ne laiffera pas d'être tenûë de payer entierement les Droits de Sa Majefté; Mais elle aura la liberté de remplir fon obligation pendant les trois années que Sa Majefté lui accorde pour régler & terminer fes comptes, & retirer tous les effets qui lui appartiendront, fans qu'elle foit obligée de payer aucuns autres droits, tels qu'ils puiffent être.

VII. Il a été pareillement convenu que même en temps de Paix, ladite Compagnie ne fera pas abfolument & néceffairement obligée à introduire pendant chaque année lefdits quatre mille huit cens Négres pieces d'Inde, à cause des différents accidents qui F 5

peu

« PreviousContinue »