Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

la Grande Bretagne leur ont communiqué les Ecrits de ceux du Roy de France, ils doivent pareillement leur communiquer le fus-dit Narré du Fait, afin que par ce moien ils voient de quelle maniere les chofes, dont il s'agit, fe font paffées, & comment ce qui en eft raporté de part & d'autre s'accorde, & qu'ils temoignent aux Plenipotentiaires de S. M. B. le plaifir que L, H. P, ont de ce qu'ils veulent bien emploier leur Entremise pour cette Affaire, & les remercient de la peine qu'ils ont prife, & leur faffent connoitre qu'Elles defirent qu'ils vueillent continuer leur Mediation.

Que de plus, ils declareront de la part L. H. P. que les Affaires fe trouvant dans un tel état, Elles ne jugent pas necessaire de decider du Droit, ou du Tort, que l'une ou l'autre des Parties peuvent avoir, mais que L. H. P. n'avoient pas crû qu'une Querelle de la nature de celle-ci, auroit été un Obftacle pour retarder un auffi grand Ouvrage que l'eft celui de la Paix. Que L. H. P. n'ont jamais eu aucun Avis de cette Querelle furvenüe entre les Laquais de Mr.. Menager & de Mr. le Comte Rechteren, avant que d'avoir reçu la Let

L

[ocr errors]

P

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lettre dont il a été fait mention au commencement de cette Réfolution: tant s'en faut qu'Elles aient donné quelque Ordre fur cela au Comte de Rechteren: Que par conféquent Elles défavouënt tout ce qui a été fait fur ce fujet, à leur Infçû & fans leur Ordre: Qu'Elles auroient bien fouhaité que cette Affaire n'eut point été mise en train,ni portée devant S. M. T. C. ; mais que, puis que cela eft fait, Elles fe perfuadent néanmoins que, quoi qu'Elles aient le malheur d'être en Guerre avec le Roi de France, Sa Majefté leur fera la juftice de croire qu'Elles n'ont jamais perdu le Refpect, ni la haute Eftime qu'une République doit à un Grand Roi ; & qu'El. le a toujours eu, & aura fans ceffe: Qu'elles auroient certainement beaucoup de Déplaifir fi S. M. en avoit d'autres penfées: Que pour faire connoître maintenant 1 leur Défir & leur Penchant pour l'Avancement de la Paix, le Comte de Rechteren ne fera plus emploié, comme Plénipotentiaire, aux Conférences qui fe tiendront pour cela, & qu'on déliberera, felon la Coûtume de nôtre Gouvernement, pour faire la Nomination d'un autre Plénipotentiaire. Que L. H. P. donneront des Tom. II. F Eclaira

[ocr errors]

Eclairciffemens par écrit aux Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, pour les communiquer aux Plénipotentiaires de France. Qu'avec ceci on representera combien L. H. P. ont à cœur d'éloigner tous les Obstacles qui peuvent nuire au Traité de la Paix. Que par ce moïen Elles fe promettent certainement que lesdits Plénipotentiaires de la Grande Bretagne ne feront pas feulement convaincus de la Condescendance de L. H. P.; mais auffi qu'ils agiront en telle forte, que les Pléni potentiaires de France en feront contens.

Les Seigneurs Députez de la Province de Gueldre, & de Groeningue & Ommelande, fe font déclarez contre la Conclu fion ci-deffus, se reservant la libre Déliberation desSeigneurs Etats leurs Principaux, & d'y faire telles Remarques que lesdits Etats jugeront convenables à cela.

Les Seigneurs Deputez de la Province d'Overyffel ont declaré, que leur Sentiment eft, que les Remarques, ou Contredéclaration du Comte de Rechteren, fur le Factum de Mr. Menager, & les Pieces mifes fous les Numero 1. 2. 3.4.& 5. & fous les Lettres A. B. C. D. & E. & les autres Pieces qui y font alleguées & ajoûtées,

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

doivent être inferées dans les Régîtres de L. H. P. & de prendre le fusdit Raport pour le donner aux Seigneurs Etats leurs Principaux, afin qu'ils déliberent là deffus, parce qu'ils en font les feals Juges competens; & que cependant ils n'aprouvent pas la fusdite Conclufion.

..

Ceci s'acorde avec le fusdit Régître.

Etoit figné!

X01

[ocr errors]
[ocr errors]

F: FAGE L.

WE

Voici le fameux Traité de l'Affiento, qui a fait tant de bruit; & que l'Angleterre, a obtenu de la France & de l'Espagne, à commencer du premier de May de la préfente année 17+2 ? fur le même pied que la Compagnie de France l'a eu jusques au dit jour & qu'il eft imprimé ci deffus.

fs་ང་ ༣ }༅ * རྩ

TR

A I TE

Fait entre les deux Roys, Catholique & TrèsChrêtien, avec la Compagnie Royale de Gul • néé établie, en France; concernant l'Intro duction des Négres dans Amérique, pendant le temps de dix années, qui commenceront le premier jour de May prochain mille fept cens deux, & finiront à un pareil jour de l'année mille fept cens douze.

?

F 2

MON

[ocr errors]

(

ONSIEUR DUCASSE, Cheva

Mlier de l'Ordre de Saint Louis, Chef

d'Efcadre des Armées Navales de SaMajesté Très-Chrêtienne, Gouverneur du petit Goüave & autres lieux en dépendants dans I'Ifle Espagnole; autrement appellée par les François, Saint Domingue, s'oblige, tant en fon nom, que pour toute la Compagnie Royale de Guinée, établie en France en vertu du pouvoir de ladite Compagnie,qu'il a reprefenté; d'executer & remplir toutes les conditions mentionnées au présent Traité de l'Introduction des Efclaves Négres dans tous les Pays, Terres fermes & Inles de l'Amérique appartenantes à Sa Majefté Catholique.

3 224

I. Ladite Compagnie Françoife de Guinée ayant obtenu la permiflion de leurs Majeftez, Très-Chrêtienne, & Catholique, de fe charger de l'Affiento, ou Introduction des Eclaves Négres dans les Indes Occidentales de l'Amérique appartenantes à Sa Majefté Catholique, afin de procurer par ce moyen un avantage & une utilité reciproque à leurs dites Majeftez, & aux Sujets de l'une & de l'autre Couronne: offre & s'oblige, tant pour Elle, que pour fes

« PreviousContinue »