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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit

de propriété.

PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD, rue du Pot-de-Fer, no 14.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES
MINISTRES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU COMMERCIALE:

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

NOUVELLE ÉDITION

De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal
des Avoués, publiés par M. Coffinières, refondus et mis dans un double
ordre alphabétique et chronologique, contenant l'universalité des lois et
des arrêts sur la procédure, rendus depuis l'institution de la Cour de
cassation jusqu'en 1820 inclusivement.

Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de la lé-
gislation, et suivie de l'Examen de la doctrine des auteurs, et de la dis-
cussion de toutes les questions de procédure que les arrêts n'ont pas
encore résolues.

TOME DOUZIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES avoués,
Rue de Condé, n° 28, faub. St.-G.

ABRÉVIATIONS.

Les mêmes que celles détaillées en tête du onzième

volume.

1911

DES AVOUÉS.

ÉVOCATION.

On nomme ainsi l'action d'enlever à un tribunal la connaissance d'une affaire et de confier à un autre le pouvoir de la décider.

On lisait dans l'ordonnance de 1667, tit. 6, art. 2., une disposition ainsi conçue Défendons aussi à tous juges, sous les mêmes peines, et de nullité de leurs jugemens, d'évoquer les causes, instances, et procès pendans ès justices inférieures, ou autres juridictions, sous prétexte d'appellation, ou connexité de matière ; si ce n'est pour tirer les parties définitivement d'affaire, en l'audience et surle-champ par un seul et même jugement. Sous l'empire de la législation intermédiaire, on ne trouve aucun texte précisément relatif à l'évocation, et ici nous n'examinons que le pouvoir d'évoquer, attribué aux tribunaux d'appel; seulement la loi d'août 1790, proclame les deux degrés de juridiction, et l'art. 17 du tit. 2 contient cette disposition; que l'ordre constitutionel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi. » Et la loi de brumaire an 2 défend aux tribunaux d'appel de s'occuper des demandes qui n'avaient pas été formées devant les juges de 1re instance. Sous l'empire de cette dernière loi, on n'avait point ǎ examiner quand il y avait lieu à renvoyer ou à retenir par suite de réformation des interlocutoires, puis

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