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IX

La Liberté individuelle et le code forestier, la loi sur la chasse, l'arrestation des faillis, l'arrestation des marins déserteurs, l'expulsion et l'extradition des étrangers, la loi sanitaire.

Dans les chapitres précédents, nous avons examiné nos lois les plus importantes, dans les atteintes qu'elles pouvaient porter à la liberté individuelle. Nous n'avons pas fini. Nous avons à passer en revue d'autres dispositions encore, qui, en permettant l'arrestation des personnes dans certaines circonstances particulières, peuvent leur causer le plus grand préjudice et les atteindre sensiblement. Quand il s'agit de la privation de la liberté, rien n'est peu important, rien ne peut être perdu de vue. Déjà antérieurement nous avons constaté les

tendances du législateur, qui sont dirigées de plus en plus vers la mansuétude. Nous avons vu que, chaque fois qu'il est possible de passer sur une condamnation, le législateur veut qu'on se prononce en faveur de l'inculpé. Nous avons vu que, lorsqu'une première condamnation doit intervenir, la loi demande qu'elle soit, si possible, conditionnelle. Nous avons vu que ce n'est qu'à regret que le juge doit punir. Quand il s'agit d'emprisonnement, de détention préventive, les précautions doivent être plus grandes encore.

Il ne faut pas oublier en effet que le seul fait de l'arrestation, et, a fortiori, l'emprisonne- . ment ou la détention peut causer un mal irréparable.

Les idées, qui ont dominé dans les derniers temps, se répandront de plus en plus dans la législation. Il appartient, en attendant, aux savants, aux philanthropes, aux hommes politiques, à tous ceux qui veulent du bien à l'humanité, de hâter le moment où la législation entière sera pénétrée du même principe et poursuivra constamment le relèvement des malheureux égarés, comme elle empêchera les abus et les vexations.

§ 1. Le code d'instruction criminelle, dans. son article 16, prescrit aux' gardes champêtres et aux gardes forestiers d'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou devant le bourgmestre, tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Il faut se garder de donner à cette disposition une application trop étendue. Les gardes champêtres et les gardes forestiers n'ont qu'un droit bien déterminé, d'où ils ne peuvent sortir sans engager gravement leur responsabilité. Ils n'ont qu'un seul pouvoir, celui d'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou devant le bourgmestre, en cas de flagrant délit ou de clameur publique, les personnes coupables d'un délit qui emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. S'agit-il d'une simple contravention ou d'un délit peu important, ces agents ne sont pas admis à arrêter l'individu en cause. Ils ne peuvent que dresser procès-verbal du fait et amener l'application de l'amende ou de la peine comminée par la loi.

S'ils intervenaient dans d'autres conditions,

s'ils privaient momentanément de sa liberté une personne qui ne serait accusée que d'une faute sans gravité, ils s'exposeraient à une mesure disciplinaire, même à la révocation. Et l'on serait admis à leur intenter une action en dommages-intérêts.

Ils ne peuvent pas agir encore tant qu'il ne s'agit pas d'un flagrant délit ou que le délinquant n'est pas poursuivi par la clameur publique. Dans les cas ordinaires, ils doivent attendre des instructions; généralement aussi ils n'auront pas à intervenir, sinon pour seconder l'instruction ou la poursuite.

On remarquera que les gardes champêtres et les gardes forestiers sont tenus de conduire l'inculpé devant le juge de paix ou devant le bourgmestre. Ils ne seraient pas autorisés à conduire l'individu en cause à travers la campagne, les bourgades et les villes, et à l'exposer ainsi à la honte et à l'animadversion publique. Ils doivent directement se rendre là où les choses pourront être éclaircies sans le moindre retard. Quand il y a dans l'endroit le plus proche un juge de paix, c'est chez ce magistrat qu'ils iront; sinon c'est au bourg. mestre de la localité voisine qu'ils auront à s'adresser.

Même dans ces conditions, la disposition. paraît trop impérative et trop sévère. « Ils arrêteront, dit le texte, et conduiront tout individu surpris en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique. » C'est là une véritable obligation et non pas une simple faculté. La loi devrait se montrer moins dure et laisser aux agents une certaine liberté d'appréciation. On se demande même si, en présence des progrès modernes, l'article 16 du code d'instruction criminelle ne devrait pas recevoir une application tout à fait restreinte aux nécessités impérieuses. Le télégraphe, le téléphone, les tramways, les chemins de fer, bientôt les vélos, les automobiles, que savons-nous encore, permettent de se mettre en rapport immédiat avec le procureur du Roi et d'en référer à ce magistrat, ou à tout autre magistrat compétent, dans la plupart des cas, avant d'agir. Très souvent aussi, on saura à qui l'on a à faire, et l'on aura la garantie que l'inculpé se représentera à la première demande. Toute arrestation alors devient inutile, et par là même devrait être abandonnée.

§ 2. Le code forestier a introduit certaines règles spéciales pour garantir les bois et forêts.

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