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conseil, les parents, les amis ou n'entendent personne, et statuent absolument comme ils le jugent convenir. Nous avons dit déjà que l'interné, pour être soutenu par un conseil, doit avoir l'autorisation préalable du Ministre de la Justice. Et dans la plupart des cas, ignorant toutes ces circonstances, l'action de l'intéressé sera annihilée absolument.

Avons-nous eu tort, dans ces conditions, de signaler le danger de la situation? Personnellement nous avons pu apprécier les difficultés qui se présentent en semblable circonstance, et nous pouvons affirmer combien elles sont grandes dans la plupart des cas.

Le Gouvernement se préoccupe de cette situation, nous le savons. Le Ministre de la Justice, encore dernièrement, est allé voir les établissements similaires à l'étranger; il s'est assuré sur les lieux des conditions faites aux internés comme aussi des règles établies pour les protéger contre tout arbitraire. Nous voyons, d'un autre côté, la question agitée en plus d'un endroit, et tout nous dit que prochainement la législature sera appelée à examiner les choses de près et à introduire dans la législation les améliorations les améliorations reconnues

nécessaires. Nous espérons bien alors qu'il sera tenu compte des données de l'expérience et qu'il sera pourvu à toutes les nécessités qui se présentent.

Il est tenu, dans chaque établissement public ou particulier, un registre, où sont portées toutes les personnes internées. Ce registre contiendra la transcription des certificats médicaux requis pour l'admission, et donnera tous les renseignements, toutes les indications, doutes les constatations du médecin de l'établissement.

Il semble que la personne en cause dût recevoir immédiatement, et à sa première demande, un extrait de ce registre. Eh bien! il n'en est rien. Cette pièce est envoyée le sixième jour au procureur du Roi; tous les trois mois elle est adressée aussi à la personne ou à l'autorité qui a provoqué la collocation. Il existe en outre un second registre donnant des indications pour l'interné. Ici encore un extrait doit être adressé tous les trois mois à la personne ou à l'autorité qui a ordonné l'internement.

Ce dernier registre doit être présenté aussi à chaque visite aux personnes chargées de la surveillance ou de l'inspection de l'établisse

ment.

Mais pour le principal intéressé, rien. Il n'est pas admis à voir les registres; il peut encore moins en avoir extrait ou copie. Bien plus il y a une défense expresse inscrite à cet égard dans la loi, comme si tout était réglé pour rendre à l'interné impossible toute défense, impossible tout recours, impossible aussi toute sortie. La loi dit, en termes exprès, que les registres ne peuvent être communiqués à aucune personne autre, sans une autorisation spéciale du Ministre de la Justice.

C'est en vain qu'on objecterait ici l'intérêt de l'interné. Pour lui, la communication à première demande est une garantie, qui ne peut lui être refusée. Qu'importe, en présence de cet intérêt, l'effet que peuvent produire au dehors les renseignements consignés dans ces registres! Faux, ils doivent être connus absolument; vrais, ils ne peuvent nuire à personne, ni au malade, que certainement son malheur ne peut diminuer, d'autant moins que la mesure prise à son égard le rend suffisamment public, ni à la famille, qui ne peut en rien en être atteinte tant qu'elle n'agit pas d'une façon répréhensible, ni à ceux qui sont chargés de la tenue de ces registres et qui n'ont pas à reculer devant leur constatation.

Voilà donc encore une disposition sur laquelle nous appelons l'attention la plus sérieuse du législateur, certain qu'il portera remède à la situation.

On ne voit pas trop aussi la nécessité de la tenue de ces deux registres. Leurs indications, semble-t-il, doivent concorder. Et cependant on établit pour les deux des règles différentes. Pour le premier, le procureur du Roi seul en reçoit une copie le sixième jour. Puis c'est le médecin de l'établissement qui en dispose absolument comme il l'entend, et fait, tous les mois, toutes les constatations qui lui semblent désirables. Le second registre, administratif celui-là, comprend l'attestation des médecins, qui ont délivré un certificat lors de la collocation. Il est seul soumis aux personnes chargées de la surveillance et de l'inspection de l'établissement, qui ne peuvent avoir communication de l'autre. Et cependant le médecin de l'institution est chargé d'y consigner la guérison ou l'absence de tout mal chez la per

sonne en cause.

Qu'est-ce qui résulte de cette double prescription? C'est que les deux registres peuvent, dans certains cas, se trouver en contradiction,

et que, même pour les personnes préposées à la surveillance et à l'inspection de l'établissement, la situation n'est pas toujours entière

ment connue.

Il serait plus simple, plus régulier et plus sûr de réunir toutes les données dans un seul et même registre, qui devrait être accessible à tout le monde. Quand il s'agit de la liberté individuelle, aucune précaution n'est jamais surabondante.

En cas de guérison, comme aussi lorsque la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, le chef de l'établissement est tenu d'en donner avis immédiatement par écrit à celui sur la demande de qui la personne en cause a été admise, au tuteur de l'interdit ainsi qu'aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission.

Cinq jours après l'envoi de ces avis, la personne déclarée guérie ou non aliénée, est mise en liberté.

On se demande en vain pourquoi il faut attendre cinq jours. Une personne guérie ou saine d'esprit ne doit plus pouvoir être retenue dans l'établissement une heure après la constatation de ce fait.

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