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installation. Quand le législateur prendra des dispositions sur l'objet, il est certain que tout le monde s'y ralliera pleinement. Naturellement il se gardera de tout excès et ne demandera ni des dépenses exagérées ni des bâtiments trop luxueux.

Il n'y a pas longtemps, une épidémie s'était manifestée parmi les enfants des écoles de l'un de nos chefs-lieux de province. A la demande de la Commission médicale, l'administration communale s'était empressée de fermer ses écoles. Restaient les écoles privées. Les enfants s'y trouvaient entassés et la maladie menaçait de tout envahir. La direction des établissements protestait de tout son pouvoir; elle ne croyait pas le mal si grave et voulait garder les enfants. L'enseignement était là qui se serait certainement accommodé de cette mesure, si la santé publique l'avait admise. Il fallait malgré tout reconnaître que le maintien de la situation n'était pas possible, et qu'une mesure exceptionnelle s'imposait. Les locaux furent fermés.

C'est que dès aujourd'hui notre législation non seulement permet cette mesure, mais l'impose, lorsque la santé publique l'exige.

C'est ce qui a été reconnu en mille circonstances, et c'est du reste une vérité d'évidence.

A l'occasion de l'insalubrité signalée, pour un grand nombre de locaux occupés dans les deux Flandres par les écoles-manufactures, le Gouvernement l'a encore parfaitement fait ressortir. Il a rappelé la loi du 14 décembre 1789, qui, dans son article 50, remet au pouvoir municipal le soin de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il a appelé l'attention sur la loi des 16-24 août 1790, dont l'article 3, titre 11, confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, entre autres soins, celui de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux. derniers cas, l'autorité des administrations des départements et des districts. Il a fait voir que la loi des 19-22 juillet 1791, dans son art. 18, punit le refus ou la négligence d'exécuter les règlements de voirie ou d'obéir à la somma

tion de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, d'une amende de la moitié de la contribution mobiliaire et d'un minimum de six francs. Le Gouvernement, en appelant en même temps l'attention sur les règlements pris par les villes de Bruxelles, de Liége et d'ailleurs pour autoriser les collèges échevinaux à interdire l'habitation des maisons insalubres, a demandé que des mesures analogues fussent prises pour les écoles-manufactures, où la santé des enfants se trouvait compromise. Il a signalé en même temps le droit pour les bourgmestre et échevins autorisés dans cette vue par le conseil communal, de prescrire la fermeture des écoles insalubres. A défaut pour les administrateurs de ces établissements de prendre les mesures exigées par les circontances, le collège échevinal est autorisé à agir d'office.

La légalité de ces mesures, un beau jour, a été attaquée. L'affaire a été suivie jusqu'en cassation et un arrêt est intervenu à la date du 6 février 1851, qui s'accorde pleinement avec notre législation. La Cour a proclamé que les

règlements des conseils communaux, qui chargent les bourgmestre et échevins d'interdire l'occupation des maisons infectées ou insalubres et des locaux malsains répondent aux exigences légales. Elle a ajouté que les faits posés par le collège pour assurer l'exécution de ces règlements sont inattaquables à tous égards et répondent aux exigences de la loi comme aux intérêts de la généralité.

Il ne saurait donc y avoir à cet égard aucun doute. Dès ce moment, l'autorité peut prescrire tout ce qui est nécessaire pour assurer la salubrité des locaux d'école, et pour prévenir des épidémies comme pour garantir la salubrité publique. Les dispositions édictées par le législateur dans ce sens seraient donc absolument inattaquables.

L'ingérence de l'autorité doit cependant être limitée au strict nécessaire. La liberté est si féconde en bienfaits qu'on ne saurait assez la garantir. Il faut éviter, avec un soin jaloux, d'y porter la moindre atteinte. Alors même qu'on aurait quelque peu à en souffrir, il ne faut jamais oublier que ces maux sont passagers, que le bien qu'elle réalise est seul durable. Le législateur ne saurait donc s'occuper de l'enseigne

ment libre en lui-même, sans forfaire aux prin cipes, sans faire un tort incalculable, sans nuire profondément à la société.

Il faut que les matières de l'enseignement, pour l'instruction libre, soient abandonnées entièrement aux organisateurs. Il faut que le programme leur soit laissé. Il faut que seuls ils apprécient ce qu'ils entendent y mettre et comment ils vont l'enseigner.

L'objet essentiel de l'enseignement est l'éducation. Chacun à l'école doit apprendre à connaître ses devoirs et à les remplir entièrement.

Dans ce domaine, après les garanties données par les instituteurs pour la conduite et les aptitudes, le législateur ne saurait intervenir. Il ne lui appartient pas de juger de la valeur ni de l'importance d'une religion. Mais rien ne l'empêcherait de s'assurer, par un examen organisé régulièrement à la fin des études, si les enfants possèdent les notions indispensables pour devenir des membres utiles de la société. Il pourrait aussi voir si les enfants savent lire et écrire, et s'ils possèdent ainsi les éléments indispensables pour se conduire dans la vie.

Si le Congrès n'a pas voulu de surveillance

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