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améliorations reconnues nécessaires; il peut être affecté encore au paiement des dépenses à faire à la suite de la fermeture de l'établissement.

Toutes ces précautions, toutes ces mesures, même suivies avec la dernière exactitude, présentent encore bien des inconvénients. Aussi les établissements fermés perdent-ils de plus en plus leur crédit, et c'est aux colonies que vont les préférences. Nous en avons à ce jour, dans le pays, une en pays flamand et une autre en pays wallon. Là les internés jouissent d'une assez grande liberté. Ils vont, ils viennent, ils s'occupent, ils se divertissent, on les rencontre même dans les cafés et autres lieux publics. C'est par exception qu'ils entrent dans les infirmeries pour un temps limité. Ils demeurent chez les habitants, mangent à leur table et vivent de leur vie, jusqu'à ce qu'il leur soit permis de rentrer chez eux définitivement. Nous voudrions voir cet esprit de pitié, de dévouement et de charité, qui anime la population de deux localités de notre pays, apprécié à sa valeur et imité partout quand l'occasion s'en présente. Il vaudrait mieux aussi que semblable colonie s'organisât encore ail

leurs, s'il le fallait, plutôt que de voir surgir les maisons de santé avec l'excès qui se produit autour de nous et quid oit, frapper les moins clairvoyants.

On sait que c'est le collège des bourgmestre et échevins, qui est chargé par l'article 95 de la loi communale, de prendre les dispositions voulues pour que les aliénés soient internés. Mais il ne le peut faire que pour autant qu'il s'agisse d'insensés et de furieux, c'est-à-dire d'hommes qui présentent pour leur entourage un réel danger; il ne le peut que pour obvier et remédier aux événements fâcheux dont ils pourraient être la cause. Ce serait donc commettre un abus de pouvoir, que de mettre la main, sous prétexte d'aliénation mentale, sur des personnes inoffensives ou minées par la maladie ou affaiblies par l'âge. Il faut que l'intérêt général réclame une mesure expresse pour que l'autorité puisse intervenir et frapper, une personne dans ce qu'elle a de plus précieux, sa liberté. L'article 7 de la loi sur le régime des aliénés détermine les conditions dans lesquelles une personne peut être enfermée dans un établissement spécial. Nous avons vu que c'est le collège des bourgmestre et

échevins, qui est chargé par la loi communale de prendre les mesures nécessaires, pour que les insensés et les furieux laissés en liberté ne puissent amener aucun événement fâcheux. Le collège peut être interpellé au sein du conseil communal au sujet des mesures prises à ce sujet. Il y a donc là une garantie pour la personne mise en cause; il y a là aussi une garantie pour la généralité. Il est pourvu, par cette disposition, à toutes les nécessités de la situation.

Pourquoi le législateur ne se contente-t-il pas de cette mesure? Pourquoi admet-il la collocation par d'autres voies encore? Pourquoi d'autres autorités et même des particuliers peuvent-ils exercer une action aussi importante et qui peut être aussi néfaste?

On a craint que la généralité n'eût trop à souffrir si l'on agissait toujours avec promptitude et énergie, et l'on a multiplié les précautions, sans songer aux maux qui pourraient en résulter, ni aux atteintes qui pourraient être portées ainsi à la liberté individuelle.

C'est ainsi que nous voyons qu'une personne atteinte d'aliénation mentale ou donnée pour telle, peut être reçue dans une institution par

le chef de l'établissement sur une demande écrite du tuteur d'un interdit, appuyée de la délibération du conseil de famille. Il n'y a pas de raison là de déroger aux principes généraux. On ne dira pas qu'on accepte cette demande, pour couvrir la personne en cause et garder l'événement secret. Quand il s'agit de la liberté, tout doit se passer au grand jour, et les garanties des individus ne peuvent être diminuées.

On accepte, en second lieu, la demande d'admission de l'autorité locale du domicile de secours d'un aliéné indigent. C'est l'administration communale seule de la résidence qui doit être admise à agir. Celle-là seule a la responsabilité de la tranquillité publique, et l'on peut être sûr que, s'il lui arrive de pécher par un point, ce sera certainement par excès de précaution, et non par excès de patience et de bonté. Les intérêts aussi de la commune, domicile de secours, peuvent en cela avoir à souffrir, ce qui ne doit être admis en aucune façon.

Le troisième mode est celui qui est prévu par la loi communale. Il devrait à la vérité exister seul, comme nous l'avons dit, et dans l'énumération, faite par le législateur, il

devrait certainement en toute hypothèse, occule premier rang.

per

Il est stipulé encore que, lorsque le collège des bourgmestre et échevins est appelé à intervenir, le bourgmestre seul peut, au besoin, prendre les mesures conservatoires, et agir, sauf ratification ultérieure par le collège. Dans quelque localité que ce soit, le collège peut toujours être réuni d'urgence, quand les circonstances le demandent. L'exception prévue nous semble ainsi devoir absolument être écartée. Elle n'est jamais commandée par la situation, alors que la liberté individuelle justifie amplement toujours la réunion du collège entier.

Le réquisitoire d'un officier du ministère public est admis également pour la collocation, lorsqu'il s'agit du placement des prévenus accusés ou condamnés, reconnus en état d'aliénation mentale. On se préoccupe beaucoup, en ce moment, de la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu, pour cette catégorie de personnes, d'établir des instituts spéciaux; au point de vue de la liberté individuelle, les choses par là ne changeront point. Que ce soit l'un des établissements existants ou une insti

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