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teur ou d'administrateur provisoire, à un établissement d'aliénés et en permettant ainsi de réprimer sévèrement, de ce côté encore, les abus, a agi avec beaucoup de sagesse et de prévoyance.

Le principe de l'intervention des particuliers admis, il fallait prescrire les mesures exigées pour que la situation répondît, autant que possible, aux nécessités qui se faisaient jour. C'est pourquoi la loi, dans son article 3, détermine les conditions exigées pour que l'autorisation gouvernementale puisse être accordée.

C'est d'abord la situation et la salubrité des locaux, comme leur étendue et leur distribution, qui ont fixé l'attention du législateur. Dans les premiers temps, les établissements d'aliénés laissaient beaucoup à désirer. Tous les rapports en signalaient l'insuffisance et les déplorables conditions au point de vue de l'hygiène. Et cette situation n'existait pas dans une seule province seulement; elle se présentait partout. Il fallait réagir et sans hésiter contre semblable état des choses, qui faisait la honte de notre pays. La loi l'a fait par la disposition que nous rappelons, et depuis, à ce point de vue tout au moins, de grandes améliorations

ont été réalisées. Les locaux actuels, pour l'installation et l'organisation, sont généralement convenables.

Un second point, que le législateur a envisagé, c'est la nécessité de séparer les sexes et de classer les aliénés de chaque sexe d'après les exigences de la maladie et la nature des soins dont ils doivent être l'objet.

La séparation des sexes très souvent n'est pas établie dans toutes les conditions désirables. A cet égard, il reste beaucoup à faire. Et peut-être le seul moyen d'arriver à un résultat irréprochable serait d'instituer des asiles spéciaux pour l'un et pour l'autre sexe. Sinon les règles établies, par suite de nécessités passagères ou du caprice du personnel, je ne veux pas prévoir d'autres raisons moins avouables, seront plus d'une fois violées, au grand désavantage des internés.

Les aliénés seront-ils toujours classés selon la maladie dont ils souffrent, ou dont on s'imagine qu'ils sont atteints, selon les soins que leur état réclame? C'est là encore une question fort sujette à caution. Et celui, qui connaît les établissements de l'espèce, dira avec nous que souvent il n'est satisfait au

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désir du législateur, à ce point de vue, que dans des conditions fort défectueuses. Au reste, nous l'avons vu, quand la statistique se fait, le classement encore est souvent difficile. Comment alors se régler en conséquence dans l'installation des intéressés, dans les soins à donner aux internés?

La loi, comme troisième point à examiner, signale l'organisation d'un service médical et sanitaire, et le régime intérieur, qui doit être. approprié aux besoins et à l'état des malades. Certes c'est là un objet de la plus haute importance. C'est le service médical, qui décide du maintien de la séquestration; ce sont ses indications, qui amènent, pour les internés, les conséquences les plus graves, et le législateur ne pouvait dès lors que s'y arrêter tout spécialement.

Après avoir parlé de l'organisation du service médical, la loi s'occupe de la nomination des médecins. Elle veut que ce soit le Gouvernement qui fasse cette nomination, dans le désir de voir, à la tête du service, des hommes de réelle valeur. Le chef ou le directeur de l'établissement ont à faire leurs propositions, et la députation permanente de la province, siège de l'institution, est entendue à son tour.

Il semble que cet ensemble de précautions offre de sérieuses garanties. Et néanmoins, il se rencontre encore, dans les maisons de santé, des médecins peu habiles ou peu scrupuleux. Le fabuliste met en scène le médecin « Tant mieux et le médecin « Tant pis »>, nous montrant ainsi comment, à propos des cas les plus simples, les médecins et les hommes en général peuvent différer d'avis. C'est surtout quand il s'agit de décider du sort de nos semblables, qu'il faut s'en souvenir. Malheureux l'établissement, qui a chez lui le médecin << Tant pis >> ! Malheureux les gens, qui tombent entre ses mains! Et c'est lui cependant le plus souvent qui règne ici et gouverne.

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Il est vrai que les réclamations surgissent, que les plaintes se font entendre, que les difficultés se présentent, tant et si bien que tout le monde finit par être informé, et que le remède doit venir nécessairement. Mais en attendant, que de misères et que de maux, beaucoup de personnes, reculant pour mille raisons diverses, devant les complications, et beaucoup d'autres ne pouvant ou n'osant pas déclarer ce qui survient!

Dans cette prévision, la loi réserve au Gou

vernement la faculté d'ordonner, en tout temps, le changement ou le remplacement du personnel médical. Les négligences graves, l'omission des devoirs imposés aux médecins sont prévues par elle avec le moyen d'y remédier.

Le législateur, pour plus de garantie encore, remet au Gouvernement le soin de fixer le montant du traitement des médecins, dont la charge revient aux établissements. Il est vrai que la nomination se faisant sur la proposition. des chefs ou directeurs d'institution, des arrangements peuvent intervenir à cet égard, malgré la stipulation légale. La garantie est donc plutôt apparente que réelle.

Il vaudrait mieux peut-être, tant la chose. est importante, réserver au Gouvernement le droit de désignation directe du médecin. Ce dernier ne dépendrait pas ainsi de la direction. de l'établissement et exercerait réellement un contrôle permanent.

Pour les établissements privés, le législateur exige également un cautionnement. Ce cautionnement sert de garantie au remboursement des frais ordonnés d'office en cas de négligence ou de retard dans l'exécution des

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