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SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

C. C.
C. P. C.
C. Comm.

C. I. C.
C. Pén.

C. F.
J. E. D.

Dict. Gén. Proc.

CARR.

Code civil.

Code de procédure.
Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.
Code pénal.

Code forestier.

Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

Dictionnaire général de procédure, de M. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.

Carré, Lois de la procédure civile, nouvelle édition (1840).

CHAUVEAU SUR CARRÉ. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle

édition des Lois de la procédure civile, de M. Carré.

FEB 17 1911

DES AVOUÉS.

REVUE ANNUELLE

DE

LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE,

Parmi les législations spéciales dont l'application occupe le plus les tribunaux civils depuis quelques années, on doit surtout en remarquer une, à laquelle ne sauraient demeurer étrangers les défenseurs naturels des intérêts particuliers, celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ebauchée par la loi du 8 mars 1810, qui abrogea heureusement les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, trop favorables à l'arbitraire administratif, cette législation, par suite de l'impulsion donnée aux grands travaux, a été organisée avec soin par la loi du 7 juillet 1833 (1), donnant à la propriété les garanties désirables, puis par celle du 3 mai 1841 (2), qui est venue combler les lacunes et faire disparaître les imperfections qu'avaient signalées la jurisprudence de la Cour régulatrice et les ouvrages de quelques auteurs spéciaux (3).-Si la loi, réservant aux tribunaux le pouvoir de prononcer les expropriations, et instituant la juridiction du jury pour fixer les indemnités, n'a point cru devoir exiger le ministère de mandataires légaux, elle l'admet néanmoins lorsque la partie menacée d'expropriation intervient pour vérifier si les formalités prescrites ont été observées, et lorsque son tuteur, si elle est incapable, veut obtenir du tribu

(1) J. av., t. 45, p. 500 et suiv.

(2) J. av. t. 59, p. 305 et suiv.

(3) Delalleau, Traité de l'Expropriation; DECAUDAVEINE et THÉRY, de Expropriation pour cause d'utilité publique, GILLON et STOURM, Code des Municipalités; CHAUVEAU ADOLPHE, Principes de compétence et de juridiction administratives, t. 1, nos 468 ct suiv. t. 2, no 634 et 659.

nal l'autorisation de consentir à l'aliénation amiable (1); - lorsque le poursuivant, en exécution du jugement d'expropriation, veut présenter requête pour faire dresser la liste du jury d'indemnité (2); lorsque le poursuivant ou l'exproprié reconnaît l'utilité de faire défendre ses intérêts, dans le débat oral, devant le jury constitué (3); lorsqu'il y a assignation par le poursuivant pour obtenir d'urgence sa mise en possession (4); - lorsque le poursuivant ou l'exproprié veut se pourvoir, soit contre le jugement refusant ou prononçant l'expropriation, soit contre la décision du jury ou l'ordonnance du magistrat directeur (5). Et si les frais et émoluments, dus en pareil cas, ne sont pas réglés par le tarif spécial (6), il y a dans les principes du mandat des garanties suffisantes pour le paiement. (C.C., art. 1375, 1985 et 1999.)

Les tribunaux, seuls compétents, ne peuvent jamais prononcer l'expropriation, requise pour cause d'utilité publique, qu'autant qu'il leur est démontré que toutes les formalités prescrites ont été régulièrement remplies (7) et, comme tout jugement, en pareille matière, est sujet à cassation pour incompétence, excès de pouvoirs ou vice de formes, il doit indiquer le vice par lui reproché à la poursuite ou l'accomplissement des formes vérifiées, pour que la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, puisse le réviser (8). Les indemnités sont fixées par un jury, dont la composition, les opérations et la décision ont été justement soumises à des formes essentielles (9) : et, comme sa décision, ainsi que celle du magistrat directeur, sont également susceptibles de recours en cassation pour certaines causes, c'est encore le cas d'appliquer la présomption légale que toute formalité non constatée est réputée omise (10). De là, des nullités diverses, dont doivent bien se pénétrer les défenseurs des intérêts compromis (11).

(1) V. l'art. 14 des lois de 1833 et 1841, ainsi que les arrêts de la Cour de cassation des 9 juin 1834, 22 déc. suiv., 6 janv. 1836.-V. aussi l'art. 25 de la loi de 1833, et l'art. 13 de la loi de 1841.

(2) Dissertation de M. Merger (J. av. t. 56, p. 137).

(3) LL. de 1833 et 1841, art. 37.

(4) L. 7 juill. 1833, art. 66; L. 3 mai 1841, art. 65 et suiv.

(5) Cass. 14 déc. 1842: rejet, 26 avril 1843 (J. av. t. 65, p. 605).

(6) V. l'ordonn. du 18 sept. 1833 (J. av., t. 46, p. 16 et suiv.), maintenue

par l'art. 41 de la loi de 1841.

(7) LL. de 1833 et de 1841, art. 1 et 2.

(8) LL. de 1833 et de 1841, art. 14 et 20; L. 21 mai 1836, art. 16.

(9) LL. de 1833 et de 1841, art. 21-52.

(10) LL. de 1833 et de 1841, art. 38-42.

(11) Ici se présente cette réflexion de l'immortel auteur del'Esprit des lois,

La première formalité est l'enquête préalable sur la question d'utilité publique (1), enquête dont les formes et conditions ont été déterminées par des ordonnances régle-1 mentaires (2). La Cour de cassation a d'abord reconnu aux tribunaux le droit d'exiger l'accomplissement régulier de cette formalité, en maintenant des jugements qui avaient refusé de prononcer l'expropriation parce que l'administration s'était à tort dispensée d'opérer une enquête, au cas spécialement de redressement de route (3). Puis, elle a jugé que les expropriés ne peuvent contester, même par la voie de l'inscription de faux, l'exacte observation de cette formalité préalable, lorsqu'elle est attestée par l'ordonnance déclarative d'utilité publi que; que la Cour de cassation elle-même ne peut admettre cette méconnaissance (4); et elle va aujourd'hui jusqu'à proclamer « qu'il n'appartient point aux tribunaux d'examiner le mérite. des actes dont l'accomplissement est confié par la loi à l'administration, pour la période antérieure à la déclaration d'utilité publique (5).» Tout en reconnaissant, avec plusieurs auteurs, que les tribunaux n'ont pas le pouvoir de pénétrer dans le fond des actes administratifs pour en apprécier l'opportunité (6), on doit regretter, avec l'un d'eux, qu'une formalité aussi importante que l'enquête préalable ne soit pas de celles sans lesquelles ils ne peuvent prononcer l'expropriation (7).-Si cette formalité avait réellement été omise, il y aurait lieu à recours au conseil d'Etat, qui devrait annuler l'ordonnance, comme il l'a fait dans un cas analogue (8).

La déclaration d'utilité publique nécessite une loi, une ordonnance ou seulement un arrêté préfectoral, selon qu'il s'agit de grands travaux (9), ou de travaux moindres (10), ou de simples

rappelée au corps législatif en 1808, que les formalités de la justice sont essentielles pour donner à ses décisions les caractères d'uniformité et d'impartialité qui sont ses principaux attributs, que la multiplicité des formes et leurs lenteurs sont une garantie nécessaire, que les frais qu'elles occasionnent sont comme le prix que chacun donne pour la sûreté de ses biens.

(1) LL. de 1833 et 1841, art. 2 et 3.

(2) Ordonn. des 18 fév. 1834 et 23 août 1835 (J. av. t. 46, p. 379; t. 50, p. 313).

(3) Rej. 11 juill. 1838 et 13 janv. 1840.

(4) Rej. 22 août 1838 et 10 août 1841.

(5) Rej. 14 déc. 1842 (J. av., t. 65, p. 578).

$DE

(6) Delalleau, p. 192, no 302; GILLON et STOURM, art. 14, p. 64; CAUDAVEINE et THÉRY, p. 80, n. 120; CHAUVEAU ADOLPHE, art. 63 et suiv, (7) DELALLEAU, no 306.

(8) Ordonn. 13 fév. 1840 (Recueil des arrêts du conseil, p. 29).

(9) LL. de 1833 et 1841, art. 2, § 1er.

(10) LL. de 1833 et 1841, art. 3, § 2; L. 20 mars 1835, art. 2.

travaux de chemins (1). Le tribunal saisi de la poursuite en expropriation a le droit et le devoir de vérifier si cette déclaration existe, et même si elle est dans la forme voulue 2) il commettait un excès de pouvoir en prononçant l'expropriation pour des travaux, même d'une nécessité évidente, qui n'auraient pas été prévus dans la déclaration d'utilité publique des travaux principaux, tellement qu'il doit viser dans son jugement une déclaration ad hoc (3) Lorsqu'il s'agit d'ériger un chemin vicinal en chemin de grande communication, une délibération du conseil général est nécessaire à cet effet (4) : le jugement d'expropriation serait également entaché d'excès de pouvoirs, si cette délibération n'était pas au nombre des pièces visées (5).

La désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux auront lieu, doit être faite, soit dans l'acte déclaratif d'utilité publique, soit dans un arrêté préfectoral ultérieur, spécialement pris à cet effet (6): autrement, l'expropriation serait nulle (7).

La fixation positive des terrains à exproprier, par l'application des plans, exige diverses formalités, telles que dépôt de plan, publications et affiches, enquête, avis et arrêtés, dont la preuve et la régularité doivent être vérifiées par le tribunal (8).

En premier lieu, le plan parcellaire des propriétés réclamées pour l'exécution des travaux, doit être déposé à la mairie locale, pour que les intéressés puissent le contrôler (9) cette formalité est de rigueur, le projet fût-il seulement d'intérêt communal (10); le dépôt serait valablement fait, à défaut de maison communc, chez le secrétaire de la mairie, avec avertissement explicite (11). Le délai de rigueur du dépôt, fixé à huit jours au moins, par la loi de 1833, est de huit jours francs, d'après l'explication donné en 1841.

Pour avertir de ce dépôt les intéressés, et faire courir le délai, la loi prescrit des affiches et une publication à son de

(1) L. 21 mai 1836, art. 16 (J. av., tom. 50, p. 285).
(2) Rej. 8 avril 1835, 21 nov. 1836, et 11 fuill. 1838.
(3) Cass. 13 janv. 1840 et 2 janv. 1844.

(4) L. 21 mai 1836, art. 7.

(5) Cass. 4 août 1841 et 2 janv. 1844.

(6) LL. de 1833 et 1841, art. 2, 2o.

(7) Cass. 6 janv. 1836.

(8) LL. de 1833 et 1841, art. 4-12, et art. 2, 3°.

(9) LL. de 1833 et 1841, art. 5.

(10) Cass. 2 fév. 1836.

(11) Rej. 22 août 1838.

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