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position ayant été formée au jugement, le tribunal maintint sa nomination par le motif « qu'il résultait de tous les faits de la cause que Laurey, seul détenteur de la propriété sociale, avait intérêt à éterniser le débat, que la procédure par lui suivie n'était évidemment qu'un moyen dilatoire pour arrêter le cours de la justice. »

Appel par Laurey. Dans l'intervalle, les arbitres nommés d'office rendent leur sentence. Opposition à l'ordonnance d'exécution, en ce que la sentence avait été rendue sans pouvoirs. 31 mars 1840, jugement qui rejette l'opposition. Nouvel appel. Jonction des deux instances. 14 avril 1840, arrêt de la Cour de Paris, qui confirme les deux jugemens, en adoptant leurs motifs.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le 1er moyen: -Vu l'art. 55, C. comm.;-Attendu qu'au lieu d'insister pour que le tiers arbitre nommé par le jugement du 17 sept. 1839, statuât malgré la non-comparution de l'arbitre Baron, et en l'absence d'un avis motivé dudiť Baron, Caulet a lui-même fait assigner Laurey, le 22 octobre, afin de constitution d'un nouveau tribunal arbitral;

Attendu que dès le 17 du même mois, Laurey avait fait signifier à Caulet qu'il nommait M. Pommier pour son arbitre, en remplacement de Baron démissionnaire;

Attendu que le tribunal de commerce, chargé, aux termes de l'article 35, C. comm., de nommer les arbitres en cas de refus des parties, ne pouvait le 24 octobre, nommer un arbitre pour Laurey qui, dès le 17 dudit mois, antérieurement à la demande nouvelle introduite par Caulet, le 22, avait fait la sommation que la loi l'autorisait à faire; d'où il suit qu'en confirmant les jugements qui ont fait et maintenu la nomination d'un arbitre autre que celui désigné par Laurey, l'arrêt attaqué a expressément violé l'art. 55, C. comm.;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur ce point entraîne la cassation de la disposition du même arrêt, confirmative du jugement du 31 mars 1840, sans qu'il soit besoin de statuer sur le 2e moyen; - CASSE. Du 27 déc. 1843.-Ch. civ.

COUR ROYALE DE RENNES.

Saisie immobilière.-Sursis.-Jugement.-Appel.-Ressort.

La loi du 2 juin 1841, sur les ventes judiciaires d'immeubles, prohibe d'une manière absolue toutes espèces de recours contre un jugement qui statue d'une manière ou d'une autre sur une demande de sursis à l'adjudication définitive.

(Provost C. Guillot.)

Appel était formé contre un jugement qui repoussait une demande de remise d'adjudication définitive. L'appelant soutenait que son appel était recevable, l'interdiction de tout recours prononcée par l'art. 703, C. P. C. (nouveau texte), s'appliquant seulement au cas où la remise a été ordonnée. La Cour a rejeté ce système.

ARRÊT,

LA COUR; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de la nouvelle loi de procédure sur les ventes judiciaires et de la discussion de cette loi dans les chambres législatives, que l'interdiction de tout recours contre le jugement qui statue sur une demande de sursis à l'adjudication définitive, s'applique tout aussi bien au cas où le sursis est repoussé, qu'au cas où il est ordonné; car on ne saurait comprendre comment le jugement qui statue sur une même demande, serait en premier ressort quand il l'admet, et en dernier ressort quand il la repousse; qu'une pareille inconséquence ne peut pas ressortir de l'art. 703; Déclare l'appel non recevable.

Du 1er décembre 1843.- 2e ch.

COUR DE CASSATION

1° Arbitrage. Clause compromissoire.-Nullité couverte. 2o Délai des distances.-Notification.-Arbitres.

1o La nullité d'une clause compromissoire, pour défaut de désignation d'arbitres, n'est pas une nullité d'ordre public qui doive être suppléée par le juge et qui puisse être proposée pour la première fois en cassation.

2o L'art. 1033 C. P. C., sur l'augmentation de délai à raison des distances, n'est pas applicable à la notification de l'ordonnance qui nomme des arbitres amiables compositeurs. Conséquemment, le délai dans lequel les arbitres peuvent statuer, court du jour même de la nomination.

(Philippon C. Chabert.)

Un bail intervenu entre le sieur Philippon et le marquis de Brossard, portait que les contestations à intervenir seraient jugées par des arbitres amiables compositeurs, nommés par les parties ou par le président du tribunal de Saint-Dié. Des difficultés s'élèvent entre le fermier Philippon et l'acquéreur Chabert. Après jugement au fond par le tribunal, la Cour de Grenoble déclare qu'il doit être procédé devant arbitres. Sur le

refus de Philippon, le président du tribunal désigne des arbitres par ordonnance du 21 janvier 1841, signifiée le 29. Philippon ne fait aucune production. Les arbitres, sommés par Chabert de statuer avant le 20 avril, rendent leur sentence le 16.

Opposition à l'ordonnance d'exécution par Philippon, qui soutient que le délai de trois mois accordé pour juger, par l'art. 1007 C. P. C., n'avait dû courir que dix-neuf jours après la notification du 29 janvier, à raison des distances, qu'ainsi la sentence avait été rendue plus de quinze jours avant le terme du compromis et était nulle, suivant l'art. 1016 C. P. C.

Jugement, puis arrêt confirmatif de la Cour de Grenoble du 12 avril 1842, qui valident la sentence, par les motifs sui

vants :

« Attendu que l'ordonnance du 21 janvier a été signifiée aux arbitres le 28 du même mois, et le lendemain à Philippon à son domicile à Paris, par exploit contenant l'exposé des faits et l'objet de la demande, et que les arbitres ont statué par sentence du 16 avril suivant; Attendu que la notification de l'ordonnance qui institue le tribunal arbitral, a pour objet de faire connaître à la partie intéressée, le nom des arbitres et le lieu où ils opéreront; qu'elle doit étre assimilée à l'acte par lequel les parties avaient fait elles-mêmes cette nomination; que si les parties avaient désigné les arbitres par un acte passé à Paris le 29 janvier, le délai du compromis eût commencé à courir ce jour-là, sans augmentation de la distance entre le lieu du compromis et celui où les arbitres auraient dû procéder; qu'il en doit être de même d'une notification qui n'a pour objet que de remplacer le défaut de concours de la partie à l'acte de nomination; que, quelles que soient les énonciations de l'exploit, un pareil acte ne peut être rangé dans la classe des ajournements, et ne se trouve, sous aucun rapport, régi par les dispositions de l'art. 1033 C. P. C.; d'où il suit que les arbitres, en statuant le 16 avril 1841, ont laissé aux parties pour. produire leurs défenses, le délai fixé par l'art. 1016. »

Pourvoi.

ARRÊT.

Sur le 1er moyen :

LA COUR; Attendu qu'il n'a été proposé ni en première instance, ni en appel, et que, parconséquent, fe demandeur est présumé y avoir renoncé ;-Attendu, d'ailleurs, que ce moyen n'a rien en lui-même qui puisse le faire considérer comme un de ces moyens d'ordre public qu'on peut invoquer en tout état de cause, et qui peuvent même être supplées d'office par le juge;

Sur le 2e moyen :-Attendu qu'en décidant que les formalités prescrites par l'art. 1033, C. P. C., sur l'augmentation des délais des ajournements, à raison des distances, ne peuvent s'appliquer à un arbitrage

volontaire pour lequel les parties avaient déjà réglé elles-mêmes et d'avance, que les arbitres auraient le caractère d'amiables compositeurs, et seraient, par conséquent, dispensés des règles ordinaires, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; REJETTE.

Du 3 janvier 1844. - Ch. req.

COUR ROYALE DE BORDEAUX,

Faillite. Concordat.-Acte d'appel.-Syndic.-Nullité.

Après l'homologation du concordat, passée en force de chose jugée, un exploit (spécialement un acte d'appel), doit être signifié au failli lui-même, qui a recouvré l'exercice de ses droits et actions, et ne peut l'être aux syndics dont les fonctions ont

cessé.

(Syndic Arnac C. Mondotte.)

Dans cette affaire, que l'énoncé du point de droit explique suffisamment, l'appelant articulait que les significations du jugement attaqué avaient été faites à la requête de Mondotte en qualité de syndic définitif de la faillite Lahens, ce qui avait dû lui faire supposer l'existence d'un contrat d'union et non d'un concordat. Le changement d'état du failli ne lui ayant d'ailleurs pas été notifié, cet état était présumé continuer, et c'était le cas d'appliquer la jurisprudence qui décide que l'instance introduite contre le tuteur est valablement poursuivie contre lui, nonobstant la majorité survenue du mineur, tant que le changement d'état n'a pas été notifié. La Cour de Bordeanx ne s'est pas arrêtée à ce système.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les syndics de la faillite Arnac ont seulement fait signifier leur appel le 26 déc. 1842, au sieur Mondotte, pris en qualité de syndic de la faillite du sieur Lahens; qui en appel ́n’a point été notifié à ce dernier personnellement;

Attendu que Lahens avait passé avec ses créanciers un concordat homologué le 13 août 1842;

Attendu que ce concordat n'a point été attaqué, et qu'il a l'autorité de la chose jugée;

Attendu que suivant l'art. 519, C. Comm., les fonctions de syndics cessent aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée;

Attendu que le 26 déc. 1842, date de l'appel, Mondotte avait cessé ses fonctions de syndic; qu'il n'avait pas de qualité pour représenter le sieur Lahens ou sa faillitte; que par conséquent, cet appel doit être déclaré nul;

Déclare nul et de nul effet l'appel interjeté par les syndics de la faillite Arnac, contre Mondotte, en sa qualité de syndic de la faillite du sieur Lahens.

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Conseil judiciaire.-Prodigue.-Jugement par défaut.

Opposition.

Un jugement par défaut, rendu contre un prodigue et son conseil judiciaire, peut être frappé d'opposition, par ce dernier, agissant seul et hors la présence du prodigue (1).

(Goezalkowski C. de Coutard.)

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Une lettre de change de 1000 fr., acceptée le 15 août 1836, est présentée le 5 décembre suivant, jour de l'échéance, au prince d'Eckmulh, pourvu d'un conseil judiciaire. - Protêt et jugement par défaut contre l'accepteur et son conseil judiciaire, le comte de Coutard. - Opposition est formée à ce jugement par M. de Coutard seul, qui obtient du Tribunal de commerce un jugement par défaut, par lequel la prétendue lettre de change est annulée comme émanant d'un tireur simulé, et, en outre, par le motif que la valeur n'en avait jamais été fournie à l'accepteur. Opposition par le tiers porteur, qui soutient que l'action intentée par le comte de Coutard était irrecevable, en ce qu'elle avait été formée par un individu agissant en qualité de conseil judiciaire, sans le concours et hors la présence du prodigue. Jugement qui, en la forme, rejette la fin de non-recevoir, au fond maintient l'annulation prononcée de la prétendue lettre de change (31 oct. 1836). Sur l'appel, la Cour royale de Paris confirme, en adoptant les motifs des premiers juges (12 août 1839). Pourvoi en cassation, admis par la Chambre des requêtes. On disait Entre les tuteurs donnés aux mineurs ou interdits, et les conseils judiciaires donnés aux prodigues, il y a une grande différence relativement aux droits et aux devoirs qui leur incombent. Le mineur et l'interdit frappés, quant à l'exercice de leurs droits, d'incapacité légale, sont nécessairement représentés par un mandataire qui agit pour eux : le prodigue, au contraire, est capable de tous les actes de la vie civile; il reste investi de l'exercice de tous ses droits, moyennant l'assistance d'un conseil judiciaire, qui l'autorise à faire chacun de ces actes. Le conseil judiciaire dont la présence n'est même pas nécessaire dans les actes du

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(1) Arr. conf., 8 déc. 1841 (J.Av., t. 62, p. 118.)

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