Page images
PDF
EPUB

taxés comme en matière sommaire. Me Dufeu, avoué, avec son client Govard, a formé opposition à la taxe, en combattant l'application faite de l'art. 648, C. Comm., qui ne règle que les appels des jugements consulaires.

17 mars 1842, arrêt de la Cour royale de Paris, rendu en chambre du conseil, qui maintient la taxe par les motifs suivants: « Considérant que la contestation jugée par la sentence arbitrale était essentiellement commerciale, puisqu'elle s'agitait entre la compagnie d'assurances maritimes et l'armatcur du navire la Clio, et qu'elle avait pour objet l'exécution du contrat d'assurances dudit navire; -Considérant qu'aux termes de l'art. 648, C. Comm., les appels de jugements des tribunaux de commerce doivent être intruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière sommaire; Qu'il résulte de cet article, combiné avec ceux qui précèdent, et avec les art. 414 et suivants, C.P. qui règlent la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, que, dans la vue de hâter l'expédition et le jugement des affaires commerciales, le législateur a voulu les assimiler aux matières sommaires, et les affranchir des formes et délais établis pour les matières ordinaires; Qu'il suit de là que l'art. 648, C. Comm., sainement entendu, s'applique aux appels des sentences rendues par les arbitres forcés ou volontaires, en matière de commerce, comme aux appels de jugements émanés des tribunaux de commerce proprement dits;- Qu'ainsi, dans l'espèce, la contestation étant commerciale, l'appel de la sentence arbitrale aurait dû être instruit comme matière sommaire; que c'est donc avec raison que les dépens ont été taxés d'après les règles applicables à cette matière. »

Me Dufeu et le sieur Govard se sont pourvus en cassation. Leur pourvoi a été fondé sur une violation et fausse application des art. 404, 414 et suivants, C. P. C.. civ., 648, C. Comm., 67 et 147 du Tarif. L'art, 648, a-t-on dit, s'applique, non à toutes les contestatious indistinctement qui sont de la compétence des tribunaux de commerce, mais uniquement à celles qui ont été instruites et jugées par un tribunal de commerce. C'est ce qui résulte de ses termes positifs : « Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les Cours comme appels de jugements rendus en matière sommaire.» Les appels des sentences arbitrales ne sont ni expressément, ni même implicitement, compris dans les affaires sommaires, soit par le Code de procédure, art. 404, ou le tarif, art. 67 et 147, qui pourtant contiennent une énumération complète des causes réputées sommaires, soit par la disposition du Code de commerce, spéciale pour les sentences rendues par des arbitres forcés, laquelle porte que l'appel sera formé devant la Cour royale sans ajournement, et n'ajoute pas qu'il sera réputé sommaire, comme l'a fait l'art. 648. Si donc l'arbitrage

forcé n'est pas réputé matière sommaire, en cause d'appel, l'arbitrage volontaire doit demeurer également soumis aux règles du droit commun, d'autant plus qu'il n'y a rien de contraire, quant aux dépens, dans les art. 1023-1025, C. P. C., qui règlent cet arbitrage. - L'assimilation faite par l'arrêt est d'ailleurs inexacte, en ce que l'arbitrage comporte une instruction écrite, tandis que les affaires commerciales, devant les tribunaux de commerce, s'instruisent oralement.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que la contestation mue entre les parties appartenait essentiellement à la juridiction commerciale; que par des raisons d'économie et de célérité, le législateur a voulu affranchir ces sortes de causes de formes qui rendent les affaires ordinaires plus solennelles et plus lentes;

Considérant que si les parties, au lieu de recourir, en première instance, à un arbitrage volontaire, avaient suivi le cours naturel de la juridiction qui est de droit commun, les frais auraient été réglés comme en matière sommaire; qu'il ne saurait en être autrement parce qu'on a substitué au tribunal de commerce, un tribunal ayant moins de solennitė; Que la loi étant muette sur le cas particulier, la Cour a interprété son silence par des arguments d'analogie empruntés aux principes généraux de la matière et à la pensée exprimée par le législateur pour d'autres cas semblables; - REJETTE.

Du 15 nov. 1843.-Ch. req.

[blocks in formation]

Lorsqu'un jugement ou arrêt a décidé que les dépens de l'instance qu'il termine seraient taxés comme une matière sommaire, le recours au juge supérieur est nécessaire pour faire réformer cette décision (1).

(Ferrier C. Barrot et Geneste).

Une demande en distraction de biens saisis ayant été formée par la fille et le gendre du saisi, le poursuivant a argué de fraude la donation invoquée, et le tribunal, repoussant cette donation, a ordonné que les poursuites seraient continuées.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Riom, portant: << Condamne les appelants en l'amende et aux dépens de la cause d'appel, qui pourront être employés en frais extraordinaires de poursuites, lesquels dépens d'appel ont été sommai

rement taxés à.....

(1) V. cependant Carré (Compétence, t. 2, p. 17 et 18); Ponce t, (Traité des Jugements, t. 1, p. 474), Berriat-Saint-Prix, t. 1er, p. 412) et J.Av., t. 9, 180 et t. 24, p. 162, 204 et 328).-V. aussi Chauveau-Adolphe (Comm.du Tarif, t. 2, p. 72-86, no 38 et suiv

Au lieu de fournir au greffier l'état des dépens ainsi adjugés, l'avoué du poursuivant a, par un avenir signifié à l'avoué adverse, déclaré former opposition au chef de l'arrêt qui considérait la cause comme sommaire, et conclu à ce que les dépens fussent taxés comme en matière ordinaire.

ARRÊT.

<< LA COUR; Considérant que l'arrêt du 19 août 1843, ayant été rendu contradictoirement entre toutes les parties, ayant été signifié à la requête des intimés, le 26 septembre, à l'avoué des appelants, et par exploit du 3 octobre, aux domiciles de ces derniers, toutes ses dispositions sont irrévocacablement acquises aux parties, et la juridiction de la Cour complétement épuisée sur le litige dont elle avait été saisie par l'appel du 22 juin 1843;

«Que si l'art. 6 du décret du 16 février 1807 ouvre aux parties la voie de l'opposition en matière de taxe de dépens, et aux Cours et tribunaux qui ont prononcé sur le fond de la contestation, la faculté de statuer sur le mérite de cette opposition, on doit bien se garder de donner trop d'extension à une disposition essentiellement restrictive; qu'en effet, dans l'esprit comme dans les termes de l'article précité, la voie de l'opposition n'est ouverte que sur le chiffre de la liquidation des dépens, tels qu'ils sont adjugés, lorsqu'on en demande la modification sous le point de vue de leur excès ou de leur insuffisance; mais elle ne peut être accordée lorsqu'il s'agit de contester la nature ou la classification admise des dépens adjugés, d'attaquer une disposition même du jugement ou de l'arrêt, et de demander aux juges qui ont statué, une réformation qu'il leur est interdit de prononcer, dans ce dernier cas, ce ne peut être par opposition, mais par voie d'appel ou de cassation que l'on doit se pourvoir;

« Considérant que l'objet de l'opposition formée par les parties de Bayle, ne peut être relatif au chiffre de la liquidation des dépens, puisque, par le fait de l'avoué, cette liquidation n'a pas été faite; mais qu'il porte essentiellement, soit d'après l'acte d'avenir du 8 janvier, soit par les conclusions prises devant la Cour, sur la classification de la cause déclarée sommaire par l'arrêt, ainsi que sur la demande tendante à ordonner que les dépens seront taxés comme en matière ordinaire ; qu'il n'appartient plus à la Cour de prononcer sur ces chefs de conclusions;

«Par ces motifs,

« La Cour se déclare incompétente pour statuer sur la question soulevée par l'acte d'opposition du 8 janvier 1844, et condamne les parties de Bayle aux dépens de l'incident. »

Du 18 janvier 1844.2 ch. (en ch. du cons.).

LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.

COUR DE CASSATION.

Exploit.-Appel.-Etranger.

L'appel interjeté contre une personne non domiciliée en France doit être signifié, non au parquet du procureur du roi près le tribunal de qui émane le jugement attaqué, mais au parquet du procureur général (C. P. C., 69, § 9).

(Préfet de la Vienne C. enfants du duc de Berri).

En exécution de la loi du 10 avril 1832, le marquis de Pastoret, tuteur des enfants du feu duc de Berri, fit vendre par adjudication, devant le tribunal civil de la Seine, six cents hectares de bois, ayant fait partie de la terre de Montreuil-Bonnin. Après la vente, l'Etat, prétendant que cette terre était un domaine engagé, a sommé les acquéreurs de payer le quart de la valeur dudit bois, sinon de délaisser, conformément à la loi du 14 vent. an 7. Le tuteur des princes vendeurs ayant pris fait et cause pour les acquéreurs, un jugement du tribunal civil de Poitiers, du 29 mars 1841, a décidé que les droits de l'Etat étaient tombés en déchéance, suivant la loi du 12 mars 1820, à défaut de signification dans le délai voulu,

Appel contre toutes les parties, par le préfet de la Vienne, pour l'Etat. Pendant le cours du procès, l'un des enfants du due de Berri, Louise-Marie-Thérèse d'Artois, était devenue majeure. L'appel, quant à elle, fut signifié au parquet du procureur du roi près le tribunal de Poitiers, pour remplir la formalité prescrite par le § 9 de l'art. 69 C. P. C.

Cet appel a été argué de nullité, en la forme.

M. le premier avocat général Flandin, concluant dans l'affaire, a reconnu d'abord que la nullité, si elle existait, n'était pas couverte par la régularité de l'appel quant à M. le duc de Bordeaux, parce que les droits du prince et ceux de sa sœur étaient parfaitement divisibles. (V. Carré et Chauveau, sur l'art. 444 C. P. C.) Il a reconnu, ensuite, que les tiers acquéreurs seraient aptes à se prévaloir de cette nullité, quoiqu'ils eussent été régulièrenient intimés, parce que le rôle principal appartenait au prince et à la princesse, leurs garants. Voy. Carré et Chauveau, sur l'art. 185 C. P. C.) Mais il a émis des doutes sur l'existence de la nullité, en ce qu'elle n'était prononcée par aucun texte formel. Ce qu'a voulu, disait-il, le législateur, en exigeant que les étrangers fussent assignés au parquet du procureur du roi (C. P. art. 69, $9), c'est une garantie que l'assignation leur parviendra; cette

[ocr errors]

garantie est aussi grande, et plus peut-être, lorsque l'exploit d'appel, au lieu d'être signifié au parquet du procureur géné ral, l'est au parquet du procureur du roi, qui est, en quelque sorte, le domicile élu des étrangers. Répondant à l'invocation faite d'un arrêt de la Cour de cassation, du 14 juin 1830 (J. Av., t. 39, p. 111.) M. l'avocat général faisait remarquer que c'était un arrêt de rejet, tandis qu'un arrêt de cassation pourrait seul prouver que la signification de l'acte d'appel au parquet du procureur général était nécessaire, à peine de nullité.

27 mai 1842, arrêt de la Cour de Poitiers qui, confirmant le jugement, quant à M. le duc de Bordeaux et ses ayants cause, déclare l'appel nul quant à sa sœur, par les motifs suivants :

[ocr errors]

«En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel formé par l'Etat à l'égard de Louise-Marie-Thérèse d'Artois : -Attendu que, d'après le § 9 de l'art. 69, C. P. C., ceux qui sont établis chez l'étranger doivent être assignés au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande; Attendu, en fait, que la signification de l'acte d'appel a été faite au domicile du procureur du roi près le tribunal de Poitiers; que le tribunal, ayant épuisé sa juridiction, n'était plus saisi de l'affaire; que, par l'appel, la Cour royale de Poitiers était saisie de la connaissance du procès, qu'ainsi, c'é-tait au domicile du procureur général que la signification de l'appel aurait dû avoir lieu; Attendu que cette formalité est substantielle, puisque sans cela l'acte n'existe pas; Attendu que, si les droits des intimés au principal sont encore indivisés, ils sont cependant divisibles, puisque la demande qui leur est formée a pour objet le paiement d'une somme d'argent ; Que les intervenants sont restés en cause et ont pris des conclusions directes; qu'ainsi ils ont droit et qualité pour exciper, dans leur intérêt, des moyens qui profitent à leurs garants; Attendu que la régularité de l'acte d'appel à l'égard d'une partie, ne peut dès lors couvrir la nullité à l'égard des autres » Pourvoi en cassation pour l'Etat.

[ocr errors]

Le principal moyen présenté consistait dans une prétendue fausse interprétation de l'art. 69, S9, C. P. C., en ce que ni le texte, ni l'esprit de cet art., ne prononçaient la nullité admise.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 69, § 9 du C. P. C., les personnes établies chez l'étranger doivent être assignées au parquet du procureur du roi, près le tribunal où est portée la demande; que, d'après cette disposition, s'agissant d'un appel devant la Cour royale de Poitiers, c'était au procureur général près cette Cour saisie de la demande en appel, que devait être régulièrement signifié l'exploit destiné à Mlle Marie-Thérèse d'Artois; et qu'en le décidant ainsi l'arrêt, attaqué s'est conformé au texte comme à l'esprit de la loi ;--Rejette.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »