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quête dans le délai de huitaine, cette opposition devient non recevable, même à l'égard de la partie au profit de laquelle un arrêt a été rendu.

Arrêt, Paris, 30 mars 1844. (Affaire H. C. C.)

4.

(Exécution.-Opposition.-Délai.)-Toute opposition à un exécutoire de dépens, doit être formée dans les trois jours de la signification à avoué, sans qu'il y ait lieu à distinguer le cas où la validité de l'exécutoire est contestée, de celui où l'on attaque simplement les liquidations des dépens. (1)

Arrêt, Montpellier, 10 février 1844.

ENQUÊTE. (Témoins.-Reproche. - Garde particulier.) — N'est pas reprochable, comme un domestique à gages, le garde particulier d'une partie, qui a été dûment nommé et assermenté. (2)

Arrêt, Rouen. (1re ch.), 29 mai 1844.

EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. (Indemnité.—Supplément.-Compétence) Lorsqu'un propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique (v.g., pour l'établissement d'une route), a obtenu du jury une indemnité à raison de la partie de son terrain déclarée nécessaire à l'assiette des travaux projetés, il ne peut pas demander aux tribunaux ordinaires un supplément d'indemnité pour l'occupation d'une plus grande partie de son terrain, résultant, par exemple, d'empâtements ou de la confection de talus. jury d'expropriation qui seul est compétent.

Arrêt, Limoges, 12 décembre 1843 (Maurey C. Villars de Limoges.)

C'est le

1. FAILLITE. (Failli.—Action.-Syndics.)—Le failli n'a pas qualité pour attaquer les délibérations par suite desquelles a été nommé le syndic. Arrêt, Caen, 21 août 1843 (affaire Boulay C. Delacour.)

2. (Failli.-Contrat d'union.-Contrainte par corps.) - Le failli contre lequel a été formé un contrat d'union, et qui, postérieurement à sa faillite, fait de nouvelles opérations et signe des lettres de change, ne peut opposer son état de faillite à ses nouveaux créanciers, qui veulent exercer contre lui la contrainte par corps.

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 12 janvier 1844, (Cogit C. Visdurn.)

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3. (Double faillite.-Chose jugée.-Date de l'ouverture.)-Une première faillite existante n'empêche pas l'existence d'une seconde, lorsque le jugement déclaratif de cette dernière a acquis l'autorité de la chose jugée. Dans ce cas, les deux faillites ont pour date l'époque de l'ouverture de la première. Jugement, Tribunal de commerce de la Seine, 7 mars 1844. (Savalette C. Linguel.)

1. FEMME MARIÉE. (Pension alimentaire.) — Lorsqu'un mari refuse à sa

(1) V. suprà, p. 162-164.

(2) V. Chauveau sur Carré, Lois de la Procédure civile, Quest. 1115; JAv., t.34, p.171. Jugé toutefois qu'on peut reprocher à un garde champêtre dans un procès intéressant la commune. (Amiens, 26 nov. 1825, (J. Av., t. 31, p. 170.)

femme l'entrée du domicile conjugal, la femme peut, au lieu de la séparation de corps pour injure grave, demander une pension alimentaire.

Jugement, Tribunal civil de la Seine. (3 ch.), 5 juin 1844. (Femme Beaumont C. Beaumont.)

2. (Autorisation. — Tiers intervenant.) — Un tiers ne peut intervenir sur la demande présentée par une femme, à l'effet d'obtenir l'autorisation de justice pour plaider.

Arrêt, Paris, (3 ch.), 25 mai 1844. (Huant C. Daudel.)

Frais de poursuITE. (Mandat.-Répétition.-Réduction de mémoire.)— L'huissier qui, chargé d'exercer des poursuites, a donné à d'autres officiers publics, mission de continuer ces poursuites, chacun dans la limite de ses attributions, est fondé à répéter contre ses clients les sommes qu'il a payées à ces officiers ministériels, pour les frais faits par eux, encore bien que leurs mémoires eussent dû être réduits comme exagérés. - Le client ne peut, en pareil cas, exercer aucune action contre l'huissier. Il conserve seulement le droit de faire taxer les états de frais présentés, et de réclamer directement de chacun des officiers, les sommes excédant la taxe.

Jugement du Tribunal de la Seine, 9 janvier 1844. (Taillandier C. Jobard.

FRUITS. (Restitution. - Fixation.) Le juge, appelé à régler des fruits dont la restitution est ordonnée, peut le faire sans recourir aux mercuriales ni à une expertise, lorsqu'il ne s'agit pas de fruits susceptibles d'être apportés au marché, si d'ailleurs le juge à tous les documents propre à faire cette évaluation. (C.P.C., 129.) (1)

Arrêt, Rejet, (Ch.req.), 27 juin 1844. (de Branscas C. commune de Manicamp.)

HUISSIER. (Compétence.-Responsabilité civile.-- Degrés de juridiction.) -Toute action en responsabilité ou dommages-intérêts, contre un huissier, doit être portée au tribunal civil près duquel exerce cet officier ministériel, aux termes de l'art. 73 du décret du 14 juin 1813; même alors que le débat à l'occasion duquel s'élève la question de responsabilité, s'agite en Cour royale, (2)

Arrêt, Montpellier, 20 janvier 1844.

LETTRE DE CHANGE. (Perte.-Ordonnance du juge.)-Lorsque le porteur d'une lettre de change, qui vient à être perdue, assigne directement le débiteur principal, on ne peut le repousser, pour n'avoir pas obtenu l'ordonnance du juge, prescrite par l'art. 152, C. Comm., laquelle n'est nécessaire que pour conserver le recours contre les endosseurs.

Jugement, Tribunal de commerce de la Seine, 14 juin 1844. (Leroy neveu et Dubosq C. la Banque de France.)

1. NOTAIRE. (Clerc. -Stage.)-Le stage de second clerc à Paris, n'équivaut pas au stage de premier clerc dans une autre résidence, et par conséquent ne rend pas capable d'être nommé notaire dans une résidence infé-rieure.

Décision du garde des sceaux, du 10 mai 1840.

(1) Arrêt, Conf., Rejet, (Ch.civ.), 3 juillet 1844. (2) V. suprà, p. 44.

2. (Premier clerc adjoint.) - Ne peut être admis, le candidat qui ne justifie pas d'un certificat de stage comme premier clerc en titre. La qualification de premier clerc adjoint n'est pas reconnue par la loi.

Décision du garde des sceaux, 19 janvier 1841.

OFFICE. (Traité ostensible.-Contre-lettre.-Nullité.--Fraude Fin de non-recevoir.)-Le traité secret par lequel le titulaire d'un office s'est obligé à payer à son prédécesseur, un supplément du prix porté au traité ostensible, est nul comme contraire à l'ordre public: en conséquence, il n'en résulte aucune obligation civile ni naturelle. Toutefois, celui qui a payé le supplément de prix, ayant participé à la fraude, est non recevable à demander la restitution des sommes qu'il a payées.

Arrêt. Orléans, 8 février 1844. (Affaire Trollé); Orléans, 8 février 1844. (Affaire Surville.)

2. (Enregistrement.-Traité antérieur à la loi de 1841.)-Les traités de cession d'offices, antérieurs à la loi de 1841, sont régis, quant aux droits d'enregistrement, par la loi du 21 avril 1832. Par conséquent, le droit doit être perçu sur les ordonnances de nomination, d'après le montant du cautionnement de chaque titulaire; et la loi du 25 juin 1841, qui établit un droit de 2 p. 100 sur le prix de cession, ne peut être appliquée.

Arrêt, Rejet, (Ch. civ.), 6 mars 1844. (Enregistrement C. Groux.)

Créancier.

3. (Cession. Nomination.) Le transport consenti sans fraude et avant toute saisie arrêt, par un officier ministériel à l'un de ses créanciers, d'une partie du prix de cession de son office, n'est pas nul, par cela qu'il précède la nomination du successeur, si la nomination vient à avoir lieu. (1)

Cour de Cassation, (Ch. Req.), 11 juin 1844. (Goudard et Geniès C.Belon.)

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1. ORDRE. (Chose jugée.) L'individu qui se présente dans un ordre comme créancier du vendeur de l'immeuble dont le prix est en distribution, doit être repoussé, si de précédents arrêts, passés en force de chose jugée, ont déclaré la créance simulée et frauduleuse; et ce, encore bien que ces arrêts n'aient pas été rendus au profit du créancier qui s'oppose actuellement à la collocation, si d'ailleurs, ils ont été déclarés communs avec le débiteur, alors propriétaire de l'immeuble aujourd'hui vendu. Les créanciers sérieux de ce dernier, sont tous ses ayants-cause, et pourront opposer au tiers toutes les exceptions qu'il aurait le droit d'opposer lui-même.

Arrêt, Rejet, 21 février 1844. (Lebrun C. Noël.)

2. (Production. Jugement par défaut.—Acquiescement.) – Le créancier, porteur d'un jugement par défaut suivi d'un acquiescement émané du débiteur et non enregistré, doit être colloqué sans qu'on puisse lui opposer que ce jugement est tombé en péremption, pour défaut de date certaine ou d'exécution dans les six mois de l'obtention.

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 23 mai 1844. (Levesque C. Collot.)

(1) V J.Av., t. 63, p. 655.--L'arrêt que nous avons recueilli, suprà, p.150, a jugé le contraire. C'est le pourvoi formé contre cette décision que la Chambre des Requêtes vient d'admettre.

PARTAGES ET LICITATIONS. (Poursuite.-Priorité.—Reprise d'instance.) -L'art. 967, C.P.C., attribuant la poursuite à celui qui le premier a fait viser l'original de son exploit par le greffier du tribunal, est applicable à la demande en partage d'une communauté renouvelée sous forme de reprise d'instance, avec demande en partage de la succession de la femme, depuis décédée. (1)

Arrêt, Paris, (3 ch.), 14 juin 1844.

PÉREMPTION. (Instance commerciale.)—Les règles du Code de procédure civile sur la péremption d'instance, pour discontinuation de poursuites pendant 3 ans, sont applicables aux instances portées devant les tribunaux de commerce. (2)

Jugement du tribunal de commerce de la Seine, 30 avril 1844.

POURVOI. (Décès.

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- Héritiers.)

Lorsque la personne pour qui doit être formé un pourvoi en cassation, vient à décéder avant qu'il soit formé, ce pourvoi doit être fait ou réitéré au nom des héritiers, même mineurs; autrement il serait non recevable.

Arrêt, Rejet, (Ch. req.), 27 juin 1844. (Guyon, tuteur des mineurs Fraissinier.)

PURGE LÉGALE. (Biens de Mineurs.)—L'acquéreur d'un immeuble ayant appartenu à un mineur non pourvu d'uu subrogé tuteur, doit, avant de remplir les formalités de purge, provoquer la convocation du conseil de famille, pour faire procéder à la nommination d'un subrogé tuteur.

Arrêt, Cassation, 8 mai 1844. (Joubert C. Sayetta.)

REQUÊTE CIVILE. (Commune.-Défaut de Défense) · Lorsqu'une commune attaque un arrêt par voie de requête civile, en se fondant sur ce qu'elle n'a pas été valablement défendue, faute de production de ces titres qu'elle invoque, la production de ces titres ne suffit pas pour faire admettre la requête civile et rétracter l'arrêt; il faut encore que les juges examinent si les pièces nouvellement produites étaient de nature à influer puissamment sur la predécision.

Arrêt, Rejet (Ch. req.), 30 avril 1844. (Commune de Cubry-les-Soing.)

1. RESSORT. (Titre unique. Assignation collective.)· Est en dernier ressort le jugement rendu contre une partie à qui une somme inférieure à 1500 était réclamée, encore bien que d'autres débiteurs aient été assignés par le même exploit, en vertu d'un titre unique, s'il n'y a ni solidarité, ni indivisibilité entre eux. (3)

Arrêt, Douai, 29 février 1844. (Govard C. Lemaire.)

2. (Demande indéterminée.—Conclusións rectificatives.) —

de

(1) V. Chauveau sur Carré, Quest. 2504 ter.

(2) V. Em. Cadrès, Code de procédure commerciale, p.277, et les autorités par lui indiquées.

(3) Conf., Cass. 11 fruct. an 11; Bordeaux, 3 avril 1832; Aix, 17 déc. 1833. (J.Av., t.19, p.80, no 45, t.47, p.587.)

formée par la femme après sa séparation de corps, et tendant à faire condamner son mari à la restitution d'effets mobiliers dont elle ne détermine pas la valeur, est en dernier ressort, si, par des conclusions postérieures, elle demande que dans le cas où la restitution en nature serait devenu impossible, il lui soit payé une somme de 900, pour représenter la valeur des objets ré

clamés.

Arrêt, 6 février 1844. (Ch.req.) (1)

3. (Dommages-intérêts.) — Les dommages-intérêts auxquels le demandeur a conclu, doivent, lorsqu'ils ont une cause antérieure à la demande principale, être joints à cette demande pour déterminer le taux du ressort. Arrêt, Cass., 29 janv. 1844. (Vanier C. Blanchet.) (2)

4. (Compte.) Un jugement statuant sur la priorité d'une demande en compte, partage et licitation, n'est pas simplement préparatoire : il peut être frappé d'appel.

Arrêt, Paris (3 ch.), 11 juin 1844.

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SAISIE IMMOBILIÈRE. (Loyers immoblisés. Sequestre judiciaire.)—Le créancier saisissant ne peut se prévaloir de l'art. 685, C.P.C., qui autorise le dépôt à la caisse des consignations des loyers immobilisés, sur simple sommation des créanciers, pour se faire autoriser en référé, à contraindre les locataires d'effectuer ce versement.- Le séquestre judiciaire peut seul exercer ce droit.

Jugement du Tribunal de la Seine, 11 janvier 1844.

SAISIE-IMMOBILIÈRE. (Bail.-Nullité. - Compétence.) - Lorsqu'un bail, quoique fait par acte ayant date certaine antérieure au commandement, a été mentionné dans le cahier des charges, la demande en rédaction de cette mention constitue un incident de la poursuite, qui permet à la chambre des saisies immobilières d'apprécier la validité du bail même.

Jugement du tribunal civil de la Seine, 20 juin 1844. (Affaire Percir et Paintendu.)

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SUCCESSION VACANTE. (Curateur.- Pouvoirs.-Faillite.) Lorsque le curateur à une succession vacante a fait ordonner la vente judiciaire des immeubles, la survenance d'une déclaration de faillite, prononcée suivant l'art.437 du nouveau Code de commerce, ni le dépouille pas du pouvoir de mettre à fin la vente ordonnée à sa requête.

Arrêt, Amiens, 26 mars 1844.

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1. SURENCHÈRE. (Caution.-Hypothèque.-Délai.-Nullité.)-Le surenchérisseur ne peut remplacer la caution que l'art. 832 l'oblige à fournir, par une hypothèque à prendre sur ses biens personnels. La nullité résultant de ce que le surenchérisseur n'avait pas offert la caution voulue, ou un nantissement, soit en argent, soit en rentes sur l'Etat, ne serait pas couverte par la présentation d'une caution solvable, faite après l'expiration du délai fixé pour la surenchère. (3)

Arrêt, Paris, 11 mars 1844. (Gassius C. Cottini.)

(1) V. Conf., Bourges, 15 juill. 1844, (suprà, p. 366).

(2) Conf., Lyon, 17 janv.1844. V. suprà, p. 57), et la note.

(3) V. l'arrêt de rejet, Ch. req., du 6 nov.1843, qui admet la doctrine contraire, et nos observations, conformes à l'arrêt de la Cour de Paris. (J. Av., 1.65, p.625.)

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