Page images
PDF
EPUB

la signature du président que de celle du greffier, la juridiction de la Cour se trouvant épuisée, il n'est plus en son pouvoir de modifier, et encore moins d'aggraver, par un nouvel arrêt, les dispositions de celui qu'elle a précédemment rendu;

Attendu que, par son arrêt du 11 juin, la Cour royale de Metz, statuant sur la réquisition du procureur général, a annulé la délibération du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Charleville, sur le motif unique que cette délibération constituait un excès de pouvoir, et que, par son arrêt du 21 juin, elle a déclarée que par son premier arrêt, elle avait annulé sa délibération, non-seulement sur l'excès de pouvoir, mais encore sur la haute inconvenance dont s'étaient rendus coupables les signataires de ladite délibération;

Attendu qu'en statuant ainsi de nouveau sur un litige sur lequel sa juridiction était épuisée, et en aggravant les dispositions du premier arrêt par elle rendu, la Cour royale de Metz a commis un double excès de pouvoir; -CASSE, etc.

Du 8 janv. 1844.-Ch. civ.

COUR DE CASSATION.

1° Discipline.-Huissier audiencier.-Tribunal de police. 2o Discipline.- Officiers ministériels.—Amende.

30 Huissier. Responsabilité.-Compétence.

1° Tout huissier a capacité pour instrumenter, en toute matière, dans le ressort de la juridiction de sa résidence, même dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, et quoiqu'il y ait des huissiers audienciers.

2 L'amende ne rentre pas dans les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les officiers ministériels.

3 Les huissiers ne sont justiciables que des tribunaux civils de leur résidence, pour les faits relatifs à leurs fonctions.

(Intérêt de la loi.-Aubard.)

Par suite du réquisitoire et de l'arrêt que nous avons recueillis (J.Av., t. 64, p. 525), l'affaire a été portée à la chambre des requêtes.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit: 1° que la disposition générale de l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838, il résulte que, contrairement à celle de l'art. 28 du décret du 14 juin 1813, les huissiers, sans distinction aucune entre le tribunal civil et le tribunal de police, exploitent concurremment entre eux dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence, même dans les villes où il y a plusieurs justices de paix; 2o qu'il résulte des dispositions de l'art. 71 du décret du 14 juin 1813, et des art. 50, 60 et 61 de la loi du 20 avr. 1810, que l'amende n'entre pas dans la classe des peines disciplinaires à infliger aux officiers ministériels et aux fonctionnaires du ressort des tribunaux et des Cours royales; 3o enfin, qu'il résulte de l'art. 73 dudit décret du 14 juin 1813, que toute condamnation des huissiers à l'amende, à la destitution et aux

dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, doit être prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence;

Et attendu, en fait, que le jugement attaqué a créé un privilége non accordé par la loi, qu'il a infligé une peine disciplinaire non prononcée par la loi; qu'il a empiété sur les attributions du tribunal de première instance; qu'enfin il a méconnu le principe tutélaire de la publicité, et qu'il a par là, commis un quadruple excès de pouvoir. Procédant en exécution de la disposition de l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8, ANNULLE pour excès de pouvoir le jugement rendu par le juge de paix du canton nord de Poitiers, du 11 avr. 1842,

Du 16 janv. 1844.-Ch. req.

COUR DE CASSATION.

Discipline.-Huissier.-Exploit.-Visa.

La pénalité édictée par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, est applicable, non-seulement à l'huissier qui ne remet pas luimême, à personne ou domicile, la copie de son exploit, mais aussi à celui qui fait présenter par un clerc ou un recors, au visa du fonctionnaire public, soit un commandement tendant à saisie immobilière, soit un procès-verbal de saisie.

1

(Minist. publ. C. Didier et Greliche.)

La controverse dont nous avons rendu compte (J. Av. t. 62, p. 121; t. 63, p. 687 et t. 64, p 425) se trouve terminée par l'arrêt solennel que nous recueillons. Cette solution ne peut que fortifier les observations que nous avons présentées (J. Av., t. 64, p. 628) sur le droit qu'ont les huissiers d'exiger directement chaque visa prescrit par la loi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 45 du décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers ; Attendu que l'article précité s'applique, par la généralité de ses dispositions, à tous les actes qu'un huissier est chargé de signifier ou de remettre; que le visa des fonctionnaires publics, qui est ordonné en certains cas, a pour objet de donner une nouvelle garantie de la vérité des faits constatés par l'acte, et d'attester spécialement la présence et le transport de l'huissier; que le visa est une partie intégrante, et comme le complément de la signification, dans le cas où il est prescrit, que le fonctionnaire à qui il appartient de le délivrer, ne le peut faire, sans que l'acte lui ait été présenté ou remis; que par suite, la remise ou la présentation préalable de l'acte doit être le fait personnel de l'huissier; - Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué déclare qu'il est constant, en fait, qu'Antoine Didier et Germain Greliche, huissiers, ne se sont pas présentés euxmêmes chez l'adjoint de la mairie de Celles, pour requérir le visa de deux actes de leur ministère, et que ledit arrêt les a relaxés de la poursuite dirigée contre eux à raison de ce fait, en se fondant sur ce que, d'après

les dispositions de la loi du 2 juin 1841, l'huissier, lorsqu'il s'agit de poursuites en matière de vente de biens immeubles par suite de saisie, n'est pas tenu de délaisser des copies aux fonctionnaires de l'ordre administratif, lorsqu'il se présente pour requérir le visa, et qu'il n'existe aucune loi pénale applicable à l'espèce; Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a formellement méconnu et violé les dispositions CASSE. de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813.

Du 18 déc. 1843.- Ch.réunies.

COUR ROYALE DE CAEN.

Discipline. Avoué.-Huissier.-Compétence.

Les fautes qu'auraient commises un avoué et un huissier, dans une procédure de 1re instance, peuvent-elles être relevées par la Cour royale, saisie de l'appel du jugement rendu sur cette procédure, et motiver une condamnation disciplinaire par cette Cour?

(Minist. publ. C. A... et F.....)

A la suite de certaines observations faites lors du jugement d'un appel porté à la Cour royale de Caen, M. le procureur général a cité devant la 4e chambre de cette Cour, l'huissier A... et Me F... avoué, comme inculpés d'avoir, de concert, fait des frais inutiles dans la procédure de 1re instance, ce qui serait résulté notamment de ce que l'huissier avait fait loin de sa résidence, des actes qui eussent pu être faits par un huissier d'une résidence moins éloignée, et de ce qu'il avait perçu sur chacun des actes par lui faits en même temps, un droit entier de transport qu'il eût dû répartir sur tous ces actes.

Les inculpés ont décliné la juridiction de la Cour royale.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que les faits reprochés à l'avoué F.... et à l'huissier A.... ont été réellement découverts à la 4e chambre de la Cour; que, quant aux uns, il est de la dernière évidence que le premier juge les avait complétement ignorés, et que, quant aux autres, en admettant à la rigueur, qu'il les eût connus, il est au moins constant qu'il n'avait point aperçu les circonstances extérieures qui leur conféraient le caractère de criminalité, d'où suit que c'est vraiment à l'audience de la 4e chambre de la Cour qu'ils ont été vns pour la première fois, tels qu'ils se constituent, et qu'ainsi c'est là qu'à proprement parler, ils ont été découverts;

Considérant que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, établit deux classes de faits disciplinaires, les uns qui ont été commis ou découverts à l'audience, les autres qui se sont passés ou qui ont été découverts hors de l'audience, et qu'il déclare que les premiers doivent être jugés par la chambre de la Cour ou du tribunal à l'audience de laquelle ils ont été commis ou découverts;

Considérant que cette disposition est générale, qu'elle n'admet point de distinction, et qu'en pareil cas, la circonstance de la découverte à l'audience des faits reprochés est seule attributive de la compétence;

Considérant que les huissiers tenteraient inutilement de puiser une exception à leur égard dans les art.73 et 74 du décret du 14 juin 1813, puisque l'article qui suit immédiatement dit formellement qu'il n'est dé rogé à aucunes des dispositions des art. 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808;

Considérant, d'un autre côté, que les deux officiers ministériels traduits devant la Cour exercent leur ministère dans l'étendue de sa circonscription, et que, sous ce rapport, elle est investie à leur respect de la plénitude de juridiction;

DIT à tort l'incompétence proposée, et qu'il va être passé à l'examen du fond.

Du 27 déc. 1843.-4° ch.

OBSERVATIONS.

La disposition du décret de 1808, sur laquelle se fonde cet arrêt, est ainsi conçue: «Dans les Cours et dans les tribunaux de 1r instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitions du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient point été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. » Là se trouve, sans contredit, la distinction remarquée par la Cour de Caen, entre les fautes commises ou découvertes à l'audience, et les fautes qui n'y ont été ni commises ni révélées; mais nous ne voyons rien. dans cette disposition, qui attribue juridiction directe au juge d'appel relativement à des fautes qui auraient été commises dans la procédure appréciée par le juge de 1re instance. Lorsque les faits doivent être déférés à l'assemblée générale en chambre du conseil, la juridiction compétente est évidemment celle à laquelle est attaché l'officier ministériel inculpé. En serait-il autrement par cela que ces mêmes faits, avant d'être disciplinairement poursuivis devant la juridiction compétente, viendraient à être révélés à l'audience d'une autre juridiction? Un avoué de Cour royale pourrait donc être disciplinairement puni par le tribunal de 1re instance qui trouverait frustratoire un acte fait par cet avoué dans le cours de l'instance d'appel, suivie de renvoi au premier juge ou à un autre du même degré! Cela serait contraire à toutes les règles hiérarchiques. L'art. 103 du décret de 1808 n'y déroge pas plus dans sa première disposition que dans sa deuxième ; et sa rédaction indiquerait plutôt l'intention de réserver à chaque juridiction la répression disciplinaire des fautes commises par les officiers ministériels sur lesquels elle a directement action.

Les Cours royales, il est vrai, ont plénitude de juridiction sur les officiers ministériels attachés aux tribunaux inférieurs de leur ressort, en ce sens qu'elles peuvent leur infliger des peines disciplinaires, lorsqu'elles sont saisies de l'appel d'un jugement qui a refusé de reconnaître la faute ou d'appliquer la peine (Rej. 19 août 1835; J. Av., t. 49, p. 552.) Mais autre chose est la juridiction d'appel, autre chose une juridiction qui s'exercerait sur des actes faits devant un autre tribunal, inférieur ou supérieur, par cela que la faute commise par ces actes viendrait à être découverte devant elle. C'est cette compétence exceptionnelle que nous contestons, en invoquant un arrêt de Cassation du 3 nov. 1820, qui a annulé une condamnation disciplinaire prononcée contre un avoué par une Cour d'assises : « Attendu que la juridiction de discipline est personnelle, qu'elle dérive de l'autorité que les tribunaux doivent exercer sur les individus qui remplissent auprès d'eux des fonctions qui leur imposent des devoirs, soit à leur égard, soit à l'égard du public; qu'elle est donc restreinte à ces individus, et qu'elle ne peut être étendue par un tribunal sur des personnes, quelle que soit leur qualité, qui ne lui sont attachées par l'exercice permanent et habituel d'aucune fonction; qu'une interprétation plus générale des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, serait une violation de leur sens naturel, ainsi que des principes sur lesquels ils sont fondés. »>

Nous ne pouvons donc approuver l'arrêt qui précède, ni même celui qu'a rendu, dans un sens analogue, la Cour royale de Rennes, le 28 août 1841 (J. Av., t. 60, p. 567).

COUR DE CASSATION.

Dépens.-Matière sommaire.-Arbitrage.-Appel.

Par assimilation aux appels des jugements des tribunaux de commerce, les frais faits sur l'appel d'une sentence arbitrale, entre commerçants, doivent être taxés comme en matière sommaire. (C. Comm., art. 648.) (1)

(Dufeu, etc. C. Comp. d'assurances.)

En vertu d'une clause compromissoire insérée dans la police d'assurances du navire la Clio, un arbitrage a eu lieu entre l'armateur Govard et la compagnie d'assurances maritimes d'Anvers, sur des difficultés survenues. Appel a été interjeté par Govard de la sentence arbitrale, qui été réformée avec condamnation aux dépens contre la compagnie. Les dépens ont été

(1) Arr. conf., Bordeaux, 23 août 1827 (J.Av., t. 33, p. 252). Chauveau-Adolphe (Comment. du Tarif, i. 2, p. 524, no 33.)

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »