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d'ordre public, impose aux témoins, aux experts et aux gens de l'art, etc., l'obligation du serment, domine tous les cas où il y a lieu de recourir judiciairement à un témoignage, à une expertise ou à un rapport de gens de l'art ;-Que, par cela seul, dans l'espèce, qu'il s'agissait de faire procéder par des artistes vétérinaires à une constatation de fait, cette constatation, qui n'est après tout qu'une des formes du témoignage, ne pourrait, aux termes du droit commun, être accréditée en justice, sans qu'au préalable la sincérité en fût garantie par l'autorité qui s'attache à la formalité du serment; qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué, loin de méconnaître les dispositions de la loi, en a fait au contraire une juste application ;-REJETTE.

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2o Arrêt par défaut.-Opposition.-Requête d'avoué à avoué.

1. Un arrêt par défaut, rendu contre une commune, n'est pas réputé exécuté, et par suite inattaquable par voie d'opposition, par cela que la partie qui l'a obtenu, après avoir fait commandement au maire, a adressé des requêtes au préfet, pour faire autoriser la commune à s'imposer extraordinairement à l'effet de payer le montant des condamnations prononcées (art. 159, C. P. Č.) (1)

L'opposition à un jugement ou arrêt par défaut peut être formée, sans acte extra-judiciaire, par simple requête d'avoué à avoué.

(Dame Auriol C. comm. de la Croix Rousse.)-ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche la première fin de non-recevoir opposée par la dame Auriol, et tirée de l'exécution de l'arrêt par défaut du 14 juin 1843:

Attendu que l'opposition à un jugement par défaut est recevable jusqu'à l'exécution (art. 158, C. P. Č.);

Attendu que la loi après avoir précisé plusieurs cas par lesquels le jugement par défaut est réputé exécuté, s'exprime d'une manière générale, en disant qu'il est réputé exécuté, lorsqu'il existe un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante (art. 159, C. P. C.) ;

Attendu que dame Auriol, partie de de Parrieu, après avoir signifié, le 19 juillet 1843, au maire de la commune de la Croix-Rousse, l'arrêt par défaut susdaté, a présenté deux requêtes, les 1er sept. et 24 nov. suivants, à l'effet d'autoriser ladite commune de la Croix-Rousse à payer, sur les fonds qu'elle pouvait avoir disponibles, le montant des condamnations qui avaient été contre elle prononcées, ou à défaut, de s'imposer extraordinairement pour faire ledit paiement;

(1) V. les dissertations de MM. Billequin et Chauveau, sur l'exécution des jugements par défaut contre les communes (J.Av., t. 47, p.397, p. 641), ainsi que notre consultation sur une question analogue à celle-ci (J.Av., t.55, p.648).

Attendu que ces requêtes, présentées à M. le préfet du département du Rhône, bien qu'elles aient été dénoncées au maire de la CroixRousse, partie de de Vissac, ne peuvent être considérées comme des actes de mise à exécution, et priver ladite commune du droit de former opposition audit arrêt, après le commandement de payer qui lui a été fait, le 24 nov., et portant notification de la requête dudit jour, présentée à l'autorité administrative :

Attendu que ces requêtes n'ont pas été répondues par M. le préfet; qu'elles n'ont été suivies d'aucune décision, et que ce ne serait qu'autant que la commune aurait été autorisée à payer ou à s'imposer à cet effet, que l'on pourrait dire que l'arrêt par défaut a été exécuté, et qu'il existe un acte duquel il résulte nécessairement que la commune a eu connaissance de son exécution;

Attendu que les requêtes dont excipe la partie de de Parrieu ne sont point des actes desquels il puisse résulter que l'arrêt par défaut, obtenu par la partie de de Parrieu, eût été exécuté, et que l'opposition formée à icelui fût non recevable;

En ce qui touche la deuxième fin de non-recevoir, tirée de ce que l'opposition n'aurait pas été formée par acte extrajudiciaire ou par déclaration sur le commandement de payer, et de ce qu'elle n'aurait pas été réitérée par requête dans la huitaine (art. 162, C. P. C.);

Attendu que la loi n'interdit pas à la partie qui a été condamnée par défaut faute de comparaître, de former opposition par requête d'avoué à avoué, et que ce n'est qu'au cas où l'opposition a été formée par acte extrajudiciaire ou par déclaration sur les actes signifiés, qu'elle doit être renouvelée dans la huitaine, par requête, et qu'ainsi, cette fin de non-recevoir n'est pas fondée;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, qui ont été opposées par la dame Auriol contre l'opposition de la commune de la Croix-Rousse, etc.

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La partie qui, assignée devant un tribunal, a soutenu que tel tribunal par elle désigné était celui de son domicile, et qui a obtenu un jugement d'incompétence, n'est plus recevable à opposer l'incompétence de ce dernier tribunal.

La femme séparée de corps, dont le domicile n'est pas connu, doit être assignée non à son domicile d'origine, que le mariage lui avait fait perdre, mais au domicile et dans les formes indiqués par l'art. 59, §8, C. P. C.

(Dame A.... C. son mari.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, traduite par

le sieur A.... devant le tribunal de première instance d'Agen, pour s'entendre condamner à lui remettre

LXVI.

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les deux enfants à elle confiés par le jugement de séparation de corps, et encore pour voir dire qu'il ne sera plus tenu au paiement de la pension de 1,500 fr., la dame A.... déclina la compétence du tribunal et fit soutenir que l'action aurait dû être portée devant le tribunal civil de Bordeaux;

Attendu que faisant droit aux conclusions de la dame A.... le tribunal d'Agen proclama son incompétence par jugement du 30 avril 1842;

Attendu qu'assignée devant le tribunal civil de Bordeaux par son mari, pour s'entendre condamner à replacer dans la maison de leur père les deux enfants confiés à sa garde, et voir dire que le demandeur est déchargé du paiement de la pension de 1,500 fr., la dame A..... a prétendu que le tribunal de Bordeaux n'était pas compétent, parce que son domicile n'était pas à Bordeaux, mais à Jegon, dans le département du Gers;

Attendu que la demande formée par le sieur A.... devant le tribunal de Bordeaux, est la même qu'il avait portée devant le tribunal d'Agen, à savoir la remise des deux enfants, et par suite la cessation du paiement de la pension de 1,500 fr.;

Attendu que la dame A.... n'a pas seulement acquiescé au jugement du tribunal d'Agen, qui renvoyait la cause et les parties devant le tribunal civil de Bordeaux, mais qu'elle a provoqué ce jugement par ses conclusions; qu'elle est donc non recevable et mal fondée à contester la compétence des juges par elle réclamés, et qui d'ailleurs peuvent mieux que tous autres, expliquer les parties de la décision qui confiait à la dame A.... les deux enfants dont la remise est l'objet du procès actuel;

Attendu, relativement à la validité de l'assignation, que la dame A.... est majeure; que, dès lors, on ne peut pas lui assigner pour domicile celui que son père, le sieur L.... de St M...., paraît avoir à Jegon, département du Gers; qu'en admettant que son domicile d'origine soit à Agen, elle a déclaré et fait juger dans la cause actuelle, que ce n'était pas aux juges d'Agen qu'il appartenait de prononcer sur la demande du sieur A....; que d'ailleurs, en devenant l'épouse de ce dernier, elle a perdu son domicile d'origine; qu'elle fait de plus soutenir qu'elle n'a ni domicile, ni résidence à Bordeaux; que la dame L...... de St-M..... épouse A.... se trouvait donc dans la situation prévue par l'art. 69, C. P. C., et que dès lors l'assignation à elle donnée conformément aux prescriptions de cet article était parfaitement régulière ;

Par ces motifs, MET au néant l'appel interjeté par la dame A.... du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 24 avril 1843.

Du 13 févr. 1844.-4 ch.

COUR ROYALE DE ROUEN.

Ressort. Saisie.-Mobilier dotal.

Est en dernier ressort le jugement qui prononce sur la validité d'une saisie pratiquée pour une somme inférieure à 1,500 fr., encore bien qu'il y ait débat sur le point de savoir si le mobilier, étant dotal, peut être saisi,

(Sevestre C. Pontifion.)—ARRÊT.

LA COUR;-Attendu,en fait, qu'en vertu d'un jugement du8 nov. dern., Pontillon a fait un commandement tendant à la saisie du mobilier, appartenant à la dame Sevestre, séparée de biens et condamnée solidairement avec son mari, par ledit jugement, à payer au poursuivant une somme de 155 fr.;

Attendu que la dame Sevestre s'est opposée à la saisie en soutenant que ce mobilier étant dotal, ne pouvait être frappé de saisie; Attendu qu'il est de principe qu'une saisie mobilière ne portant que sur une valeur représentant la somme due au saisissant, ce n'est pas le prix du mobilier saisi, mais la quotité seule de la somme pour laquelle la saisie est exercée, qui fixe les limites du premier ou du dernier ressort;

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Attendu que par cela seul que, dans l'espèce, la saisie ne pouvait être poursuivie et mise à fin que pour obtenir le recouvrement d'une somme de 155 fr., le juge de première instance a nécessairement statué en premier et dernier ressort, sur une question qui, en définitive, ne pouvait causer à la femme Sevestre un préjudice supérieur à celui de la somme pour laquelle elle était poursuivie;

Attendu que la question de savoir si la saisie pouvait frapper le mobilier dotal de la femme; est une question de droit, une difficulté du fond, qui ne peut exercer aucune influence sur le point de savoir si le tribunal a jugé en premier ou en dernier ressort, car, d'après l'esprit comme d'après le texte de la loi, ce n'est jamais la nature ou l'importance de la difficulté à juger, mais uniquement la valeur pécuniaire de la chose en litige, qui fixe les limites de la compétence; DÉCLARE l'appel des époux Sevestre non recevable.

Du 8 févr. 1844.-2. Ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Compétence.-Demande en garantie.-Matière commerciale.

Une demande en garantie qui, par elle-même, serait commerciale, n'en doit pas moins être jugée par le tribunal civil saisi de la demande principale, dont elle n'est que l'accessoire. Spécialement, le tribunal civil, saisi d'une demande en résolution de bail, formée par le bailleur contre le syndic de la faillite du preneur, doit connaître de la demande en garantie intentée par le syndic contre des associés commanditaires du preneur, qu'il prétend être devenus débiteurs solidaires, par immixtion dans la gérance de la société. (Longeau-Lagrange C. Huguet et le syndic de la faillite Mercier.)

Une société commerciale avait été formée par acte public, en date du 23 juin 1840, pour l'exploitation de forges et fonderies établiés sur divers immeubles appartenant au sieur Huguet. Cette société, établie sous la raison sociale, Mercier jeune et comp., se composait du sieur Mercier, directeur gérant, et des sieurs Longeau-Lagrange, simples associés commanditaires.

En 1843, Mercier fut déclaré en état de faillite. Le 18 mars, Huguet assigna le syndic de la faillite, devant le tribunal civil de Confolens, pour faire déclarer résilié le bail des terrains par lui loués à la société Mercier jeune et comp. · Par suite de cette assignation, le syndic assigne les sieurs Longeau-Lagrange pour voir dire qu'ils seront tenus de garantir Mercier des condamnations qui pourront être prononcées contre lui, attendu que par leur immixtion dans les actes de la gérance, ils ont perdu leur qualité de commanditaires et sont devenus des associés solidairement responsables, ce que Mercier ou son syndic offre de prouver.

Les sieurs Longeau-Lagrange répondent que la demande en garantie intentée contre eux est prématurée et non recevable : prématurée, en ce que les faits d'immixtion allégués, qui avaient pour effet de leur donner la qualité d'associés solidaires, n'étant pas établis, l'assignation en garantie manque de base; non recevable, en ce que le tribunal ne pouvait autoriser la preuve offerte sans préjuger la question, et en ce que, s'agissant d'une question commerciale, le tribunal serait incompétent pour en connaître.

Cependant le tribunal de Confolens rend, le 10 juin 1843, un jugement qui prononce les condamnations objets de la demande. principale, et avant de statuer sur la garantie, autorise le syndic à fournir la preuve des faits d'immixtion allégués contre les sieurs Longeau-Lagrange.

Appel de la part de ces derniers.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il s'agit uniquement, devant la Cour, de la demande en garantie formée contre les sieurs Longeau-Lagrange par le sieur Bourgoin, en sa qualité de syndic de la faillite Mercier;

Attendu que, soit au point de vue de la compétence, soit sur l'admission de la preuve offerte par Bourgoin, pour établir la qualité d'associés solidaires par lui donnée aux sieurs Longeau-Lagrange, le tribunal de Confolens a fort bien jugé; qu'en effet, relativement à la compétence, les sieurs Longeau-Lagrange, assignés en garantie, étaient tenus, aux termes de l'art. 181, C. P. C., de procéder, devant le tribunal de Confolens, où la demande originaire était pendante, encore qu'ils déniassent être garants;

Attendu que les appelants n'ont nullement établi que la demande originaire formée par Huguet contre Bourgoin, syndic de la faillite Mercier, eût pour objet de les traduire hors de leur tribunal;

Qu'il importe peu que la question soulevée par la demande en garantie fût commerciale de sa nature; que cette demande étant accessoirement portée devant le tribunal civil de Confolens, et ce tribunal ayant une plénitude de juridiction qui repoussait toute incompétence ratione materiæ, il a pu et dû vérifier le mérite de la demande en garantie;

Attendu, sur la question de savoir si les sieurs Longeau-Lagrange sont, par leur fait, devenus associés solidaires; que l'immixion des

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