Page images
PDF
EPUB

nier de l'ordre des avocats d'Aix, et par plusieurs avocats. Le réquisitoire suivant fut pris par le procureur général : « Attendu que les avocats ne peuvent se réunir en assemblée générale que pour la nomination du bâtonnier du conseil de discipline; que les avocats de Marseille se sont, néanmoins, réunis en corps et ont délibéré, le 16 avril 1835; qu'en présidant cette réunion, en sa qualité de bâtonnier, Me Dumas a commis une infraction aux règlements de la matière;-Attendu, en outre, que l'ordre des avocats est placé sous la surveillance du ministère public; que cette surveillance serait impossible ou illusoire, si le ministère public n'avait pas le droit d'exiger copie des délibérations prises par les avocats, soit en assemblée générale, soit en conseil de discipline;-Que cependant M. Dumas, en sa qualité de bâtonnier, et après avoir pris l'avis du conseil de discipline, a refusé, à plusieurs reprises, copie de ces délibérations;-Requiert qu'il plaise à la Cour prononcer contre Mc Dumas, en sa qualité, telles peines de discipline qu'elle jugera convenable; qu'il sera tenu de délivrer copie de la délibération les lettres des 23 avril et 27 nov. lui refusée par par

1835. »

Le système de défense plaidé fut que les avocats ont de toute ancienneté le droit de s'assembler et de délibérer sur l'exercice de leur profession; que si l'art. 33 du décret du 14 déc. 1810 ne leur permettait de s'assembler que sur la convocation du bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, cette disposition avait été abrogée par l'ordonnance du 20 nov. 1822, précédée d'un rapport au roi qui improuvait les mesures de défiance prises par le gouvernement impérial contre les avocats; que, d'après cette ordonnance, le ministère public n'a aucune action directe ou indirccte contre les membres de l'ordre des avocats (1).

14 avril 1836, arrêt qui déclare n'y avoir lieu de prononcer aucune peine disciplinaire, mais prescrit la délivrance d'une expédition de la délibération, le tout par les motifs suivants :

« Attendu que, le décret du 14 décembre 1810 ayant été abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822, l'ordre des avocats est rentré dans le droit de s'assembler pour des objets relatifs à l'exercice de leur profession;-Que les délibérations par eux prises en assemblée générale sont répréhensibles lorsMais attendu qu'elles sont en dehors de la limite précitée;

que la Cour n'a pas à s'occuper aujourd'hui de la délibération des avocats de Marseille, du 16 avril 1835, puisqu'elle n'est pas représentée, et que le ministère public n'a rien requis sur

(1) V. les jugements et arrêts invoqués à cet égard (J.Av., t. 51, p. 443.)

le fond; Attendu que le procureur du roi de Marseille a pu demander une expédition de la délibération dont il s'agit, sans avoir pour cela le but d'intenter personnellement une action en mesure disciplinaire; Que si le refus que cette demande a éprouvé serait à réprimer, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a invoqué devant la Cour des circonstances qui démontrent qu'il y a eu de sa part erreur et bonne foi ;- Attendu que le procureur général demande une expédition de la délibération ci-dessus énoncée, et qu'il y a lieu de l'accorder.»

Pourvoi en cassation, par le procureur général, fondé principalement sur la violation de l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 7 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, en ce que dix-huit magistrats seulement avaient concouru à cet arrêt, rendu en assemblée générale.

ARRÊT.

La Cour; Vu l'art. 52 de la loi du 20 avr. 1810 et l'art. 27 de l'ordonn. du 20 nov. 1822; Attendu que, de la combinaison de l'art. 52 de la loi du 20 avr. 1810 et de l'art. 27 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, il résulte que, lorsque les Cours sont saisies d'un pourvoi formé par le ministère public contre ou à l'occasion d'une délibération du conseil de discipline de l'ordre des avocats, il doit y être statué par l'assemblée générale de la Cour en la chambre du conseil, et que, par les mots assemblée générale, on doit entendre la réunion de toutes les chambres dont la Cour est composée;

Attendu que la loi a déterminé le nombre des magistrats, dont chachambre doit être composée pour juger;

que

Attendu que, la Cour royale d'Aix étant composée de trois chambres, dont deux pouvaient juger au nombre de sept, et la troisième au nombre de cinq, il en résultait que le nombre de dix-neuf magistrats était dans l'espèce, nécessaire pour la composition des trois chambres de la Cour;

Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, dix-huit magistrats seulement ont concouru à la formation dudit arrêt; - CASSE.

Du 8 janv. 1844. Ch. civ...

COUR DE CASSATION.

1° Discipline.- Cour royale.- Assemblée générale.- Composition. 20 Discipline.-Jugement.-Motifs.-Rectification.

Lorsqu'une Cour royale est appelée à statuer en assemblée gé– nérale sur une poursuite disciplinaire, il n'est pas indispensable que chaque chambre en particulier soit composée du nombre de membres nécessaire à sa formation, comme s'il s'agissait de siéger en audience solennelle, chambres réunies (1).

Mais il faut que la Cour soit composée d'un nombre total de

(1) Arr. conf., 12 juiļl. 1843 (suprà, p .27).

membres égal à la somme des différents nombres nécessaires à la composition de chaque chambre (1).

L'arrêt qui annulle la délibération d'un conseil d'avocats, comme contenant un excès de pouvoirs, ne peut, sous prétexte d'une omission de motifs dans la rédaction, recevoir, par un arrêt postérieur, la mention que l'annulation a été aussi motivée par une haute inconvenance dans la délibération.

(Avocats de Charleville C. Minist. publ.)

Par jugement du 12 mars 1838, le tribunal correctionnel de Charleville prononça disciplinairement contre M. Dufay, avocat près ce tribunal, la peine de la réprimande. Le 11 avril suivant, une délibération du conseil de l'ordre des avocats de Charleville, exprimant dans ses motifs une improbation de la décision disciplinaire et de la conduite tenue par le parquet, invita M. Dufay à se pourvoir contre la décision par toutes les voies de droit.

A raison de cette délibération, une poursuite disciplinaire eut lieu contre le conseil de l'ordre des avocats de Charleville, devant la Cour de Metz, en assemblée générale. Le bâtonnier, cité, fût empêché par son état de santé de se présenter en personne. Sur le réquisitoire du ministère public, la Cour passa outre, par le motif que le bâtonnier aurait dû déléguer un des membres signataires de la délibération pour comparaître à sa place.

11 juin 1838, arrêt rendu par trente magistrats, dont neuf de la première chambre, cinq de la seconde et six de la troisième, lequel porte: «Attendu que la délibération de l'ordre des avocats du barreau de Charleville, du 11 avril 1838, constitué un excès de pouvoirs ; qu'en effet le conseil exprime, dans les motifs, une censure explicite de la décision du tribunal et de la conduite tenue par l'officier du parquet dans la circonstance qui a motivé cette décision;- Vu les art. 103, § 2, du décret du 30 mars 1808, 52 de la loi du 20 avril 1810, et 27 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, la Cour donne défaut contre M° Alexandre, non comparant, et pour le profit, annulle la délibération susmentionnée ;-Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Charleville, à la diligence du bâtonnier dudit ordre, et le condamne en sa qualité aux dépens. >>

Huit jours après, la Cour royale fut réunie, d'après réquisition formelle du procureur général, sur la convocation du premier président. L'organe du ministère public exposa que la rédaction de l'arrêt du 11, ne reproduisait que l'un des motifs

(2) Arr. conf., 12 fév. 1843 (J.A., t. 55, p. 422) et 8 janv. 1844 (suprà, p. 30).

exprimés lors du prononcé à l'audience; qu'elle omettait le motif qui reprochait à la délibération annulée une haute inconvenance, outre un excès de pouvoir.

Le premier président déclara que s'il avait supprimé, dans la rédaction de l'arrêt, les mots haute inconvenance, il croyait avoir eu de justes motifs de le faire, ainsi que le droit d'omettre des expressions qui étaient inutiles pour justifier l'annulation prononcée; qu'il ne pouvait d'ailleurs faire aucun changement à la minute d'un arrêt qui avait reçu son complément par sa signature et celle du greffier.

21 juin 1838, arrêt nouveau rendu par dix-sept conseillers seulement, deux des dix-neuf magistrats présents ayant dû s'abstetenir, lequel prononce ainsi qu'il suit :

<«< Attendu, en fait, que le 11 juin, en assemblée des chambres, M. le premier président, en prononçant l'arrêt qui annulle la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Charleville, a motivé cette annulation non-seulement sur l'excès de pouvoir, mais encore sur la haute inconvenance dont s'étaient rendus coupables les avocats signataires de cette délibération; -Attendu que ces expressions expliquaient d'une manière clairé et précise les motifs qui avaient déterminé la décision de la Cour; Attendu que l'omission des mots haute inconvenance, dans les motifs écrits, atténue le sens de l'arrêt, et fait qu'il ne contient plus le blâme que, dans la pensée de la Cour, il devait porter sur la conduite du conseil de l'ordre des avocats de Charleville; Attendu que, dans ces circonstances, il est nécessaire de rectifier les motifs de l'arrêt du 11 juin et de les rẻtablir tels qu'ils ont dû être dans l'intention de la Cour, et tels qu'ils ont été prononcés en la chambre du conseil, Attendu que la signature de la minute ne permet plus d'y faire aucuns changements matériels; La Cour DÉCLARE que dans les motifs de son arrêt du 11 juin, il a été exprimé que l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Charleville avait pour cause non-seulement l'excès de pouvoir, mais encore la haute inconvenance dont s'étaient rendus coupables les signataires de cette déclaration. »

Pourvoi en cassation par les avocats de Charleville.

1° Contre l'arrêt du 11 juin : Violation de l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 27 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, en ce que chacune des chambres, concourant à former l'assemblée générale, n'avait pas fourni le nombre de juges nécessaire à la composition de chaque chambre;

2° Contre l'arrêt du 21 juin Violation des mêmes dispositions, en ce que l'assemblée générale n'était composée que de dix-sept magistrats;

3o Contre ce second arrêt: Excès de pouvoirs, en ce qu'il avait modifié le premier, acquis aux parties.

ARRÊT.

La Cour; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1838 : Attendu que de la combinaison de l'art. 52 de la loi du 20 avr. 1810 et de l'art. 27 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, il résulte que lorsque les Cours royales sont saisies d'un pourvoi formé contre une décision prise par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, il doit y être statué par l'assemblée générale de la Cour, en la chambre du conseil, et que, par les mots assemblée générale, on doit entendre la réunion de toutes les chambres dont la Cour est composée;

Attendu, toutefois, que dans les audiences ordinaires, lorsqu'une chambre se trouve incomplète par l'empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, les membres absents peuvent être remplacés par des membres d'une autre chambre, et qu'il n'en saurait être autrement dans le cas d'absence d'un ou plusieurs membres d'une chambre appelée à former l'assemblée générale de la Cour';

Attendu que la loi a déterminé le nombre des magistrats dont chaque chambre doit être composée pour prononcer jugement; qu'il suit de là que pour qu'une Cour royale soit régulièrement constituée en assemblée générale, il suffit : 1o qu'elle soit formée par le concours de toutes les chambres dont elle est composée; 2o que le nombre des magistrats présents ne soit pas inférieur au nombre rigoureusement nécessaire pour la formation de chacune des chambres dont la Cour est composée;

Attendu que la Cour royale de Metz étant composée de trois chambres dont deux pouvaient juger au nombre de sept magistrats, le troisième, au nombre de cinq, il en résulte que le nombre de dix-neuf magistrats était suffisant pour la composition des trois chambres de cette Cour;

[ocr errors]

Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt du 11 juin 1838, que cet arrêt a été rendu par vingt magistrats, savoir : neuf de la 1re chambre, cinq de la 2e et six de la 3e; Qu'il suit de là, que soit sous le rapport du concours du nombre de magistrats nécessaire pour former l'assemblée générale de la Cour, soit sous le rapport du concours général de toutes les chambres, le moyen proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1838, n'est pas fondé; REJETTE le pourvoi, en tant qu'il porte contre l'arrêt dudit jour 11 juin 1838.

[ocr errors]

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janv. 1838 : Vu l'article 52 de la loi du 20 avr. 1810 et l'art. 27 de l'ordonn. du 20 nov. 1822; Attendu qu'ainsi qu'il a été établi ci-dessus, le nombre de dixneuf magistrats était nécessaire pour la formation légale de l'assemblée générale des chambres de la Cour royale de Metz;

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt du 24 juin, que dix-neuf membres se sont trouvés présents à la séance dans laquelle cet arrêt a été rendu, mais que deux membres s'étant abstenus, il en est résulté que cet arrêt a été rendu par dix-sept membres, nombre insuffisant pour former l'assemblée générale de la Cour, et que, sous le premier rapport, l'arrêt dudit jour, 21 juin, a violé la loi et l'ordonnance précitées; Attendu, d'un autre côté, que lorsqu'une Cour royale a statué définitivement sur un litige de quelque nature qu'il soit, et que l'arrêt qu'elle a rendu a été transcrit sur le registre du greffe et revêtu, tant de

« PreviousContinue »