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(Me Masson.)-Jugement,

pour

LE TRIBUNAL; En ce qui touche le second chef de l'opposition, fondé sur ce que le juge taxateur a refusé d'allouer la somme de 48 fr., montant de quatre vacations, et celle de 22 fr. 50 c., montant des frais de transport et d'une journée de campagne, demandés par l'avoué pour assistance à l'adjudication définitive qui devait avoir lieu devant le notaire : Attendu que, sous l'empire des dispositions aujourd'hui abrogées du Code de procédure et du tarif de 1807, la doctrine et la jurisprudence étaient unanimement d'accord pour rejeter cette prétention; qu'elle avait été formellement proscrite par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1828 et par tous les auteurs qui ont écrit sur le tarif ; – attendu que les dispositions nouvelles introduites, soit dans la loi du 2 juin 1841, soit dans le tarif du 10 octobre, loin d'avoir changé les principes sur lesquels était appuyée cette opinion unanime, leur ont donné une nouvelle et plus forte sanction; attendu qu'il ne s'agit pas de savoir si l'avoué, requis par sa partie de se trouver à une vente renvoyée devant notaire, a le droit de demander à cette partie des honotaires pour les peines et soins qu'il aura pris dans cette circonstance; que l'état présenté par Me Masson avait but de faire taxer, en conformité de l'art. 701, C. P. C., des frais qui devaient être payés par privilége sur le prix de la vente, et qui, par conséquent, intéressaient non-seulement le saisissant et les parties saisies, mais encore les créanciers inscrits; Attendu, dès lors, qu'il faut examiner si la présence de Me Masson aurait été indispensable à l'adjudication; et si, par conséquent, il y avait lieu d'en faire supporter les frais même aux intéressés qui ne sont pas en cause, ou qui ne l'ont pas requise; ou bien si cette présence n'étant pas indispensable, il y a lieu d'en laisser les frais à la charge personnelle de ceux qui la réquéraient; Attendu qu'aux termes de l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, les avoués sont institués pour postuler et prendre des conclusions devant le tribunal près duquel ils sont établis; Attendu c'est seulement devant les tribunaux civils et les Cours que les parties ne peuvent pas agir directement ou se faire représenter par un mandataire quelconque, et qu'elles sont obligées de recourir au ministère des avoués; que devant toutes les autres juriditions et devant les notaires, les parties peuvent requérir elles-mêmes ou charger toutes personnes de leur mandat ;-Attendu que lorsque, sur une demande en conversion, le tribunal renvoie la vente devant un notaire, la justice est dessaisie, et un autre pouvoir est investi du droit de procéder à la vente; que cela résulte des termes mêmes de l'art. 743, C. P. C., dans lequel on lit : « Il sera libre aux intéressés de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant notaire ou en justice; » Attendu que lorsque le tribunal se dessaisit de la connaissance d'une affaire, les avoués peuvent bien être chargés, comme l'indique l'art. 1038, C. P. C, de l'exécution de cette décision judiciaire, mais ils ne peuvent continuer à postuler et à conclure devant le pouvoir nouveau qui est délégué ;

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que

Chauveau sur Carré (Lois de la proc. civ., t. 5, quest. 2534 ter et 2535 bis), et les dissertations insérées dans le Journ. des Av. (t. 64, p. 20 et 76).- La Chambre des requêtes de la Cour de cassation a préjugé la même solution par un arrêt d'admission récent (Arr. 11 mars 1844, sur les concl. conf. de M. l'avocat général Delangle).

Attendu, 1, que si l'avoué se borne à assister passivement à la vente, ce n'est pas là un acte de procédure qui puisse donner lieu à un émolument; que si, au contraire, il requiert l'ouverture des enchères, il postule, il conclut, il fait un acte que les avoués ne sont aptes à faire, à l'exclusion de toutes autres personnes, que devant les tribunaux civils de première instance, attendu que toutes les fois que la loi s'est occupée des rapports des avoués avec les notaires chargés par la justice de procéder à une opération de vente ou de liquidation, elle a expressément exclu les avoués de toute postulation auprès de ces officiers publics; qu'ainsi, les art. 743 § 2 964, § 2, 972, 988 et 997 § 3, C. P. C, disposent que les enchères pourront être reçues devant le notaire sans le ministère d'avoué; que l'art. 977 du même Code porte que si les parties se font assister d'un conseil devant le notaire chargé de la liquidation, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge; Qu'enfin, loin d'augmenter les attributions des avoués dans les ventes renvoyées devant notaire, le nouvel art. 957 a décidé, contrairement à la jurisprudence suivie jusqu'alors, que le cahier des charges serait fait par le notaire et non par l'avoué; - Attendu qu'une nouvelle preuve résulte des expressions comparées des art. 696 et 960, C. P. C; que, dans l'art, 696, relatif à la saisie immobilière, c'est-à-dire à une vente qui ne peut être poursuivie que devant le tribunal, le législateur de 1841 énonce, en termes exprès, que les insertions seront faites par l'avoué poursuivant, tandis que dans l'art. 960, rendu commun à toutes les ventes qui peuvent être renvoyées devant notaires, le législateur se borne à dire : «< placards sera insérée ; »

Copie des Attendu que si l'avoué poursuivant avait le droit de se faire allouer, sur les frais privilégiés d'une vente sur conversion renvoyée devant notaire, une ou plusieurs vacations pour requérir la mise aux enchères des biens à vendre, il faudrait admettre que la présence de cet avoué est indispensable devant le notaire, et que ce fonctionnaire public ne pourrait procéder à la vente sans la présence et la réquisition de l'avoué poursuivant ; Attendu que les principes ci-dessus exposés démontrent le contraire, et que la loi du 2 juin 1841, loin d'y déroger, les a confirmés, ainsi que le prouvent les articles précités;

Attendu que le tarif du 10 octobre 1841, qui n'avait pour mission que la fixation des émoluments dus aux officiers ministériels pour les actes et procédures ordonnés par la loi, ne pouvait déroger aux principes généraux du droit, auquel la loi n'avait pas dérogé ; Qu'en effet, ce tarif ne contient aucune dérogation explicite ni implicite à ces principes; - Attendu qu'un seul article de ce tarif, le 14, s'occupe des ventes renvoyées devant notaire; que cet article n'alloue pas aux avoués une vacation pour requérir l'ouverture des enchères; qu'il se borne à énoncer que s'il y a des actes de procédure à faire après le renvoi devant le notaire, ces actes seront faits par les avoués: ce qui est tout à fait conforme aux principes, les actes de procédure proprement dits tels que la sommation par acte d'avoué à avoué, prescrite par l'art. 973, et les incidents qui peuvent survenir, ne pouvant être faits que par des avoués ; — Attendu que l'art. 11, du même tarif, qui est placé sous le titre : Emoluments communs aux différentes ventes, ne s'applique qu'aux différentes ventes qui ont lieu devant le tribunal; Qu'en effet, le premier émolument dont parle cet article ne peut exister lorsque la vente est renvoyée devant notaire; qu'il en est de même du second

émolument, puisqu'il s'agit du cahier des charges à rédiger par l'avoué, et de son dépôt au greffe; qu'il est question plus loin des jugement de remise; Que le paragraphe sur lequel s'appuie Me Masson renvoie à l'art. 702, c'est-à-dire au cas d'une vente devant le tribunal; que les différentes parties de ce paragraphe s'appliquent seulement à ces sortes de ventes, et ne peuvent s'appliquer aux ventes devant notaire ; Attendu que l'art 743, qui règle les formalités d'après lesquelles la vente sur conversion doit avoir lieu, renvoie à l'art. 964; que ce dernier article énumère les articles du titre de la saisie immobiliere qui sont communs aux ventes sur conversion et aux ventes de biens de mineurs, et que parmi les articles cités ne se trouve pas l'art. 702, auquel renvoie l'art. 11 du tarif;

a,

Attendu que si l'art. 14 accorde à l'avoué dans certaines ventes, même lorsqu'elles sont renvoyées devant un notaire étranger à l'arrondissement, une remise proportionnelle qui, dans sa progression ascendante, devient plus élevée que celle du notaire; il n'en faut pas conclure que le droit à la remise lui donne le droit à une vacation; qu'en effet, l'art. 14 énonce en termes exprès que la remise est accordée pour tenir lieu des émoluments auxquels aurait donné lieu l'expertise, et non pour tout autre acte du ministère de l'avoué; que si l'avoué dans ce cas, un intérêt à assister à la vente, c'est un intérêt personnel qui ne peut aggraver la position des parties sous le rapport des frais; Qu'en outre, puisque la remise est acquise, même hors de l'arrondissement, il résulterait du système plaidé par Me Masson, que l'avoué constitué pour conclure et postuler auprès du tribunal de Rambouillet, pourrait exercer son ministère, non-seulement hors de la présence du tribunal, mais encore au delà des limites de l'arrondissement, ce qui serait contraire aux principes constitutifs de toute l'organisation judiciaire; Attendu, dans tous les cas, que la remise proportionnelle ne peut jamais être acquise à l'avoué en matière de conversion, lorsque la vente est renvoyée devant notaire; Attendu, dès lors, que rien, ni dans la loi du 2 juin 1841, ni dans le tarif, n'a dérogé aux principes de l'institution des avoués; que ces principes s'opposent à ce qu'en leur qualité d'officiers ministériels, ils aient le monopole de postuler et de conclure devant les notaires commis par les tribunaux pour procéder aux ventes; -Attendu que si la présence de l'avoué n'est pas indispensable devant le notaire, comme elle le serait devant le tribunal ou devant le juge tenant l'audience des criées, si la vente peut être faite sans qu'il soit présent, et sans qu'il requière, il n'est pas juste de faire supporter à la partie saisie et aux créanciers inscrits des frais qui auraient pu être évités, et que la volonté de l'avoué, ou toute autre cause accidentelle, peut épargner; REJETTE la demande de Me Masson, tendante à se faire allouer quatre vacations à l'adjudication devant le notaire, etc. Du 16 juin 1843.

TRIBUNAL DE SEMUR.

Taxe.-Avoué.-Honoraires.-Surenchère. Obtention de jugement. —Vacation à l'adjudication.

En matière de surénchère après adjudication sur saisie immobilière, s'il ne s'élève aucun débat sur la validité de la surenchère,

le droit d'obtention de jugement n'est point dû aux avoués, qui ne peuvent alors prétendre qu'au droit de 2 fr. 45 c. pour vacation à la publication de la surenchère à l'audience. (Tarif du 10 oct. 1841, art. 7, § 7 et art. 12, § 4 (1).

L'avoué du poursuivant (du surenchérisseur en cas de surenchère), peut seul prétendre au droit de 12 fr. alloué pour vacation à l'adjudication, par l'art. 11, § 11, du nouveau tarif (2). (M© Pinard.)—Jugement.

LE TRIBUNAL;

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Considérant qu'en matière de taxe, il ne saurait être alloué aux avoués que les droits qui sont expressément et spécialement prévus par le tarif; Qu'on voit, par la nomenclature des différents actes énoncés dans les dispositions du § 4 de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, que le législateur a évidemment eu l'intention de régler les émoluments des différents actes qui constituent la procédure ordinaire qui se fait en cas de surenchère, d'une manière absolument conforme à ce qui a lieu pour les cas analogues à ceux de simple saisie immobilière avant l'adjudication;-Qu'aux termes des dispositions de l'art. 718 du nouveau C. de Pr. C. (loi du 2 juin 1841), il n'y a que les demandes incidentes à une saisie immobilière qui doivent être instruites, jugées, et conséquemment taxées comme en matière sommaire ; Que, pas plus sous le régime de cette loi que sous celle qui l'a précédée, la simple procédure, pour arriver à l'adjudication par surenchère, ne peut et ne doit être rangée dans la classe des incidents de vente sur saisie immobilière; Que dans l'une et l'autre loi, elle se trouve précéder le titre relatif aux incidents; - Qu'alors qu'elle se fait, comme dans l'espèce, sans aucune contradiction, elle n'est qu'une phase et le complément des formalités prescrites par la loi pour arriver à l'entière dépossession de la partie saisie; - Qu'avant la première adjudication, lors de la publication à l'audition à laquelle sont appelés le saisi et les créanciers, et dans laquelle aussi il est tout à la fois donné acte de la lecture et publication, statué sur les dire et observations, et indiqué jour pour l'adjudication, ainsi que le veut l'art. 95 du nouveau Code, il n'est en conformité de l'art.7, § 7, du tarif de 1841, alloué qu'une

-

(1) Le droit de 2 fr. 45 c. n'est alloué que par l'art. 7, auquel ne renvoie pas l'art. 12 qu'il s'agit d'appliquer, et nous ne concevons pas que le tribunal de Semur l'accorde par un jugement proclamant qu'aucun droit ne peut être alloué sans une disposition expresse, quelles que soient les raisons d'analogie. Ce qui est dû, c'est le droit d'obtention de jugement, puisqu'il y a jugement à obtenir pour faire maintenir ou annuler la surenchère; jugement qui décide quelque chose, quoi qu'en dise le tribunal de Semur, soit qu'il valide la surenchère et résolve l'adjudication, soit qu'il accueille un moyen de nullité proposé. Aussi l'usage, à Paris du moins, est il d'allouer ce droit d'obtention de jugement à chacun des avoués du poursuivant, de l'adjudicataire et du surenchérisseur.

(2) Cette décision est contraire à l'opinion de M. Chauveau (Lois de la proc. civ., t. 5, p. 1012, quest. 2537 quater), et à celle que nous avons émise en répondant à une question qui nous était proposée (J. Av. t. 64, p. 522). Les motifs donnés par le jugement que nous recueillons ne sauraient prévaloir contre cette simple réflexion, qu'il n'est pas supposable que le tarif ait laissé sans rétribution aucune, l'assistance exigée des avoués à l'audience.

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vacation de 2 fr. 45 c. pour tout le travail des avoués comparaissant à l'audience; Que lors de la publication de la surenchère à l'audience, quand la surenchère elle-même n'est ni contredite, ni attaquée, le travail des avoués qui comparaissent n'étant ni plus sérieux ni plus important, et le cas étant d'ailleurs tout à fait analogue au premier, ne doit pas être rétribué davantage; Que le jugement qui intervient alors n'est, dans la réalité, qu'un acte émanant du tribunal pour fixer le jour de l'adjudication à intervenir par suite de la surenchère, un simple jugement d'instruction qui ne décide rien, ne prononce et ne peut prononcer aucune condamnation pour ou contre aucune partie ; Que la loi n'a prescrit nulle part que ce jugement contiendrait une disposition qui prononcerait la validité de la surenchère, pas plus que par l'art. 695 du nouveau Code, elle n'a ordonné que, lors de la publication du cahier des charges de la saisie immobilière, la validité de cette procédure serait déclarée régulière; — Qu'il n'est donc pas plus nécessaire de prononcer cette validité dans un cas que dans un autre : Que si, dans la pratique, on rencontre, des jugements qui l'ont prononcée, la disposition qui y est relative doit être considérée comme frustratoire ou abusive, si elle peut entraîner de plus grands frais; - Que,d'ailleurs, elle n'est alors que de style, et ne saurait, sous aucun point de vue, changer la nature d'une simple jugement ne statuant sur rien;

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Considérant qu'il résulte évidemment du texte de l'art. 11 du tarif du mois d'oct. 1841, que les droits mentionnés dans les différents paragraphes ne peuvent être alloués qu'à l'avoué poursuivant la saisie immobilière; que la vacation de 12 fr. par lot pour l'adjudication est de ce nombre; Qu'on lit dans un de ces paragraphes, qu'indépendamment des émoluments qui y sont réglés, il sera alloué à l'avoué poursuivant des droits proportionnels à raison du prix de l'adjudication; Que cette disposition fait voir qu'il n'y a que cet avoué poursuivant qui ait droit, soit à la vacation de 12 fr., soit aux autres émoluments; Que, dans une procédure de surenchère, c'est l'avoué de la partie qui a surenchéri qui devient avoué poursuivant, le rôle du premier se terminant par le jugement qui a prononcé la première adjudication; Qu'ainsi les vacations pour la vente qui a eu lieu en vertu de la surenchère, ne peuvent être allouées qu'à l'avoué surenchérisseur; que, dans l'espèce, Me Pinard n'a pas agi en cette qualité; - REJETTE de l'état de Me Pinard les différents articles qui ont été écartés par M. le Président, etc., etc.

Du 20 juill. 1843.

COUR ROYALE DE ROUEN.

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Dépens. Signification.-Copie unique.-Compétence.-Avoué. L'avoué constitué par plusieurs parties ne peut, sans un pouvoir spécial de chacune d'elles, dispenser l'avoué adverse de leur signifier le jugement ou l'arrêt intervenu, en autant de copies qu'il y a de parties condamnées. A défaut de consentement ainsi autorisé, toute signification utile doit entrer en taxe (1).

(1) Le consentement à la signification, par une seule copie, serait valable,

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