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dition à la délivrance de l'indemnité (1); si elle contenait un ultrà petita, ne fût-ce qu'en excédant les offres de l'administration, non contestées par l'indemnitaire (2).

Le magistrat directeur doit homologuer la décision du jury et autoriser l'envoi en possession à charge de l'indemnité réglée, sans pouvoir prononcer sur aucune autre question que celle des dépens faits depuis l'offre de l'administration (3). Il doit, à peine de nullité, statuer sur les dépens (4); les compenser, si l'indemnité allouée est supérieure aux offres du poursuivant, et inférieure à la demande de l'exproprié (5); les mettre à la charge du poursuivant, si l'indemnite est égale à la demande (6); les faire supporter à l'exproprié, si l'indemnité ne dépasse pas les offres, ou si l'indemnitaire s'est abstenu de contredire ou accepter les offres par un avis quelconque (7). Les dépens doivent être taxés conformément au tarif spécial (8, en recourant au tarif de 1807 pour les actes qu'aurait nécessités le tirage du jury ou la demande afin de mise en possession d'urgence (9).

Le recours en cassation est ouvert, savoir: contre le jugement d'expropriation, au profit de l'exproprié, et contre le jugement qui refuse l'expropriation, au profit du poursuivant, pour incompétence, excès de pouvoirs ou vices de forme du jugement (10);-contre la décision du jury et contre l'ordonnance du magistrat-directeur, pour violation de la disposition de l'art. 30 qui règle les conditions du tirage des jurés, pour violation de l'art. 31 qui règle les conditions de convocation des jurés et de notification aux parties, pour violation des 2e et 4 S de l'art. 34 qui règlent l'exercice du droit de récusation, et pour violation des art. 35-40, qui règlent la constitution du jury, ses opérations et les conditions de sa décision (11). Le délai pour la déclaration de pourvoi est, relativement au jugement, de trois jours francs, à dater de sa notification régulière (12); et,

(1) Cass. 7 fév. 1837.

(2) L. 3 mai 1841, art. 39; Cass. 23 fév. 1842 (J. av., t. 65, p. 570).

(3) LL. 1830 et 1841, art. 41; Cass. 2 janv. 1837.

(4) Cass. 23 fév. et 23 mai 1842 (J. av., t. 65, p.575).

(5) LL. de 1833 et 1841, art. 40; rej. 13 janv. 1840.

(6) L. 3 mai 1841, art. 40, 2e S.

(7) Idem; rej. 21 juin 1842 (J. av., t. 65, p. 574 et 580).

(8) Ordonn. 18 sept. 1833 (J. av., t. 46, p. 5).

(9) Dissertation de M. Merger (J. av., t. 56, p. 137).

(10) LL. 1833 et 1841, art. 20; L. 21 mai 1836, art. 16; arrêts nombreux. (11) Idem, art. 42; Cass. 2 janv. 1837 (J. av., t. 52, p. 381).

(12) Idem, art. 20; Cass. 1er juill. 1834.

relativement à la décision ou l'ordonnance, de 15 jours francs, à compter de leur date (1). La déclaration peut être faite par un mandataire, même verbal (2), et avec réserve d'indiquer les motifs devant la Cour de cassation (3): le pourvoi serait non recevable s'il était formé par un procureur du roi, pour l'Etat, au lieu de l'être par le préfet (4).

Notification du pourvoi doit, à peine de déchéance, être faite dans la huitaine, soit à la partie, au domicile par elle élu dans l'arrondissement, soit au préfet ou au maire, selon qu'il s'agit de travaux de l'Etat ou du département, ou bien seulement de travaux communaux (5) : le délai court du jour même du pourvoi, sans mise en demeure (6). Quinze jours sont accordés au demandeur pour envoyer ou faire déposer ses pièces à la Cour de cassation, qui statue dans le mois (7) : à défaut de régularisation du pourvoi par la consignation de l'amende, qui peut être faite au bureau d'enregistrement de la Cour jusqu'au jour de l'audience (8), ou de justification du pourvoi par l'exposé des moyens de cassation avec pièces à l'appui, le défendeur, en produisant la décision attaquée et la déclaration notifiée du pourvoi, peut obtenir un arrêt de rejet, condamnant le poursuivant à l'amende et à une indemnité pour les frais d'intervention par lui nécessités (9).

Toutes notifications peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration ayant droit de verbaliser, ce qui comprend notamment les porteurs de contrainte, appelés huissiers des contributions indirectes (10). Il suffit, pour leur régularité, qu'elles indiquent clairement ce qu'elles doivent faire connaître, sans qu'il y ait aucune formule sacramentelle (11).

(1) Idem, art. 42; Cass. 11 janv. 1836 (J. av., t. 50,p. 384).

(2) Rej. 18 janv. 1837, 14 déc. 1842, et 26 avril 1843 (J. av., t. 65, p.605). (3) Rej. 1er juill. 1834.

(4) Rej. 13 déc. 1843,

(5) Rej. 4 mars 1844.

(6) LL. 1833 et 1841, art. 20 et 42; Rej. 26 janv. 1841; Cass. 4 avril 1843 (J. av., t. 65, p.589).

(7) Idem, art. 20 et 42.

(8) Cass. 14 déc. 1842, et 2 janv. 1843 (J. av., t. 65, p. 581).

(9) Rej. 9 janv. et 22 juill. 1839.

(10) LL, 1833 et 1841, art. 47; rej. 3 mai et 24 août 1843 (J. av., t. 65, p. 599).

(11) Rej. 4 avril 1842 et 9 mai 1843 (J. av., t. 65, p.573 et 588).

CONSULTATION

Avoués. Causes.-Rôles.-Inscription.-Echéance.

Les avoués de première instance, et ceux de Cour royale, sont-ils forcés de faire inscrire sur le rôlé les affaires dans lesquelles ils sont constitués, soit par l'exploit d'ajournement, soit par l'acte d'appel? (Décret du 30 mars 1808, art. 19, 21, 25, 59, 61, 68 et 69.)

(Les Avoués de Céret C. le Procureur du roi.)

Les jurisconsultes soussignés,

Vu la circulaire de M. le Ministre de la justice, du 8 décembre 1819,

Sont d'avis que cette circulaire est contraire à l'esprit et au texte du décret du 30 mars 1808, qu'ainsi MM. les avoués peuvent légitimement se refuser à en exécuter les prescriptions.

TEXTE DE LA CIRCULAIRE :

« Monsieur le Procureur général, le règlement du 30 mars 1808 ordonne que les causes seront inscrites sur le rôle général, la veille au plus tard de l'échéance de l'assignation. Cette disposition paraît n'avoir pas été aperçue par plusieurs Cours et tribunaux du royaume; elle est bien essentielle cependant, et il importe que je fixe votre attention sur les articles de cé règlement qui la contiennent.

L'art. 19 prescrit qu'il sera tenu au greffe de la Cour royale un registre, ou rôle général, sur lequel seront inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation; que les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience: ce serait une erreur de croire qu'il s'agisse de l'audience à laquelle la cause doit être plaidée: l'art. 21 ne permet pas de concevoir une pareille opinion, puisqu'il porte « qu'au jour de l'échéance des assignations l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur placement au rôle général, que sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra; d'où il résulte que toute cause doit, à l'échéance de la citation, être appelée à l'audience, que cet appel doit être fait non sur un placet, mais sur le rôle général où l'affaire doit être inscrite la veille au plus tard du jour indiqué pour comparaître.

Ces dispositions sont claires; il ne peut y avoir le plus léger doute en ce qui concerne les affaires portées devant la Cour royale.

Il y a même évidence pour celles qui sont portées devant les tribunaux de première instance.

Les art. 55 et 59 qui les concernent ne sont que la répétition des art. 19 et 21 dont je viens de vous parler; il est vrai que l'art. 59 dit simplement qu'au jour où l'on se présentera, l'huissier audiencier fera, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général, tandis que l'art. 21 porte que cet appel aura lieu au jour de l'échéance des assignations. Mais la preuve que la présentation dont parlent les art. 55 et 59 est celle qui doit avoir lieu à l'échéance de la citation; la preuve que ces deux articles, en ordonnant que les avoués seront tenus de faire inscrire les causes au rôle général, la veille au plus tard du jour où l'on se présentera, ont entendu parler du jour où la citation échoit, et non du jour où l'on se présente pour plaider, résulte d'abord de l'art. 58, qui indique quelle est la chambre à laquelle l'assignation doit être donnée ; ensuite, de l'art. 61, qui veut que la distribution des causes entre les différentes chambres civiles, pour y être plaidées, soit faite sur le rôle général par le président, et enfin des art. 68 et 69 qui règlent le mode d'après lequel chaque chambre fixera le jour des plaidoiries des causes qui lui seront renvoyées conformément à l'art. 61.

Si la fixation du jour des plaidoiries appartient à la chambre à laquelle la cause est distribuée; si cette distribution doit être faite sur le rôle général, il est clair que la cause doit se trouver inscrite sur ce rôle, avant que l'on se présente pour la plaider; il est clair que la présentation dont parlent les art. 55 et 59 est celle qui a lieu à l'échéance de l'assignation.

Le but de ces dispositions, du règlement du 30 mars, n'a pas été seulement de faire prescrire promptement les appels moratoires, ou d'empêcher que des droits évidents ne fussent trop longtemps contestés, elles en ont un autre au moins aussi utile, celui d'éclairer les Cours et tribunaux sur leur véritable situation envers leurs justiciables, de leur faire connaître précisément le nombre des procès qui sont portés devant eux. L'inscription sur le rôle général peut seule le leur révéler, et si on laisse les avoués les maîtres de la retarder, il est évident que les Cours et tribunaux peuvent se trouver chargés de plusieurs affaires dont l'existencene leur est pas connue, qu'ils sont parlà dans l'impossibilité de fixer, d'après des données certaines, le nombre et la durée de leurs audiences. Il est évident encore que les états semestriels qui parviennent au Ministre de la justice ne peuvent lui faire connaître quel est exactement le nombre des procès portés devant les tribunaux du royaume, quelle est, sous ce rapport, la situation particulière de tel ou tel tribunal. Un inconvénient non moins grave, qui résulte de l'inexécution de ces dispositions du règlement, est de laisser les avoués

LXVI.

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maîtres de prolonger, comme il leur plaît, la durée des procès. Inutilement le Code de procédure et les règlemens auront tracé des règles pour en hâter l'instruction et le jugement, les avoués s'y soustrairont. Quelle surveillance, en effet, pourraient exercer les magistrats? Ils ne peuvent connaître que les causes inscrites au rôle; ce ne sont que celles-là qu'ils peuvent surveiller; ce sont les seules dont ils soient responsables. L'intérêt des justiciables et la dignité des tribunaux réclament contre un état de choses qui laisse des officiers ministériels maîtres d'entraver ou d'accélérer, comme il leur plaît, la marche de la justice civile: il doit promptement cesser; il faut qu'en exécution du règlement toute cause susceptible d'être inscrite au rôle le soit la veille au plus tard de l'échéance de l'assignation; qu'au jour de cette échéance, l'appel en soit fait à l'audience, non sur un placet, mais sur le rôle général. Vous voudrez bien faire connaître ces instructions aux présidents de la Cour royale, les transmettre à vos substituts près des tribunaux de première instance, afin qu'ils les communiquent aux présidents de ces tribunaux; vous tiendrez et ferez tenir la main à ce que l'on s'y conforme sans retard, et si les avoués y apportent de la résistance, je recommande que l'on use contre eux des mesures de discipline prescrites par l'art. 102 du règlement du 30 mars 1808.

Vous m'accuserez reception de cette lettre.

Recevez, etc.

Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice.

Signé: H. DE Serre. »

DISCUSSION.

I. L'esprit et le texte du décret du 30 mars 1808 répugnent à l'interprétation donnée par M. le Ministre de la justice aux art. 19, 21, 55, 59, 61, 68 et 69 de ce règlement.

Le législateur a voulu apporter une grande régularité dans l'administration de la justice, éviter les surprises et faciliter la distribution des causes entre chacune des chambres qui devaient en connaître. L'intention du rédacteur de ce décret se révèle dans les expressions mêmes dont il s'est servi, et rien n'indique qu'il ait voulu forcer les parties à comparaître devant le juge, à faire des frais de comparution, toutes les fois qu'il y avait assignation. Il était trop sage pour ne pas laisser au demandeur le temps de se repentir d'une hâtive détermination, et aux deux contradicteurs celui de se rapprocher, de

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