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crit par les décrets du 24 juillet; savoir pour ceux qui sont dans leur diocèse, huitaine après la publication du décret ; dans un mois pour ceux qui sont absens, mais en France; dans deux mois pour ceux qui sont hors du royaume; qu'il en sera ainsi des supericurs des séminaires et des vicaires, tant des évêques que des cures; que ce serment sera prêté dans les églises épiscopales et presbyterales, un jour de dimanche, en présence du conseil de la commune et du peuple; que ceux qui sont membres de l'assemblee nationale, le prêteront à la tribune de l'assemblée, et en enverront l'acte à la municipalité de leur résidence ; que ceux qui n'auront pas fait ce serment dans les délais prescrits, seront censés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement, et cela, sous la responsabilité des municipalités qui sont chargées de les dénoncer; que ceux qui manqueront à leur serment, poursuivis dans les tribunaux de districts, et déclarés déchus de leurs offices et des qualités de citoyens actifs, condamnés même, à la poursuite de l'accusateur public, à toutes les peines qu'entraîne la félonie ; que ceux qui s'immisceront dans celles de leurs fonctions qui ont eté supprimées, seront aussi poursuivis comme perturbateurs du repos public; qu'il en sera ainsi de ceux qui se coaliseront pour s'opposer à l'exécution des décrets de l'assemblée; et que l'assemblée nationale charge son président de se retirer, dans le jour, auprès du roi, pour le prier de sanctionner le décret, et donner les ordres pour sa prompte

exécution".

seront

On s'abonne à Paris, chez DESENNE, Libraire au Palais-Royal; et en province, chez les principaux libraires et chez les Directeurs de la Poste, pour 7 liv. 4 sols par an; l'abonnement ne peut être moins d'une année. On prévient les Souscripteurs qu'il faut affranchir les lettres et le port de l'argent; et on les prie de vouloir bien circonstancier l'adresse de chaque Village, pour éviter la ressemblance des noms.

Messieurs les Souscripteurs qui auront des réclamations à faire, sont priés d'indiquer avec précision le numéro qui se trouve sur leur adresse.

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Si l'on en croit les conjectures des savans et le témoignage de l'antiquité, l'Angleterre étoit réunie au terrein de la France, et en a été détachée par une de ces révolutions physiques auxquelles le globe terrestre est sujet. L'Océan rompit, dit-on, L'ISTHME, c'est-à-dire la chaussée naturelle qui joignoit ces deux pays; et de-là est venu le DETROIT DE CALAIS, ou le bras de mer par qui la France est séparée de l'Angleterre. Jointe à l'Ecosse et à l'Irlande, qui étoit autrefois deux royaumes indépendans, elle compose celui qu'on nomme la GRANDE-BRETAGNE. Les anciens navigateurs qui manquant de boussole et guidés par les seules étoiles, n'avoient pas vogué bien loin sur l'Océan, regardoient cette ile fameuse comme la dernière contrée de l'univers habitée et connue. Nulle région peut-être n'a essuyé autant de conquêtes et de vicissitudes. Ses habitans furent soumis, d'abord aux Romains, ensuite aux bar bares du Nord aux Suèves, aux Danois, aux Saxons. Le royaume Britannique étoit divisé alors en sept petits royaumes qué l'on nommoit l'HEPTARCHIE. Réunis en un seul, il fut organisé, constitué, discipliné d'une manière admirable pour ce temps-là, par un de ces rois que la postérité distingue dans la foule innombrable des princes oubliés. Son nom fut ALFRED LE GRAND. A lui est dû le premier établissement des municipalités, des juges de paix et des jurés, établissement divin qu'aucune révolution n'a pu détruire en Angleterre. Plusieurs siècles après Guillaume le conquérant, duc de Normandie, accompagné de ses BARONS

:

NORMANDS et d'une troupe d'aventuriers ambitieux, fit une descente en Angleterre, la subjugua et y fonda le despotisme et la féodalité. Ces deux fléaux l'ont ravagée long-temps. Les guerres civiles et religieuses sont venues l'agiter ensuite; elles y ont fait couler tant de sang qu'un de nos grands écrivains disoit, que c'étoit au bourreau d'écrire l'histoire d'Angleterre, parce que c'étoit lui qui avoit recueilli les dernières volontés de la plupart des héros de cette nation. Elle n'a commencé d'être une nation florissante que depuis un siècle, c'est-à-dire, depuis qu'elle s'est donnée la CONSTITUTION dont elle se glorifie. On nomme ainsi l'ordre établi dans son gouvernement: voici cet ordre. Le parlement anglois fait les lois le monarque les sanctionne et les exécute. Des gens de loi et des JURÉS, c'est-à-dire des juges, pris dans la classe des justciables, sont charges de juger les procès et les crimes. Le parlement est divisé en deux chambres, la CHAMBRE HAUTE et la CHAMBRE BASSE. La chambre haute est composée des pairs, des seigneurs qui sont législateurs par leur naissance et par leur titre: c'est une fondation, ou, si l'on veut, une relique féodale. La chambre basse est composée des communes, c'est-à-dire, des représentans du peuple, élus par lui parmi les propriétaires de toute condition. La chambre des communes propose les BILLS ou les décrets, et les envoie à celle des pairs pour les approuver, Les pairs ont le VETO, c'est-à-dire peuvent empêcher le décret proposé d'être admis. La chambre des pairs rédige aussi des décrets qu'elle envoie à celle des communes, qui peut les refuser de même par le VETO. Le roi a son VETO par-dessus les deux autres, La chambre des communes cependant peut seule déterminer la quotité et lasinature de l'impôt. La chambre des pairs peut seule aussi juger les criminels de haute trahison, De son côté le monarque possède une PREROGATIVE ou une autorité fort étendue. Par ces combinaisons les communes, les seigneurs et le toi, se partageant la souveraineté, forment une BALANCE DE POUVOIRS qui est devenue célèbre, et à laquelle les Anglois sont fort attachés, parce qu'ils lui attribuent la prospérité dont ils jouissent depuis cent ans. Nous reviendrons, plusieurs fois de suite, sur ce peuple voisin, notre aîné en philosophie, notre prédécesseur en liberté, notre rival de puissance, et notre allié de commerce.

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Des jugemens de Police exercés par les Municipalités.

APRIS

PRES Vous avoir exposé les espèces de causes que vous avez à porter aux juges de paix, nous allons vous indiquer celles qui sont de pure police, et les tribunaux qui doivent en juger.

Nous vous avons déja dit qu'il faut distinguer les fautes, des crimes ou des délits. Les fautes attaquent en général l'ordre public, et comme la société a besoin d'être bien ordonnée et tranquille, ces fautes doivent être réprimées et punies. L'assemblée nationale a institué pour cela une police, que l'on peut appeler une police d'ordre. Cette police a des lois et des règlemens que chacun doit suivre, et des officiers pour les faire exécuter; ce sont les officiers municipaux.

Un officier particulier est chargé de poursuivre les contraventions à ces lois et à ces règlemens; c'est le procureur de la commune, et cependant chaque citoyen qui ressent un tort ou un danger personnel des fautes qu'un autre commet, peut se plaindre à la police, et intenter action en son nom, contre ceux qui lui occasionnent quelque tort..

Voici maintenant les objets de police qui sont confiés à la vigilance des corps municipaux.

10. Tout ce qui intéresse la société et la commodité passage dans les rues, quais, places et voies publi ques; ce qui comprend ;

du

"Le nettoyement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, la défense de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuite par sa chûte, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons

nuisibles.

"2°. Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnés d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques,

L

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les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

,, 3o. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

" 4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

5°. Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

,, 6o. Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par dévastation des animaux malfaisans ou féroces.

la

Il y a, dans les villes, des spectacles publics pour l'amusement des habitans: il n'y a que les officiers ,, municipaux qui puissent les permettre et les auto

,, riser. ",

Telles sont en général les fonctions de police attribuées aux officiers municipaux. Elles ont pour objet les soins qu'ils doivent se donner pour veiller à la sûreté de la commune, c'est-à-dire de la totalité des citoyens qui composent la communauté. Ordre, sûreté, propreté, clarté voilà, en quatre mots, les devoirs des officiers municipaux.

S'ils ont la fonction de juger les contraventions à l'ordre établi pour la sûreté et le bien-être de la commune, ils doivent avoir l'obligation de les punir. Mais les punitions qu'ils infligeront, seront modérées, soit parce que les fautes contre la police ne sont pas très-graves de leur nature, soit parce que les officiers municipaux ne peuvent pas juger des délits qui sont regardés comme criminels.

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