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Commissaires nommés sur le champ, se retireront à l'heure même au Secrétariat de la Guerre, à l'effet de prendre communication des ordres qui ont été adressés aux Commandans pour le Roi, de livrer passage aux Troupes étrangères par les Départemens, terres et villes de la domination Françoise; mêmeaux Commandans des Corps de Troupes de ligne d'évacuer les places frontieres du Royaume, notamment du côté de la Champagne et des Pays-Bas, à l'effet d'être rendu compte desdits ordres à l'Assemblée, le plus tôt possible, ensemble des mesures qui peuvent avoir été prises pour la défense et sureté de la Nation au dehors.

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« Décrète en outre que lesdits Commis saires se rendront ensuite au Secrétariat des Affaires étrangères, à l'effet de demander au Ministre la communication des nouvelles qu'il a reçues relativement à la situation politique des Puissances voisines du Royaume.

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M. le Président a nommé sur-le-champ les six Commissaires : qui sont MM. Dubois de Crancé, de Menou, d'Elbecq, Fréteau, Emmery, d'André.

On a passé ensuite à l'Ordre judiciaire, dont on a décrété huit articles en ces termes: "I". Il sera établi en chaque District un Tribunal composé de cinq Juges, auprès duquel il y aura un Officier chargé des fonctions du ministere public. Les Suppleans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins serout pris dans la Ville de l'établis

sement."

. II. Dans les Districts où il se trouvera une Ville dont la population excédera 50000 ames, le nombre des Juges du Tribunal de District pourra être porté à six Juges, qui se

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diviseront en deux Chambres pour les causes de premiere instance, et pour l'appel des Jugemens des Juges de Paix, lorsque le Corps Législatif l'aura reconnu nécessaire d'après les instructions des Administrations de Département.

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III. Celui des Juges qui aura été élu le premier, présidera, et, dans le cas de division du Tribunal en deux Chambres, les deux premiers élus seront les deux Présidens. »

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IV. Les Juges de District connoîtront en première instance de toutes les causes personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des Juges de Paix; les affaires de commerce dans les Districts où il y aura des Tribunaux de commerce. »

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V. Les Juges de District connoîtront en première instance et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1000 liv. en principal, de toutes affaires personnelles et mobiliaires, et des affaires réelles dont l'objet sera de 50 liv. de revenu déterminé, soit en rente, soit pour prix de bail.

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VI. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, Jes parties seront tenues de décla-. rer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel; elles auront encore pendant tout le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir, auquel cas les Juges de District prononceront en premier et dernier ressort."

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VII. L'appel des Jugemens des Juges de Paix, dans le cas où ils y seront sujets, sera porté au Tribal de District de leur

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arrondissement, et jugé en dernier ressort, sur simple exploit d'appel. »

"VIII. Lorsque les Tribunaux de District connoîtront des appels des Jugemens des Juges de Paix, et en première instance en der nier ressort, ils jugeront au nombre de trois; et dans toutes les autres matières importantes et en dernier ressort, ils ne pourront juger en nombre moindre que de quatre. "

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Titre IV. Des Appels.

Art. I. Les Juges de District seront Juges d'appel les uns à l'égard des antres, selon les rapports qui seront déterminés dans les articles suivans. "

- II. Lorsqu'il y aura appel d'un Jugement, les Parties pourront convenir d'un Tribunal entre ceux de tous les Districts du Royaume, pour lui en déferer la connoissance, et elles en feront, au Greffe du Trinal dont il aura été appelé, la déclaration signée d'elles ou de leurs Procureurs spécialement fondés.

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Les articles suivans ont été ajournés.

DU MARDI, SÉANCE DU SOIR,

A l'instant où l'on commençoit la Séance, s'est fait entendre de la terrasse des Tuileries, qui borde la Salle, un tumulte confus de huées, parmi lesquelles on a distingué des cris forcenés qui demandoient le renvoi des Ministres. Ces cris partoient d'un attroupement formé sous les yeux même de l'Assemblée. Il s'y est manifesté une grande agitation; M. de Liancourt a interpellé le Président d'envoyer l'Officier de garde faire cesser ce tumulte. Si on le laisse continuer, a ajouté M. Dupont, nous' n'en serons bientôt plus maîtres. » On a

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fait sortir un Huissier qui a rapporté la cessation du désordre.

DU MERCREDI 28 JUILLET.

La Séance d'hier avoit produit une vive fermentation, et les conjectures les plus sinistres les détails rapportés aujourd'hui en ont fait tomber une partie; mais en portant la défiance sur d'autres objets de crainte. M. de Montmorin devoit une explication sur ce qui le concernoit dans les discours d'hier: il a voulu compléter ses répon.s aux six Commissaires, par la lettre suivante à l'Assemblée; lettre dont il a été fait lecture.

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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Quoique j'aie donné à Messieurs les Commissaires de l'Assemblée Nationale tous les éclaircissemens qu'ils m'ont fait l'honneur de me demander, et quelle que soit ma confiance dans le rapport qu'ils en feront à l'Assemblée, j'attache trop d'intérêt à son opinion pour ne pas lui donner moimême les explications qu'elle a paru desirer.

«La demande qu'a faite au Roi M. le Comte de Merey, au nom du Souverain qu'il représente, du passage de quelques Troupes sur le territoire de France, est conforme aux usages constamment suivis entre les deux Puissances, et naturels entre deux Pays voisins, dont les possessions sont entremêlées; elle est fondée sur le Droit public, et nous sommes nous-mênies dans le cas de requérir le passage pour nos Troupes sur le territoire Belgique, toutes les fois que nous changeons quelques-unes de nos Garnisons, nommément celles de Philippeville et de Mariembourg. Un refus auroit été non-seule

ment contraire aux formes les plus simples qui s'observent entre Puissances voisines, mais nous auroit exposés au même procédé en pareille occasion. "

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J'observerai de plus que la demande de M. le Comte de Mercy étoit de pure prévoyance; qu'il n'a encore passé aucunes Troupes sur notre territoire, que très-vraisemblablement il n'en passera pas, et que dans tous les cas il ne pouvoit être question que d'un petit nombre de gens de guerre.

"

En priant le Ministre de la Guerre de prendre les ordres du Roi sur cet objet, j'ai donc rempli une simple formalité d'usage et même de devoir pour le Ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il en est requis par un Ambassadeur étranger; et ni M. de la Tour-du-Pin, ni moi, n'avons dû penser que le passage incertain d'un petit nombre de gens de guerre sur quelques points des extrémités de nos frontières, pût, sous aucun rapport, être assimilé à une introduction de Troupes étrangères. "

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M. de la Tour-du-Pin a informé l'Assemblée du nombre de Troupes qui garnissent nos frontières dans cette partie; il n'y en a jamais eu autant en temps de paix, puisqu'il s'élève à 81 Bataillons et 74 Escadrons, depuis Bitch jusqu'à Dunkerque, et à 35 Bataillons et 30 Escadrons depuis Landau jusqu'aux extrémités de la Franche-Comté. Ce nombre de Troupes n'a éprouvé de diminution que celle de deux Régimens qu'on emploie momentanément du côté de Lyon.

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J'ai donné connoissance à Messieurs les Commissaires, des différentes notions qui me sont parvenues sur ce qui se passe dans

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