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VI. Les Juges de Commerce, établi dans une des villes d'un District, connoîtront des affaires de Commerce dans toute l'étendue du District.

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"VII. Chaque Tribunal de Commerce sera compose de cinq Juges. Ils ne pourront rendre aucun Jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins. ".

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VIII. Les Juges de Commerce seront élus dans l'Assemblée des Négocians, Ban-' quiers, Marchands, Manufacturiers, Armateurs et Capitaines de Navire de la ville où le Tribunal sera établi. »

IX. Cette Assemblée sera convoquée huit jours en avant, par affiches et à cri public la première fois par les Jnges-Consuls actuellement en exercice, dans les lieux où il y en a d'établis, et par les Officiers Municipaux, dans ceux où il se fera un établis

sement nouveau. ”

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X. Nul ne pourra être élu Juge d'un Tribunal de Commerce, s'il n'a reside et fait Commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le Tribunal sera établi et s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq; et avoir fait le Commerce depuis dix ans pour être Président.

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XI. L'élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralite absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire un Président, l'objet spécial de cette Election sera annoncé avant d'aller au scrutin.

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XII. Les Juges du Tribunal de Commerce seront deux ans en exercice; le Président sera renouvelé par une Election particuliere tous les deux ans; les autres Juges le seront tous les ans par moitié. La premiere fois, les deux Juges qui auront eu

le moins de voix, sortiront de fonctions, સે l'expiration de la premiere année; les autres sortiront ensuite à tour d'ancienneté.

XII. E ns les Districts où il n'y aura pas de Juges de Commerce, les Juges du District coonotron, de toutes les matieres de Commerce, et les jugeront dans la même forme que les Juges de Commerce. Leurs Jugemens seront de même sans appel, jusqu'a la somme de 1000 livres, executoires nonobstant l'appel, en donnant caution audessus de 1000 livres, et produisant dans tous les cas la contrainte par corps.

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XIV. L'appel des Juridictions consulaires se fera dans les mêmes Tribunaux que pour les autres matières, et sera soumis aux mêmes formes, »

DesJuges en matière de Police.

"Art. I. Les Corps Municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque Municipalité, à l'exécution des Lois et des Reglemens de Police, et connoîtront du contentieux auquel cette execution pourra donner lieu.

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II. Le Procureur de la Commune poursuivra d'office les contraventions aux Lois et aux Règlemens de Police; et cependant chaque Citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action

en son com »

III. Les objets de Police confiés à la vigilance et à l'autorité des Corps Municipaix, sont:

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1o. Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues, quais. places et voies publiques; ce qui comprend le nétoiement, l'illumination, l'enlèvement

des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

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2o. Le soin de réprimer et de punir les delits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des Citoyens. "

3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques; églises, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics. "

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4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées de première nécessité, qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

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5°. Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant, dans ces deux derniers cas, l'autorité des Administrateurs de Département et de District. "

6°. Le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

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« IV. Les Spectacles publics ne pourront être permis et autorises que par les Officiers Municipaux. Ceux des Entrepreneurs et Directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des Gouverneurs des anciennes Provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les Officiers Municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui reste à courir, à charge d'une redevance en faveur des pauvres.

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V. Les contraventions au fait de la Police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement, par forme de correction, poar un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves.

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« VI. Tous les Jugemens en matière de Police seront exécutés par provision, nonobstant l'appel, et sans y prejudicier. L'appel en sera porté aux Tribunaux de District.

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VII. Les Officiers Municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la Loi Martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

DU MERCREDI, SÉANCE DU SOIR.

On a vu, il y a quelques semaines, la Municipalité de Toulouse, priver de sa liberté, et poursuivre M. de Lautrec sur la délation de deux-Scélérats, dont le seul dire -eût suffi à des Juges de Village pour réprouver cette imposture.

M. Varin a rapporté l'affaire ; l'Assemblée a solennellement décrété qu'il n'y

avoit lieu à aucune accusation contre M. de Lautrec, et que le rapport qui le justifie se1oit imprimé.

Par un nouveau Décret, rendu sur une sentence civile du Bailliage de Caux, contre la Municipalité de Saint-Maclou, l'Assemblée a de nouveau soustrait les Munipalités à la juridiction des Tribunaux.

M. Chassey a fait adopter de nouveaux articles sur le paiement du Clergé. Nous transcrirons par la suite, cette foule de Décrets qui forme un Code aussi gros que les Instituts, et plus volumineux que les Lois réunies de divers Etats.

DU JEUDI 12 AOUST.

Une lettre de M. d'Ogny a instruit l'Assemblée, d'une nouvelle violation du secret des lettres par la Municipalité de Balan, dans le Département de la Meuse, et des violences exercées contre le Messager de Stenai; cet événement, sur lequel on pouvoit prononcer sur le champ, et qui sollicitoit instamment un Décret général et sévère, a été renvoyé au Comité des Recherehes.

L'Institution judiciaire étant à l'ordre du jour, la discussion a eu pour objet le Tribunal

de Cassation.

Le Comité de Constitution proposoit d'établir ce Tribunal à Paris, et de lui donner six Chambres de Correspondance dans les Provinces pour recevoir les requêtes en cassation, en faire l'instruction apres qu'elles auroient été admises par le Tribunal central, et lui envoyer leur avis. Ces Chambres d'arrondissement devoient en outre décider des requêtes civiles, des prises à partie, des ré

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