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- Le Châtelet, dit M. Malouet, à représenté la nécessite de prendre des précautions, pour que la procédure ne soit pas connue, avant que les Decress prononces contre des Personnes étrangeres à l'Assemblee soient exécutés. Vous n'avez nule vérification à faire sur ces Décrets, et vous devez ordonner qu'il leur soit donné suite.

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Il faut changer dans la Motion le mot événement en celui attentat. Il faut que la lecture des charges soit faite dans l'Assemblée, que les Séances du soir y soient uniquement consacrées, et que l'on ferme les portes des Tribunes. (Ici les Tribunes ont poussé les hauts cris.) On ne doit pas renvoyer à un Comite; l'Assemblée entière a le droit de connoître les charges, et comme j'ai la certitude que plusieurs Membres ont été entendus comme témoins, je demande qu'ils assistent seulement comme spectateurs.

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La question préalable! la question préalable sur tous les amendemens! crient de concert divers Membres de la gauche. M. Durget et M. de Murinais justifient au contraire la nécessité des amendemens. Puisque Vous rendez des Décrets de circonstances, ajoute M. de Foucault, je demande qu'on institue un Comité de circonstance.s Du milieu des clameurs pour aller aux voix, M. de Virieu, vingt fois repoussé, perce le tumulte et dit :

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L'honneur de nos Commettans exige impérieusement qu'il ne reste aucun nuage sur cet execrable attentat. Quand le Chatelet, en Corps, déclare qu'on lui refuse des Pièces dont l'existence est certaine, on nous dit que c'est blesser la délicatesse des

Membres du Comité des Recherches de la Ville, que de mander ce Comité pour lui ordonner de délivrer ces Pieces! Depuis quand y a-t-il de la délicatesse à refuser à la Loi, les moyens de punir le crime ou de proclamer l'innocence? Pourquoi, si depuis la dénonciation faite par ce Comité même, il est survenu de nouveaux documens, ne pas exiger qu'ils soient remis au Châtelet? J'appuie fortement l'amendement qui a été - présenté à cet égard.

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Tandis que M. Roederer redemande la question préalable, MM. Madier, Dufraize, de Cazalès, réclament qu'avant l'ouverture du paquet, on ordonne l'exécution des Décrets lances contre des Personnes étrangères à l'Assemblée. « Sans cela, disent-ils, le Corps Législatif se rend coupable d'une atrocité. Enfin, cet amendement est admis à une grande Majorité, ainsi que celui renouvele par M. de Firieu, et le Décret final

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est rendu en termes :

a L'Assem Nationale décrète, con

formément à son Décret du 26 Juin dernier, que son Comité des Rapports lui rendra compte des charges qui concernent les Représentans de la Nation, s'il en existe dans la Procédure faite par le Châtelet sur les événemens du 6 Octobre dernier, à l'effet qu'il soit déclaré sur ledit rapport s'il y a lieu à l'accusation. Décrète en outre que deux Commissaires du Châtelet seront appelés à assister à l'ouverture du paquet déposé par les Magistrats de ce Tribunal, et à l'inventaire des Pièces qui y sont con

tenues. "

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De plus, que le Comité des Recherches

de

de la Ville de Paris sera tenu de rémeltre sans délai, entre les mains du Procureur dn Roi du Châtelet, pour servir en tant que de besoin à la poursuite de la Procédure, tous les Documens et Pièces qui peuvent y être relatif.

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Enfin, l'Assemblée Nationale déclare qu'elle n'entend point arrêter le cours de la Procédure à l'égard des autres Accusés et Décretés.

Dans le cours des débats, M. Durget avoit observé que, pour déclarer jugeables les deux Députés accusés, il suffisoit de connoître le corps du délit, et l'exposé sommaire des charges, et d'appeler à cet effet le Procureur du Roi à la Barre. Qui le croiroit? Cette opinion modérée qui, sans infirmer le Décret du 26 Juin, concilioit les droits de la Justice avec ceux de l'inviolabilité, fut reçue par des huées. Tant il est difficile dans les grandes Assemblées, agitées par l'esprit de parti, de faire entendre le langage d'une raison calme.

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M. Péthion a prétendu qu'un des Préopinans s'étoit trompé en citant l'usage du Parlement d'Angleterre; mais il est évident que M. Péthion s'est trompé lui-même. Il n'avoit qu'à ouvrir Blackstone, L. 1, ch. 2, p. 166 et 167, où ce savant Jurisconsulte Anglois, traite du Privilége du Parlement. Ce Privilége d'inviolabilité, dit-il, ne s'étend à aucun des cas qui emportent prise-de-corps, tels que la Haute Trahison, la Félonie, les Offenses à la paix publique. N°. 33. 14 Août 1790. H

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On a vu, il y a peu d'années, les deux Chambres prononcer que l'Auteur et le Promulgateur de Libelles. séditieux, n'avoient aucun droit au Privilége. Aussi, dans tous les cas criminels qui entraînent prise-de-corps, ce Privilege se réduit au droit qu'ont l'une et l'autre Chambre, d'être immédiatement informées de l'emprisonnement ou de la détention d'un de leurs Membres, et des motifs qui les ont fait

" arrêter. "

Il est très-remarquable que ces décisions légales aient été rendues par les deux Chambres, depuis l'époque de la Liberté publique, sous Guillaume III et les règnes subséquens. Elles prouvent le respect que doit la Justice au Corps Législatif, et celui que le Corps, Législatif doit à la Justice. Les Représentans de la Nation ne doivent pas être livrés à des détentions vexatoires; mais le Parlement ne souffre pas un Privilége qui lui assureroit l'impunité. Quant au Grand-Juré dont a parlé M. Péthion, on se garde bien de le choisir dans le Parlement. Il est nommé par le Schérif, Officier Royal, et composé d'hommes indépendans, dégagés de toute affection quelconque pour ou contre l'Accasé. Le Grand-Juré remplit précisément la fonction que vient de faire le Châtelet, en rédigeant une information préalable, avant de décréter. Ainsi, les mêmes formalités ont en lieu ici, mais par des Tribunaux differens dans leur composition.

Il est clair, au surplus, que le Décret du 26 Juin decidoit, le débat: ce Décret est général, et l'on ne pouvoit en contester legitimement l'application; mais c'est une question ben importante à la Liberté

que celle de savoir, si un Corps dont aucune autorité quelconque ne limite, ne ba lance, n'arrête le pouvoir, peut sans danger, être investi du Privilége de préjuger lui même les accusations portées contre l'un de ses Membres. Si une Majorité factieuse venoit à dominer dans l'Assemblée, si cette Faction dominante tentoit de subvertir les Lois, la sureté, la liberté publique et particulière, elle pourroit ainsi assurer l'impunité de tous les crimes, se constituer en Aristocratie oppressive, , et ne laisser à la Nation aucun moyen moral de la contenir,

La Séance n'ayant été levée qu'à quatre heures après-midi, il n'y a point eu de Séance du soir,

DU DIMANCHE 8 Aout.

Cette Séance, fort sèche, a été remplie par un Rapport de M. de Noailles, qui a aunoncé le retour de, l'ordre dans le District de Nemours: on espère le même calme dans le Département du Loiret.

Par un Décret rendu, à la demande de M. Necker et du Comité des Finances, qui, sur les 95 millions restans d'Assignats dis ponibles, autorise le Trésor public à percevoir 40 millions.

Par un Décret en sept articles, que nous transcrirons dans huit jours, et qui, en ren dant forcée la Contribution Patriotique, en abandonne la taxation et le mode de perception aux Municipalités, avec renvoi des réclamations aux Directoires de Districts.

Le Public n'a pas été long-temps dans

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