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truction des Procedures Criminelles, et la punition des crimes militaires. "

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V. Les cartouches jaunes, expédiées jusqu'à présent, à compter du 1 Mai 1789, sans l'observation de ces formes rigoureuses, n'emportent ni note, ni flétrissure, au préjudice de ceux qui ont été conge diés avec de semblables cartouches. "

VI. Les Officiers doivent traiter les Soldats avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandes par les Ordonnances, à peine de punition. Les Soldats, de leur cóté, doivent respect. et obéissance absolue à leurs Officiers et SousOfficiers, et ceux qui s'en écarteront, se◄ ront punis selon la rigueur des Ordon

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« VII. A compter de la publication du présent Décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement toncerté dans les Garnisons ou dans les Corps contre l'ordre et au préjudice de la discipline militaire; le Proces sera fait et parfait aux instigateurs, auteurs, fauteurs et participes de ces séditions et mouvemens, et par le Jugement à intervenir, ils seront dé, clarés déchus pour jamais du titre de Citoyen actif, traîtres à la Patrie, infames, indignes de porter les armes, et chassés de leurs Corps; ils pourront même être condamnés à des peines afflictives ou infamantes, conformément aux Ordonnances.

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VIII. Il est libre à tout Officier, SousOfficier et Soldat, de faire parvenir directement ses plaintes aux Superieurs, au Ministre, à l'Assemblée Nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permission d'aucune

autorité intermédiaire; mais il n'est permis sous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure des Corps, la discipline militaire, et l'ordre du service, d'appeler l'intervention, soit des Municipalités, soit des autres Corps Administratifs, lesquels n'ont d'action sur les Troupes de ligne que par les réquisitions qu'ils peuvent faire leurs Chefs ou Commandans.

DU SAMEDI 7 AOUST.

Hier au soir, dans une Séance extraordinaire, M. Chossey fit decréter 27 articles additionnels sur le Traitement du Clergé, toujours relatif aux formes d'après lesquelles les Directoires des Districts, devront consommer sa dépouille, avant de livrer à ses Membres leur pécule actuel. Le Rapporteur a cru justifier la dureté de ces articles compliqués, en disant qu'il falloit bien que la Nation tienne ses engagemens.

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Le Décret rendu hier matin, pour prévenir les désordres de l'Armée, a été suivi ce matin d'un dernier article, par lequel l'As* semblée improuve la conduite des SousOfficiers et Cavaliers du Régiment de Royal Champagne qui, depuis longtemps, et notamment le 2 de ce mois, se sont permis les actes d'insubordination les plus réprehensibles. Le Roi sera supplié dans le cas où ils ne rentretoient pas dans - le devoir, d'employer des moyens efficaces d'arrêter le desordre, et d'en faire punir sévèrement les auteurs, fauteurs, etc. "

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M. Mougins de Roquefort a demandé et obtenu dans cette Séance, pour les Habitans de Cabris en Provence, coupables de

violences et de dégâts contre les propriétés de leur Seigneur, une amnistie pareille à celle qu'on a accordée aux perturbateurs de la Bretagne.

L'examen du plan d'organisation du Trésor public, proposé par le Comité des Finances, déja plusieurs fois écarté par un ajournement, l'a été définitivement aujourd'hui, jusqu'à l'établissement des règles de comptabilité, de la perception des impóts, du payement des rentes, etc. M. le Brun, à la suite d'un rapport analytique des vues du Comité sur l'administration générale des revenus publics, a fait ensuite décréter en cinq articles, différentes réductions sur les dépenses des Bureaux.

L'attentat des 5 et 6 Octobre 1789 a été considéré par l'Europe entiere, comme le plus grand Crime du siecle. M. Mounier en ayant révélé les effroyables circonstances, il s'éleva un cri public contre l'impunité de ces forfaits; la Commune de Paris les dénonça et provoqua les enquêtes du Châtelet. Cette immense et terrible procédure étant achevée, une Députation du Tribunal s'est présentée à la Barre; M. Boucher d'Argis, portant la parole, a dit en substance:

MESSIEURS,

Nous venons enfin déchirer le voile qui couvroit une Procédure, malheureusement trop célèbre. Ils vont être connus, ces secrets pleins d'horreurs : ils vont être révélés, ces forfaits qui ont souillé le Palais de nos Rois. Devions-nous le prévoir lorsque vous nous avez confié la fonction de poursuivre les crimes qui attaqueroient la Liberté naissante, que nous serions l'objet des plus atroces

calomnies? Nous les braverous, nous ne cesserons de remplir nos devoirs. Tant d'efforts dirigés contre nous annoncent assez ce que les ennemis du bien public ont craint d'une Procédure qui doit tout éclairer. Ont-ils pu croire qu'ils intimideroient, par tant de menaces violentes et répétées, des Magistrats qui ont su résister an Despotisme Ministériel? Plus forts aujourd'hui de toute l'énergie que donne aux Citoyens la Liberté que nous avons recouvrée, ils ne craindront aucun danger pour l'affermir et la séparer de la licence.

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Dans cette Procédure, à laquelle nous avons été provoqués par le Comité des Recherches de la Commune de Paris, et par le Procureur-Syndic de la Commune, nous devions distinguer les Citoyens qui n'ont été guidés que par l'enthousiasme de la Liberté, de ces hommes coupables qui, sous le masque du civisme, ont égaré la multitude, pour la rendre complice de leurs crines. Quelle a été notre douleur, lorsque nous avons reconnu parmi les Accusés deux Membres de cette auguste Assemblée! Ah! sans doute, ils s'empresseront de descendre dans l'arène, et de solliciter la poursuite d'une Procédure dont le complément, nous devons l'espérer, mettra au jour leur innocence. "

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Nous venons déposer sur le Bureau de l'Assemblée toute la Procédure. Nous sommes redevables d'une grande partie des Pièces à votre Comité des Recherches qui, d'après votre Décret, a dû nous en douner communication. C'est à regret que nous nous plaignons du Comité des Recherches de la ville de Paris, qui nous a constainment refusé celles qu'il a entre les mains. "

Ce Discours prononcé, M. Boucher d'Argis a remis la procedure scellée sur le Bureau, et à peine étoit-il retiré, que M. de Mirabeau l'aîné a demandé la parolė. M. l'Abbé Gouttes l'a obtenue le premier, pour demander un Comité chargé d'examiner cette malheureuse affaire.

Bientôt M, de Mirabeau l'aîné qui, sans doute ignoroit qu'il étoit impliqué dans la procédure, et qu'en qualité d'Accusé, il pouvoit laisser à d'autres la défense du privilége d'inviolabilité, est monté à la Tri-, bune.

:

«Notre marcha est tracée,'a-t-il dit ; les principes sont déja consacrés; l'Assemblée Nationale ne peut être ni accusateur, ni Juge; une seule chose la concerns, c'est de connoître les charges qui, après 10 mois,' conduisent à inculper deux de ses Membres. Tel est l'esprit de la loi de notre inviolabilité l'Assemblée Nationale a voulu qu'aucun de ses Membres ne fût mis en cause sans qu'elle eût elle-meme jugé s'il y a lieu à action, à accusation. Je ne sais sous quel rapport on parle de Décrets qu'il faut tenir, secrets. On insinue la proposition d'un renvoi à un autre Tribunal. Certes, il seroit commode, qu'après dix mois d'une procé-. dure secrète; qu'après avoir employé dix. mois à multiplier, à répandre les soupçons, les inquiétudes, les alarmes, les terreurs. contre de bons ou de mauvais Citoyens, le Tribunal, dont l'histoire sera peut-être nécessaire à la parfaite instruction de cette affaire, cessât d'être en cause, et rentrật dans une modeste obscurité. Je propose de décréter que le Comité des Recherches de l'Assemblée Nationale lui fera le rapport des char

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