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somme à laquelle elles étoient portées, sous la condition néanmoins que lesdites pensions n'excéderont pas la somme de 3000 liv., qui sera le maximum des pensions rétablies en faveur des veuves. »

« Les veuves de Maréchaux de France qui avoient obtenu des pensions, jouiront d'une pension de 5000 liv., qui sera rétablie en leur faveur.

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VI. Les anciens Règlemens portés sur les pensions ayant, à différentes époques, soumis des pensions à des réductions, converti en rentes viagères des arrérages échus et non payés, suspendu jusqu'à la mort des pensionnaires d'autres arrérages échus et non payés, il est déclaré, 1o. que la disposition des articles précédens, qui porte que les pensions rétablies n'excéderont pas le montant des pensions anciennes supprimées, s'entend du montant desdites pensions, déduction faite de toutes les retenues qui ont eu ou dû avoir lieu pendant le cours de l'année 1789; toute exception aux Règlemens qui établissoient lesdites réductions étant anéanties.

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"2°. Que les rentes viagères, créées pour arrérages échus et non payés, continueront à être servies aux personnes même dont les pensions se trouveroient supprimées sans espérance de rétablissement; et hors la nouvelle pension aux personnes en faveur desquelles une nouvelle pension seroit rétablie. "

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3°. Que les arrérages échus, non payés et portés en décompte sur les brevets, seront compris dans les dettes de l'Etat, et payés comme telles, tant à ceux dont les pensions

sont supprimées, qu'à ceux qui obtiendront une nouvelle pension."

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« VII. Les pensions rétablies en vertu des articles précéders, et dont le maximum n'a pas été fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 liv., si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de soixante-dix ans ; la somme de 15,000 liv., s'il est âgé de soixante-dix à quatre-vingt ans ; et la somme de 20,000 liv., s'il est âgé de plus de quatrevingt ans. Tout ce qui excéderoit lesdites sommes demeurera retranché. »

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Ceux qui, ayant servi dans la Marine et les Colonies, auront atteint leur soixantedixième année, jouiront de la même faveur que les octogénaires, »

"Les veuves des Maréchaux de France qui ont atteint l'âge de soixante-dix ou de quatre-vingt ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge."

VIII. Il ne sera jamais rétabli qu'une seule pension en faveur d'une seule personne, quand même elle auroit servi dans plusieurs Départemens, et quand même ce dont elle jouit en pension lui auroit été accordé originairement en plusieurs articles; décrété sauf rédaction.

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IX. Ceux qui, ayant fait quelqu'action d'éclat, ou rendu des services dignes d'une gratification d'après les dispositions des articles IV et VI, des Décrets du 10 de ce mois, n'en auroient pas été récompensés, ou ne l'auroient été que par une pension, qui se trouveroit supprimée sans espérance de rétablissement, seront récompensés sur le fouds de deux millions destinés aux gratifications.

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X. Les personnes qui, ayant droit à

une pension ou à une gra ification, préféretoient aux recompenses pecuniaires les récompenses énoncees dans Particle V du Décret du 10 d ce mois, eu feront la déclaration, et l'adresseront au Comité des Peasion, qui ea rendra compte au Corps Legislatif.

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XI. L'Assemblée Nationale se réserve de prendre en consideration ce qui regarde les secours accordes aux Patriotes Hilandois; et jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cet objet, les secours continueront d'être distribués conime par le passé."

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XII. Pour subvenir aux besoins pressans les personnes qui, se trouvant privées des pensions qu'elles avoient précédemment ob tennes, n'auroient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, et ne seroient pas dans le cas d'être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au Comité de Liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendroient que leur pension est le remboursement, il sera fai un fonds de deux millions, réparti et distribué d'après les règles suivantes : 50 portions de 1,coo liv., mille portions de 500 liv., 4,002 portions de 200 liv., 1,332 de 150 liv. Les secours de la premiere classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées on ayant des enfans; ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfans, ou sexage naires; les secours de la troisieme classe seront distribués a toutes personnes qui y auront droit.

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XIII. Les mémoires présentés dans les différens Departeniens par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions ori

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ginales intervenues sur lesdits mémoires, les registres et notes qui constatent les services rendus à l'Etat, ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pécuniaires jugeront à propos de présenter, seront remis au Comité des Pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les memoires qui lui ont été déja remis. Il sera adjoint au Comité six Membres pris dans l'Assemblée, choisis au scrutin en la forme ordinaire, de maniere que le Comité sera à l'avenir composé de dix huit Membres."

XIV. Après l'examen et la vérification des Etats et pieces énoncées en l'article précédent, le Comité dressera quatre listes. La première comprendra les pensions à payer sur les fonds de dix millions ordonnés par l'article 14 du Décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions retablies par les articles 2, 3, 4, et 5 du présent Décret; la troisieme liste comprendra les secours établis par l'article 9; la quatrième liste comprendra le personnes dignes des récompenses établies par l'article 5 du Décret du ro de ce mois, et qui les auront préferees aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au Corps Législatif, à effet d'être approuvées ou reformées, et le Décret qui interviendra se: a présenté à la Sanction

du Ro

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XV. Lorsque le Décret porté par le Corps Législatif, aura été sanctionné par le Roi, les pensions comprises dans la premiere liste seront payées sur le fonds qui y est desl'article du Decret du 16 de ce mois. A l'égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes, il

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sera fait un fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes.

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"Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissoient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente; de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, ous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde et troisième listes.

"

XVI. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des mot fs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénom més, y aura été compris.

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XVII. Les pensions accordées commenceront à courir du 1o. Janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l'année 1790, il sera fait imputation de ce qu'on auroit reçu pour ladite année, en exécution du Décret du 16 de ce mois."

Des Génois avoient offert à la ville de Paris un prêt de 70 millions pour l'achat des Biens Nationaux; 17 millions 500 mille liv. de cette somme étoient fournis sous cautionnement en argent comptant; et 52 millions et demi en quittances d'arrérages sur la France, échus ou à échoir. Dans les conjonctures où nous sommes, on voit que cette offre obligeante n'étoit pas mal-adroite. M.

Allarde, en en faisant aujourd'hui le Rapport, en a pressé l'acceptation; mais sans succès. On a passé à l'ordre du jour, après avoir entendu M. Demeunier affirmer hardiment que nous n'avions pas besoin d'argent.

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