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DES PRINCIPAUX

TRAITÉ

PARSONS

LIBRARY

University of
M GAN

d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité,
de Commerce, de Limites, d'Échange etc.

CONCLUS PAR LES PUISSANCES

DE L'EUROPE

TANT ENTRE ELLES

QU'AVEC LES PUISSANCES ET ETATS
DANS D'AUTRES PARTIES DU MONDE

depuis 1761 jusqu'à présent

collections

Tiré des copies publiées par autorité, des meilleures
particulières de traités et des auteurs les plus estimés.

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1800 et avant la notification de la présente convention dans les divers points de l'Egypte, seront déduites sur le montant des 3000 bourses ci-dessus stipulées.

Naviga

tion libre.

Peste.

Difficul.

pré. vues.

ART. XIX. Pour faciliter et accélérer l'évacuation des places, la navigation des bâtimens françois de transport, qni se trouveront dans les ports de l'Egypte, sera libre pendant les trois mois de trêve, depuis Damiette et Rosette jusqu'à Alexandrie, et d'Alexandrie à Rosette et Damiette.

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ART. XX. La sureté de l'Europe exigeant les plus grandes précautions pour empêcher que la contagion de la peste n'y soit transportée, aucune personne malade ou soupçonnée d'être atteinte de cette maladie ne sera embarquée; mais les malades pour cause de peste, ou pour autre maladie, qui ne permettroit pas leur transport dans le délai convenu pour l'évacuation, demeureront daus les hôpitaux, où ils se trouveront sous la sauvegarde de son altesse le supreme-visir, et seront soignés par des officiers de santé françois, qui resteront auprès d'eux jusqu'à ce que leur guérison leur permettra de partir, ce qui aura lieu le plutôt possible. Les articles XI. et XII. de cette convention leur seront appliqués comme au reste de l'armée; et le commandant en chef de l'armée françoise s'engage à donner les ordres les plus stricts aux différens officiers commandant les troupes embarquées, de ne pas permettre que les batimens les débarquent dans d'autres ports que ceux qui seront indiqués par les officiers de santé, comme offrant les plus grandes facilités pour faire la quarantaine utile, usitée et nécessaire.

ART. XXI. Toutes les difficultés qui pourroient tes im s'élever, et qui ne seroient pas prévues par la présente convention, seront terminées à l'amiable entre les commissaires délégués à cet effet par son altesse le suprème visir et par le général en chef Kleber, de manière à faciliter l'évacuation.

Ratifi

reser

ART. XXII. Le présent ne sera valable qu'après cations les ratifications respectives, lesquelles devront être échangées dans le délai de huit jours; ensuite de laquelle ratification la présente convention sera religieusement observée de part et d'autre.

vées.

1.

Actes et conventions relatifs à l'évacuation de 1800 l'Egypte par les troupes françaises;

1800-1801.

Convention sur l'évacuation de l'Egypte, passée entre les citoyens Desaix, général de division, et Poussielgue, administrateur-général des finances, plénipotentiaires du général en chef Kleber, et leurs excellence Moustapha- Raschid- Effendi - Tefterdar, et Moustapha - Rassichi - Effendi - Riesseul - Knittab, ministres plénipotentiaires de Son Altesse le Suprème - Visir. Signée le 24. janv. 1800.

(Nouvelles politiques 1800. n. 31. suppl. Journal de Francfort n. 106-109.)

L'Armée françoise en Egypte, voulant donner une

preuve de ses désirs d'arrêter l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles, survenues entre la république françoise et la Sublime - Porte, consent à évacuer l'Egypte, d'après les dispositions de la présente convention, espérant que cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l'Europe.

fr. à

ART. I. L'Armée françoise se retirera avec ar- Retraite mes, bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et de l'arm. Aboukir, pour y être embarquée et transportée en AlexanFrance, tant sur ses bâtimens que sur ceux, qu'il drie. A

Tom. VII.

1800 sera nécessaire que la Sublime-Porte lui fournisse; et, pour que les dits bâtimens puissent être promptement préparés, il est convenu, qu'un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d'Alexandrie un commissaire, avec 30 personnes, de la part de la Sublime - Porte.

Armisti

moins."

ART. II. Il y aura un armistice de trois mois en ce de 3 Egypte, à compter du jour de la signature de la présente convention; et cependant, dans le cas où la trêve expireroit avant que les dits bâtimens à fournir par la Sublime-Porte fussent prêts, la dite trêve sera prolongée jusqu'à ce que l'embarquement puisse être complétement effectué; bien entendu que, de part et d'autre, on employera tous les moyens possibles, pour que la tranquillité des armées et des habitans, dont la trêve est l'objet, ne soit point trou

l'armée

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blée.

Trans- ART. III. Le transport de l'armée françoise aura port de lieu, d'après le réglement des commissaires nomen fran. més à cet effet par la Sublime-Porte et par le général en chef Kleber; et si, lors de l'embarquement, il survenoit quelque discussion entre les dits commissaires sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore Sidney Smith, qui décidera les différends d'après les réglemens maritimes de l'Angleterre.

Evacua

villes

ART. IV. Les places de Cathié et de Salahié setion des ront évacuées par les troupes françaises le gème jour et au plus tard le 10ème jour après la ratification de la Egypte, présente convention; la ville de Mansoura sera éva

en

cuée le 15ème jour; Damiette et Belbey seront évacuées le 20ème jour; Suez sera évacué six jours avant le Caire; les autres places, situées sur la rive orientale du Nil, seront évacuées le 10ème jour; le Delta sera évacué 15ème jours après l'évacuation du Caire. La rive Occidentale du Nil et ses dépendances resteront entre les mains des François jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l'armée françoise, jusqu'à ce que toutes les troupes soient descendues de la Haute Egypte, la dite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plûtôt. Les places évacuées par l'armée, seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement.

cation de la présente, seront déduites de celles à four- 1800 nir par la Sublime - Porte,

butions

ART. XVI. A compter du jour de la ratification Contri de la présente convention, l'armée françoise ne prélevera aucune contribution quelconque en Egypte; mais au contraire, elle abandonnera à la SublimePorte les contributions ordinaires exigibles, qui lui resteroient à lever jusqu'à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons et autres objets lui appartenans, qu'elle ne jugera pas à propos d'emporter; de même que les magasins de grains, provenant des contributions déja levées: et enfin les magasins de vivres. Ces objets seront examinés et évalués par des commissaires envoyés en Egypte à cet effet par la Sublime - Porte, et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kleber, et remis par les prémiers au taux de l'évaluation ainsi faite, jusqu'à la concurrence de la somme de 3000 bourses, qui sera nécessaire à l'armée françoise pour accelérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets ci-dessus désignés ne produisoient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime-Porte, à titre de prêt, qui sera remboursé par le gouvernement françois sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kleber pour recevoir la dite somme.

ces

pour les

l'éva

ART. XVII. L'armée françoise ayant des fraix Avan. à faire pour évacuer l'Egypte, elle recevra, après la ratification de la présente convention, la somme sti- fraix de pulée dans l'ordre suivant, avoir: Le 15ème jour, 500 cuation. bourses; le 30ème jour 500 autres bourses; le 40ème jour 300 autres bourses; le 50ème jour 300 autres bourses; le 60ème jour 300 autres bourses; le 70ème jour 300 autres. bourses; le 80ème jour 300 autres bourses; et enfin le 90ème jour 500 autres bourses. Toutes les dites bourses de 500 piaster turques chacune, lesquelles seront reçues en prêt des personnes commises à cet effet par la Sublime-Porte; et pour faciliter l'exécution des dites dispositions, la Sublime-Porte enverra immédiatement après l'échange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire et dans les autres villes occupées par l'armée.

ART. XVIII. Les contributions que les François Déduc pourront avoir perçues après la date de la ratification, faire.

tion à

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