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469. Lorsque la députation envoie directement des résolutions à une ou plusieurs administrations communales, elle donne connaissance de ces pièces au commissaire d'arrondissement.

(Loi du 30 avril 1836, art. 134.)

470. Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil, et donnent connaissance à la députation du conseil des irrégularités ou inexactitudes qu'ils y découvrent.

(Idem, art. 155.)

471. Ils visitent, au moins une fois par an, toutes les communes de leur ressort; ils vérifient les caisses communales chaque fois qu'ils le jugent convenable.

(Idem, art. 156.)

472. Ils peuvent visiter les établissements communaux de leur ressort. (Idem, idem.)

473. Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur arrondissement.

(Idem, idem.)

474. Ils veillent dans leur arrondissement au maintien de la tranquillité et du bon ordre, à la sûreté des personnes et des propriétés; à cet effet ils disposent de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière.

(Idem, art. 128 et 139.)

475. Lorsque les administrations communales sont en retard de satisfaire aux demandes ou avertissements que les commissaires leur ont transmis, ils doivent en rendre compte à la députation du conseil provincial ou au gouverneur, et provoquer l'envoi d'un commissaire spécial aux frais personnels desdites administrations.

(Loi du 50 avril 1836, art. 110 et 127; loi du 30 mars 1836, art. 88; instruction du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1836, no 10248.)

476. Un mois avant la réunion du conseil provincial, ils adressent à la députation un rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au conseil provincial.

(Loi du 30 avril 1836, art. 137.)

477. Ils sont en outre tenus de faire, au mois de janvier de chaque année, à la députation du conseil, un rapport général sur l'état de leur arrondissement pendant le cours de l'année précédente. Ce rapport doit

être accompagné d'un tableau statistique formé d'après les modèles qui leur sont donnés.

(Loi du 30 avril 1836, art. 138.)

478. Les commissaires d'arrondissement ne peuvent s'absenter de leur résidence sans congé.

Le congé pour dix jours peut être accordé par le gouverneur, qui en donne immédiatement connaissance au ministre de l'intérieur.

Pour le terme de quinze jours, le congé ne peut être donné que par ce ministre, et par le Roi pour un délai plus long.

Toute demande de congé doit être accompagnée des motifs qui y donnent lieu.

(Arrêté royal du 16 octobre 1858, art. 1er.) 479. Il est pourvu, dans les cas ci-dessus, au remplacement des commissaires d'arrondissement, par l'autorité qui a accordé le congé.

(Idem, art. 2.)

480. Les frais de route des commissaires d'arrondissement voyageant pour affaires de service, sont fixés à trois francs par lieue parcourue, et à douze francs par jour de séjour. Les frais de route sont réduits de moitié, lorsque le voyage a lieu par le chemin de fer.

(Arrêtés royaux des 31 mars 1833, art. 2, et 1er septembre 1841.)

481. Les dispositions de l'art. 278 relatif aux membres de la députation provinciale, sont applicables aux commissaires d'arrondissement.

TITRE VII.

DE LA COMPTABILITÉ PROVINCIALE.

CHAPITRE PREMIER.

DES DÉPENSES PROVINCIALES COMPRISES AU BUDGET DE L'ÉTAT.

482. Sont spécialement à la charge de l'état :

1° Les traitements et frais de route du gouverneur et de la députation du conseil;

2o Le traitement du greffier provincial;

3o Le traitement des employés et les frais de bureau du gouvernement provincial;

4o Le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier;

5o Les traitements et abonnements des commissaires d'arrondissement; 6o Les frais concernant la milice et ceux des commissions médicales; 7° Les frais de loyer des bureaux de garantie pour les matières d'or et d'argent;

8° La moitié des frais des tables décennales de l'état civil. (Loi du 30 avril 1836, art. 70.)

483. Ces dépenses sont portées au budget économique de la province; elles sont payées de la manière établie pour les autres dépenses de l'état.

CHAPITRE II.

DES RECETTES PROVINCIALES ET DES DÉPENSES A LA CHARGE DE LA PROVINCE.

484. Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial, sauf les exceptions déterminées par la loi.

(Constitution, art. 110.)

485. Le conseil provincial est tenu de porter annuellement au budget des dépenses de la province, toutes celles que les lois mettent à la charge de celle-ci, et spécialement les suivantes :

1o Les menues dépenses des cours d'assises, des tribunaux de 1re instance, de commerce, de justices de paix et de simple police;

2o Les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des tribunaux de 1re instance et de commerce; le loyer des mêmes locaux, l'achat et l'entretien de leur mobilier;

3o Les réparations d'entretien, conformément aux articles 605 et 606 du Code civil1, des maisons d'arrêt et de justice civile et militaire de la province, autres que les grandes prisons de l'état et les maisons de pas

1 Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier; toutes les autres réparations sont d'entretien.

(Art. 606 du Code civil.)

sage; l'achat, l'entretien de leur mobilier; les frais des commissions administratives des prisons, autres que les grandes prisons de l'état;

4o Le salaire des messagers de canton, là où leur établissement est jugé nécessaire;

5o Les traitements et frais de route, jusqu'à due concurrence, des ingénieurs et autres employés des ponts et chaussées, en service pour la province;

6° L'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de desséchement, qui sont légalement à la charge de la province;

7° Le remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs indigents;

8 Les frais des listes du jury et ceux des listes électorales concernant plusieurs communes;

9o Les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809;

10° Le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux, ou à l'usage de la province;

11° L'entretien et le renouvellement du mobilier provincial 1;

12° La moitié des frais des tables décennales de l'état civil;

13° Les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14° Les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil;

15° Le traitement des aliénés indigents et les frais d'entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, lorsqu'il est reconnu par le conseil que les communes n'ont pas le moyen d'y pourvoir;

16° Les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

17° Les frais relatifs aux séances du conseil et l'indemnité allouée aux conseillers;

18° Les secours à accorder aux communes pour l'instruction primaire et moyenne, et et pour les grosses réparations des édifices communaux;

1 Il s'agit du mobilier garnissant les salles destinées aux délibérations et aux séances de la députation et du conseil, des bureaux affectés aux employés.

(Observation faite au sénat, par le ministre des affaires étrangères.)

19o Les frais d'entretien des enfants trouvés dans la proportion déterminée par la loi;

20° Les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

21° Les frais de casernement de la gendarmerie.

(Loi du 30 avril 1836, art. 69.)

486. Les frais des chambres de commerce sont supportés à raison d'un tiers par les provinces où elles sont établies.

(Loi du 16 mars 1841, art. 1er.)

487. Les ressources au moyen desquelles la province fait face à ses dépenses se composent;

1o Des six centimes additionnels établis sur la contribution foncière et sur la contribution personnelle par l'art. 14 de la loi du 21 juillet 1821; 2o Du produit des barrières ou des autres péages dûment établis au profit de la province, sur les routes provinciales, sur les route de 2me classe assimilées aux routes provinciales, dont les péages sont cédés à la province ou qui ont été construites avec les fonds provinciaux, et sur les canaux et rivières dont les revenus sont abandonnés à la province;

3o De toutes les autres ressources particulières légalement autorisées par le Roi sur la proposition du conseil provincial, telles que des centimes additionnels extraordinaires, d'une taxe sur les chiens, des emprunts, etc.

488. Chaque année le conseil provincial vote le budget des dépenses pour l'exercice suivant, et les moyens d'y faire face. Le projet de ce budget lui est soumis par la députation permanente.

Toutes les recettes et les dépenses de la province doivent être portées en ce budget.

(Loi du 30 avril 1836, art. 66 et 115.)

489. Le conseil des provinces où il existe des chambres de commerce y portent une somme égale au tiers du montant des frais de ces chambres. (2me arrêté royal du 10 septembre 1841, art. 1a.)

490. Ce budget est soumis à l'approbation du Roi.

(Loi du 30 avril 1836, art. 86.)

491. Le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus.

(Idem, idem.)

492. Si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à la charge de la province (spécialement celles mentionnées

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