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2488. Les chefs des administrations communales veillent à ce que tous ces objets soient de bonne qualité, que la soupe et les pommes de terre assaisonnées soient fournies dans deux parties différentes de la journée, et qu'il soit pourvu au chauffage des détenus, lorsqu'il est nécessaire.

2489. Il est payé aux communes qui ont fourni le logement et la nourriture, une indemnité de 44 centimes par jour; il est entendu que le jour de l'entrée et celui de la sortie ne comptent que pour une journée.

2490. Les moyens de transport sont payés à raison de deux francs par lieue pour chaque voiture attelée de deux chevaux, et d'un franc cinquante centimes pour chaque voiture attelée d'un cheval, indépendamment du remboursement des droits de barrière et de passage d'eau, lorsqu'il a dû en être payé. Il ne peut être reclamé plus que le prix d'une voiture à un cheval, qu'autant que l'on doive transporter à la fois plus de quatre mendiants.

2491. Les frais résultant du transport des mendiants sont respectivement supportés par le trésor, les provinces et les communes, de la manière suivante :

1o Les frais de transport du lieu de l'arrestation à la prison, pour les mendiants qui doivent être traduits devant les tribunaux, sont supportés par le trésor de l'État, comme ceux des autres prévenus, et imputables sur les fonds du département de la justice.

(Décret impérial du 18 juin 1811, art. 2, no 1.)

2o Les frais de transport des mendiants qui demandent à être conduits volontairement au dépôt; ceux des mendiants qui sont conduits de la prison au dépôt, après avoir subi la peine à laquelle ils ont été condamnés; ceux des mendiants conduits aux colonies de la société de bienfaisance, soit de l'endroit où ils ont été arrêtés, soit de la prison, soit du dépôt; ceux des mendiants qui sont reconduits au lieu de leur domicile, sont à la charge des communes où ces mendiants ont leur domicile de secours.

(Arrêtés royaux des 13 mars 1822, n° 22, art. 5; 23 janvier 1825, no 251; 28 juin 1824, no 185 et 15 octobre 1826, no 128.)

3o Les frais de transport des étrangers qui sont conduits aux frontières du royaume sont supportés par le trésor de l'État, et imputables sur les fonds du département de la justice. (Arrêté du 15 juin 1826, no 114.)

2492. Les frais de transport des mendiants, lorsqu'ils ne sont pas conduits directement et au moment de leur arrestation aux colonies de la société de bienfaisance, sont avancés par la caisse du dépôt de mendicité; l'administration de cet établissement les comprend dans les états de frais d'entretien à la charge des communes du domicile de secours.

2493. Les communes qui ont fait l'avance de ces frais en réclament le remboursement au moyen de déclarations, rédigées en double, conformément aux modèles ci-joints, sous les lettres E et F, et accompagnées des pièces justificatives nécessaires; elles ont soin de ne jamais confondre dans une même déclaration des frais qui, aux termes de l'article précédent, doivent être remboursés par des autorités différentes; elles doivent faire des déclarations séparées pour la nourriture et pour les moyens de transport. Lorsque ces frais doivent être payés par le trésor de l'État, ces déclarations sont transmises au gouverneur.

PIÈCES JOINTES AU TITRE VI DU III LIVRE.

(Art. 2484.)

A. Modèle d'un certificat de médecin ou de chirurgien.

Je soussigné Joseph Mallet, docteur en médecine à Brémont, déclare et atteste que Pierre Bouillard, domicilié à Dreville, province de Namur, arrêté à Dinant, pour fait de mendicité, et qui a demandé à être conduit au dépôt de Mons, est incapable de faire la route à pied, attendu qu'il s'est blessé au pied gauche en passant sur un corps tranchant.

Brémont, le 20 juillet 1841.

(Art. 2484.)

B. Modèle d'un réquisitoire

J. MALLET.

DÉLIVRÉ A L'ENDROIT OU LA VOITURE EST DEMANDÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS. Le bourgmestre de la commune de Brémont, où il n'existe ni procureur du Roi, ni juge de paix,

Vu les ordres donnés à l'effet de transférer de Dinant au dépôt de mendicité de Mons, le nommé Pierre Bouillard, domicilié à Dreville, province de Namur, arrêté pour fait de mendicité et qui a demandé à être conduit audit dépôt;

Vu le certificat joint au présent et délivré par le sieur Joseph Mallet, médecin à Brémont, lequel atteste que ledit Bouillard est incapable de faire la route à pied ; Ordonne que ce mendiant soit conduit en voiture à Namur, demain 21 juillet.

Brémont, le 20 juillet 1841.

Le Bourgmestre,

J. HURIER.

Le Secrétaire,
B. PAULIN.

(Art. 2484.)

C. Modèle d'un réquisitoire

POUR L'ENDROIT OU L'ON CHANGE LA VOITURE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Le bourgmestre de la commune de Brémont, où il n'existe ni procureur du Roi, ni juge de paix,

Vu le réquisitoire du procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Dinant, qui lui a été exhibé, et par lequel il est ordonné que Jean Bourlet, domicilié à Lory, province de Namur, condamné par ledit tribunal de Dinant, pour fait de mendicité, à la réclusion au dépôt de Mons, soit transporté par voiture, attendu que, suivant le certificat joint audit réquisitoire et délivré par le sieur Jean Libet, médecin audit Dinant, ledit Bourlet est incapable de faire la route à pied;

Considérant que cet individu, réellement arrivé en voiture, a besoin de nouveaux moyens de transport pour parvenir à sa destination;

Ordonne que ledit Bourlet soit conduit en voiture à Namur, demain 2 août.

Brémont, le 1er août 1841.

Le Bourgmestre,

J. HURIER.

(Art. 2484.)

Le Secrétaire,

B. PAULIN.

D. Modèle d'un réquisitoire

DÉLIVRÉ DANS UN LIEU OU LA VOITURE NE CHANGE PAS POUR LA PREMIÈRE FOIS. Le bourgmestre de la commune de Brémont, où il n'existe ni procureur du Roi, ni juge de paix,

Vu le réquisitoire du procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Dinant, qui lui a été exhibé, et en vertu duquel le nommé Jean Bourlet, domicilié à Lory, province de Namur, condamné pour fait de mendicité, et qui doit être transféré de Dinant au dépôt de Mons, a été conduit ici en voiture pour cause d'indisposition corporelle;

Considérant que cet individu réellement arrivé en voiture, a besoin de nouveaux moyens de transport pour parvenir à sa destination;

Ordonne que ledit Bourlet soit transféré en voiture d'ici à Namur, demain 2 octobre.

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De ce qui est dû à l'administration de la commune de Brémont par celle de Dreville, province de Namur, pour remboursement des frais de transport de mendiants, pendant le troisième trimestre de l'an 1841.

Du 20 au 21 juillet, fourni la nourriture au nommé Pierre Bouillard, de Dreville, arrêté à Brémont, pour fait de mendicité, et conduit, sur sa demande, au dépôt de Mons, une journée à 44 centimes

Le 21 juillet, fourni une voiture à un cheval en conformité des pièces ci-jointes, no 1 et 2, pour conduire ledit Bouillard à Namur, faisant une distance de deux lieues, à un franc cinquante centimes par lieue Remboursement du droit de barrière

»: 44

TOTAL.

3: 78 : 30

3:74

Certifié véritable la présente déclaration, montant à trois francs soixante-quatorze centimes.

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COMMUNE

par le département de la justice,

de

pour l'entretien des prévenus qui ont séjourné pendant le
trimestre de l'an 184

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dans la prison établie à

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Si la déclaration n'est pas dressée au nom de l'administration communale, elle doit, en outre, être munie du certificat suivant:

Vu et approuvé par nous bourgmestre de la commune de montant à la somme de

,

la présente déclaration

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2494. L'individu majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, conformément aux dispositions du Code civil et dans les formes prescrites par ce Code.

(Code civil, art. 489.)

2495. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés

à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille peut arrèter qu'il sera traité dans son domicile ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

(Code civil, art. 510.)

2496. Ceux qui ont laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, sont punis d'une amende de six francs à dix francs inclusivement.

(Code pénal, art. 475.)

2497. Ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenants à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou des furieux, sont punis d'une amende de onze francs à quinze francs inclusivement.

(Idem, art. 479.)

2498. La peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, pour les individus mentionnés en l'art. 2496, et pendant cinq jours pour ceux mentionnés en l'art. 2497, est toujours prononcée contre les personnes indiquées aux mêmes articles, pour le cas de récidive.

(Idem, art. 478 et 482.)

2499. Le collége des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui peuvent être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

(Loi du 30 mars 1856, art. 95.)

2500. S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y est pourvu par le collége qui ordonne ce dépôt, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi.

(Idem, idem.)

2501. Avant de prescrire la mesure indiquée à l'article précédent, le collége des bourgmestre et échevins agit prudemment, en faisant visiter la personne sur laquelle un rapport lui est adressé, par deux officiers de santé, afin de faire constater son état de démence ou de fureur.

2502. Les frais de garde, d'entretien et de traitement des aliénés indigents admis dans les hôpitaux, reçus provisoirement ou du consentement de la commune dans les hospices des communes où ils n'ont pas droit à des secours publics, sont à la charge des communes où ces aliénés ont leur domicile de secours, conformément à ce qui est dit pour les reclus dans les dépôts de mendicité, s'il n'est pas pourvu à ces frais par les établissements des hospices ou de bienfaisance, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces dans les cas déterminés par la loi.

(Loi du 30 mars 1836, art. 151, no 16; loi du 50 avril 1836, art. 80.)

2503. Le traitement des aliénés indigents est à la charge de la province,

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