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8° Les avocats plaidants, les avoués et les notaires;

9° Les parents ou alliés jusqu'au 4 degré inclusivement 1. L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser.

(Loi du 30 avril 1836, art. 97.)

257. Les avocats, membres de la députation, ne peuvent consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

(Idem, art. 98.)

258. Le membre de la députation, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

(Idem, art. 99.)

259. Les membres de la députation sont élus pour le terme de quatre ans. La députation est renouvelée par moitié tous les deux ans, dans l'ordre qui a été réglé par le sort pour la première sortie.

(Idem, art. 100.)

260. Tout membre de la députation qui s'absente des séances pendant un mois consécutif, sans congé de la députation, est réputé démissionnaire. (Idem, art. 101.)

261. En cas de remplacement, le député nouvellement élu siége jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

(Idem, art. 102.)

262. Les membres de la députation, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution > et aux lois du peuple belge. >

(Idem, art. 105.)

263. Les membres de la députation sont autorisés à porter le costume suivant :

Habit-frac en drap bleu de roi; collet droit à une rangée de boutons; broderie en or et argent sur le collet, les parements et les poches, conformément au dessin adopté; culotte de casimir blanc; bas de soie blancs; souliers à boucles d'or; ou pantalon de drap bleu de roi avec une bande en or de 3,50 millimètres; gilet de casimir blanc à une rangée de boutons; épée en nacre et or droite le long de la cuisse; boutons d'or conformément

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au modèle adopté; chapeau français garni en plumes noires, ganse en or à graines d'épinard; cocarde nationale.

(Arrêté royal du 15 janvier 1835, art. 1o.) 264. La députation est présidée par le gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions; le président a voix délibérative, mais non prépondérante; en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses membres pour pour la présider.

(Loi du 30 avril 1836, art. 104.)

265. La députation ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, les membres qui n'ont pas assisté à la délibération sont appelés pour le vider.

(Idem, idem.)

266. Il est tenu procès-verbal des délibérations; les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance; ils sont transcrits dans le registre mentionné à l'art. 393 ci-après.

(Idem, idem.)

267. Chaque membre de la députation jouit d'un traitement annuel de trois mille francs, dont la moitié est réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté pendant le trimestre écoulé; à cet effet, il est tenu un registre de présence. Le président est spécialement chargé de veiller à l'exécution de cette disposition.

(Idem, art. 105.)

268. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet en vertu des lois ou par le gouvernement.

(Idem, art. 106.)

269. Elle délibère, tant en l'absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province, et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, ou qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

(Idem, idem.)

270. Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu'il n'est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires. Les actions sont exercées conformément à l'art. 381 ci-après.

(Idem, idem.)

271. Lorsque le conseil n'est pas assemblé, la députation peut prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées au conseil, dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise, et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.

Cette faculté ne s'étend pas aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux présentations de candidats déférées au conseil.

Le conseil peut rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le présent article, sans préjudice néanmoins de l'exécution qui leur aurait été donnée.

(Loi du 30 avril 1836, art. 107.)

272. Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'état ou des communes dans la province.

(Idem, art. 108.)

273. La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

(Idem, art. 109.)

274. Lorsqu'un membre de la députation voyage en vertu de mission, il lui est alloué, pour frais de route, trois francs par lieue parcourue et douze francs par jour de séjour.

(Arrêté royal du 31 mars 1833, art. 2.)

275. Les membres des députations ne peuvent déclarer des frais de route et de séjour pour des voyages hors de leur province, que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur, qui, au besoin, demande celle du Roi. (Idem, idem.)

276. Lorsque les membres des députations ont voyagé pour affaires de service dans l'intérieur de leur province, ils doivent indiquer, dans un rapport annexé à leur déclaration, le but et l'utilité de ces voyages.

( Idem, idem.)

277. Les frais de route fixés par l'art. 274 ci-dessus, sont réduits de moitié pour tous les voyages qui se font par le chemin de fer.

(Arrêté royal du 1er septembre 1841.)

278. Les membres des députations ne peuvent déclarer des frais de séjour pour la journée pendant laquelle a eu lieu le voyage, que lorsque la distance parcourue ne dépasse pas quatre lieues, tant pour aller que pour revenir, et lorsqu'il est constaté qu'il y a eu séjour au moins pendant douze heures.

(Arrêté royal du 31 mars 1833, art. 9.)

279. La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation. (Loi du 30 avril 1836, art. 110.)

280. Chaque année, à l'ouverture de la session ordinaire du conseil, la députation lui fait un exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration: cet exposé est inséré au Mémorial administratif. Elle lui soumet aussi toutes les propositions qu'elle croit utiles.

(Idem, art. 115.)

281. Sont applicables à la députation les dispositions mentionnées aux articles 121 et 137, à l'art. 141 dans les cas prévus par l'art. 271, et aux articles 145 et 147. Dans les cas prévus par l'art. 271, les résolutions et les actes de la députation sont aussitôt rendus publics par leur insertion au Mémorial administratif.

(Idem, art. 116.)

282. Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

(Idem, art. 117.)

283. Les règlements ou ordonnances d'administration provinciale sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province dans la forme

suivante:

Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de

Arrête ou ordonne

Suivent les règlements ou ordonnances.

(Idem, idem.)

284. Les règlements ou ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil, ou la députation, peut, outre l'insertion dans le Mémorial administratif, prescrire un mode particulier de publication.

(Idem, art. 118.)

285. Les députations permanentes se conforment aux règlements d'ordre et de service intérieur, qui sont approuvés par les conseils et par le Roi, et dont il sera parlé au chapitre suivant.

(Loi du 30 avril 1836, art. 104.)

CHAPITRE VIII.

DES RÈGLEMENTS D'ORDRE DES DÉPUTATIONS PERMANENTES DES CONSEILS PROVINCIAUX 1.

286. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la députation prêtent, entre les mains du gouverneur, le serment indiqué à l'art. 262 ci-dessus. 287. Dans la province d'Anvers, la députation tient deux séances par semaine, le lundi et le mardi.

Il y a autant de séances extraordinaires que les besoins du service l'exigent, soit en vertu d'une résolution de la députation, soit sur l'invitation du gouverneur.

Une séance au moins par mois est exclusivement consacrée aux intérêts généraux de la province.

Les séances ordinaires s'ouvrent à dix heures précises.

288. Dans la province de Brabant, les jours et heures des séances de la députation sont fixés par elle sur la proposition du président. Il y a toujours, sauf les jours fériés, séance d'obligation le jeudi de chaque semaine.

289. Dans la province de la Flandre occidentale, la députation s'assemble les mardi et jeudi de chaque semaine, à dix heures du matin; si les besoins du service l'exigent, elle fixe des séances extraordinaires. En cas d'urgence, son président convoque les membres qui la composent.

290. Dans la province de la Flandre orientale, la députation tient deux séances ordinaires par semaine, aux jours et heures qu'elle fixe sur la proposition du président. Elle se réunit extraordinairement aussi souvent que les besoins du service l'exigent.

En cas d'urgence, le gouverneur convoque extraordinairement la députation. Les lettres de convocation indiquent les affaires à traiter.

291. Dans la province de Hainaut, la députation se réunit en séance

* Les dispositions contenues en ce chapitre sont extraites des règlements arrêtés respectivement par les conseils provinciaux des neuf provinces et approuvés par le Roi. Lorsqu'un de ces règlements présente quelque divergence, elle est signalée avec indication de la province à laquelle elle se rapporte.

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