Page images
PDF
EPUB

geuse à la commune, parce qu'elle jouira d'un revenu pour un objet dont elle n'a encore tiré aucun profit, et a déclaré ne pouvoir signer, à raison d'une blessure à la main.

Pierre Millière, cultivateur, a déclaré qu'il s'opposait à la concession, parce que, si elle avait lieu, les propriétaires de bestiaux éprouveraient un préjudice considérable et a signé.

P. MILLIÈRE.

A deux heures après midi 2, comme il ne se présentait plus personne et que l'heure fixée pour la clôture était arrivée, j'ai clos le présent procès-verbal.

H. JOLY.

Notes. 1 S'il s'agit d'une demande en aliénation formée par le conseil communal, le commissaire dira: sur le projet formé par le conseil communal de vendre par adjudication publique, un terrain.... * S'il ne s'est présenté personne pour émettre son opinion, le commissaire dira: comme il ne s'est présenté personne....

(Articles 1254 et 1262.)

B. Modèle d'un bail à ferme.

Aujourd'hui vingt-six février mil huit cent quarante-deux, en conformité des annonces faites de la manière prescrite par les instructions, il a été procédé par nous Jean Hurier, bourgmestre, Henry Joly et Joseph Bredart, échevins de la commune de Brémont, province de Namur 1, à la location par adjudication publique, des propriétés ci-après désignées, appartenantes à ladite commune, sous les charges et les conditions suivantes, arrêtées par le conseil communal le 6 de ce mois.

ART. 1or. L'adjudication se fera au plus offrant et dernier enchérisseur; les enchères seront ouvertes sur la mise à prix fixée par le collége des bourgmestre et échevins; il n'en sera pas admis au-dessous de cinquante centimes.

ART. 2. Tout adjudicataire sera tenu d'élire, dans la commune, un domicile où les actes et les exploits qui suivront l'adjudication, pourront être signifiés comme à domicile réel; faute d'en élire, ces significations seront valablement faites au secrétariat de l'administration communale. Cette élection de domicile emportera attribution de juridiction.

ART. 3. Chaque adjudicaire, s'il en est requis, devra donner, au moment de l'adjudication, une caution suffisante pour l'assurance du payement et de l'accomplissement des autres charges résultant de l'adjudication. Cette caution sera discutée et acceptée par le receveur de la commune, s'il est présent; en cas d'absence du receveur ou en cas de contestation, il est statué sur la caution par le collége des bourgmestre et échevins. La caution est solidairement et principalement obligée avec l'adjudicataire; et, par le seul fait de son cautionnement, elle est censée avoir renoncé à tous les bénéfices de droit qu'elle aurait pu réclamer, et nommément à celui de discussion.

ART. 4. L'adjudicataire pourra néanmoins se soustraire à l'obligation mentionnée à l'article précédent, en se soumettant à payer ses fermages anticipativement, c'està-dire que le premier terme sera payé au moment de l'entrée en jouissance, que le second le sera à l'époque fixée pour le premier, et ainsi de suite.

ART. 5. Si un adjudicataire était déchu de son droit pour défaut de caution ou pour un autre motif valable, l'enchérisseur précédent sera déclaré adjudicataire; et s'il y avait aussi lieu de prononcer sa déchéance, on remontera successivement aux enchérisseurs antérieurs dans l'ordre des enchères; mais ce recours ne pourra être exercé qu'au moment de l'adjudication.

ART. 6. La location aura lieu pour le terme de neuf années, qui commencera le premier octobre prochain pour finir le trente septembre mil huit cent cinquante et un, avec la faculté néanmoins, de part et d'autre, de renoncer ou donner congé tous les trois ans, en avertissant, par écrit, six mois avant l'expiration de la troisième ou de la sixième année, et sans qu'à la fin du bail la réconduction tacite puisse avoir lieu.

ART. 7. Les adjudicataires ne pourront, sans l'autorisation par écrit du conseil communal, sous-louer en tout ou en partie l'objet qui leur sera adjugé, sous peine d'être à l'instant déchus de leurs droits.

ART. 8. Les adjudicataires prendront les objets leur adjugés dans l'état où ils se trouveront et sans aucune garantie de mesure, le plus ou le moins de celle indiquée demeurant à leur bénéfice ou à leur perte 2.

ART. 9. Les adjudicataires devront payer le prix de leurs fermages dans les mains et au domicile du receveur de la commune, par moitié au trente et un mars et au trente septembre de chaque année, sans pouvoir faire aucune retenue, ni user du droit de compensation, pour quelque motif que ce soit, sauf pour la contribution foncière, dont les adjudicataires devront faire l'avance, et qu'ils retiendront sur le payement de leur fermage, en remettant les quittances au receveur.

ART. 10. Outre le prix principal, il sera également payé au receveur, dans les dix jours après la signification de l'approbation de l'adjudication, un droit additionnel égal au quart du fermage annuel 3; au moyen de ce droit, l'adjudicataire ne sera tenu à aucun autre payement pour l'enregistrement et tous les frais accessoires.

ART. 11. Tout adjudicataire qui serait en retard d'effectuer un payement à l'époque fixée, ou d'accomplir quelque autre condition du bail, sera déchu de son adjudication sur une simple décision du conseil communal, notifiée par le ministère d'un huissier. L'adjudicataire pourra, dans les dix jours de la signification, se pourvoir contre cette décision par-devant la députation du conseil provincial.

ART. 12. Tout adjudicataire déchu, quelle que soit l'époque de sa déchéance, subira la réadjudication à la folle-enchère, c'est-à-dire, qu'il sera obligé de payer dans la caisse du receveur la différence de son prix avec celui du nouveau bail, sans pouvoir profiter du bénéfice, s'il en survenait.

ART. 13. L'adjudication n'aura d'effet qu'après avoir été homologuée par le conseil communal 4.

Après avoir donné lecture à haute et intelligible voix des conditions qui précèdent, l'adjudication a eu lieu de la manière suivante :

TERRE DITE le try.

La première portion, contenant environ cinquante ares, a été adjugée pour le fermage annuel de cinquante francs, au sieur Pierre Millière, cultivateur, demeurant à Brémont, qui a fourni pour caution le sieur Joseph Pilet, maçon, demeurant audit Brémont, lesquels ont ici signé.

P. MILLIÈRE. J. PILET.

A reporter

50

50

[blocks in formation]

La deuxième portion contenant environ soixante ares, a été adjugée pour le fermage annuel de cinquante francs, au sieur Henry Billet, cultivateur, demeurant à Décourt, qui a fourni pour caution le sieur Mathieu Dirard, tonnelier, demeurant à Dreville, lequel a ici signé; Henry Billet ayant déclaré ne savoir écrire ni signer

TERRE DITE Binet.

M. DIRARD.

La première portion, contenant environ soixante-quinze ares, a été adjugée pour la somme de trente francs, à Jean Brebœuf, fermier, domicilié à Décourt, qui, pour éviter de fournir caution, a déclaré s'obliger à payer ses fermages anticipativement, et a signé

[ocr errors]

J. BREBOEUF.

La deuxième portion, contenant environ soixante ares, est demeurée, pour trente et un francs, à Pierre Janvier, journalier, demeurant à Brémont; mais cet individu n'ayant pu fournir caution, il a été déclaré déchu de son droit et passible de la folle-enchère; en conséquence, ladite portion a été adjugée pour le prix de trente francs au pénultième enchérisseur le sieur Pierre Millière, déjà nommé ci-dessus, qui a fourni pour caution le même sieur Joseph Pilet, lesquels ont signé

P. MILLIÈRE, J. PILET.

TOTAL.

[ocr errors]

50

30

30

160

Ainsi fait et adjugé à Brémont, les jour, mois et an susdits, à l'intervention du sieur Jean Hulin, receveur de la commune, ainsi que des sieurs Bernard Paulin, cultivateur, et Jacques Pery, cordonnier, domiciliés à Brémont, témoins appelés, qui ont signé avec nous.

Le receveur,
J. HULIN.

Le collège des bourgmestre et échevins,
J. HURIER, H. JOLY, JOS. BREDART.

Les témoins,

B. PAULIN, JACQUES PERY.

Notes.1 Si un membre du collége est absent ou empêché, il faut appeler, pour le remplacer, un membre du conseil dans l'ordre déterminé par l'art. 822.

* S'il est nécessaire de prescrire quelques conditions particulières, telles que d'établir des règles pour le mode de culture, de stipuler le curage des fossés, d'indiquer le mode de jouissance des propriétés bâties, on doit les placer à la suite de l'art. 8.

* Si l'on pense que le quart du fermage ne sera pas suffisant pour les frais, on doit stipuler une autre quotité.

S'il s'agit d'une commune placée dans les attributions du commissaire d'arrondissement ou d'une location ayant une valeur de plus de 10000 francs, on doit ajouter ces mots : et approuvée par la députation du conseil provincial.

(Art. 1294.)

C. Modèle de règlement pour le partage de l'affonage et des autres émoluments communaux.

ART. 1or. Le partage des bois d'affouage et des autres émoluments communaux se fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille habitant la commune.

ART. 2. On entend par chef de famille, celui qui étant célibataire, majeur ou émancipé, marié ou veuf, avec ou sans enfants, tient ménage séparé, dans une maison ou dans une partie de maison.

ART. 3. Ne sont pas réputés chefs de famille, la femme mariée, non séparée légalement de son époux et n'habitant pas avec lui, lorsque celui-ci jouit des émoluments communaux dans la commune ou dans une commune étrangère, et l'enfant non marié habitant sous le même toit, quoique dans des habitations séparées, avec son père ou

sa mère.

ART. 4. Celui qui ne fait que loger dans son habitation n'est pas censé tenir ménage, à moins que son épouse et ses enfants n'habitent constamment la maison.

ART. 5. Tout chef de famille qui vient s'établir dans la commune, ne participe à la distribution de l'affouage et aux autres émoluments communaux, qu'un an après la déclaration, qu'il doit faire au bourgmestre ou à l'échevin qui le remplace, de vouloir s'établir dans la commune. En faisant cette déclaration, il doit remettre un certificat du bourgmestre de la commune qu'il quitte, constatant qu'il a déclaré vouloir abandonner cette commune. Pendant l'année dont il vient d'être parlé, cet habitant n'est pas tenu aux charges communales.

ART. 6. Il est ouvert au secrétariat de l'administration communale un registre, coté et paraphé par le bourgmestre, dans lequel sont inscrits, en premier lieu tous les habitants chefs de ménage ayant plus d'une année d'habitation, et ensuite successivement, par ordre de date et de numéro, toutes les déclarations faites en vertu de l'article précédent.

ART. 7. L'inscription des déclarations a lieu immédiatement et aussitôt qu'elles sont faites. Il est donné au déclarant un récépissé de sa déclaration, portant la date et le numéro sous lesquels elle est inscrite au registre. Toute autre justification de déclaration ne peut être admise.

ART. 8. Si le bourgmestre se refuse à recevoir la déclaration et à en donner récépissé, le déclarant fait constater ce refus par deux témoins, et s'adresse ensuite à la députation du conseil provincial, qui statue.

ART. 9. Le droit à l'affouage et aux autres émoluments communaux ne se perd qu'un an après la déclaration faite par l'habitant, de vouloir quitter la commune. Cette déclaration est inscrite dans le registre dont il vient d'être parlé. Pendant cette année, celui qui a quitté la commune jouit encore des mèmes droits, et doit supporter les charges communales. Cette disposition est applicable à l'habitant qui quitte la commune sans faire de déclaration.

ART. 10. Tout habitant de la commune, garçon ou fille, qui vient à se marier même avec un étranger, et qui s'établit en ménage séparé, jouit immédiatement des droits mentionnés à l'art. ler, à la charge seulement de se faire inscrire, dans le registre dont il s'agit à l'art. 6.

ART. 11. A la mort d'un chef de famille, son droit se transmet immédiatement à sa veuve, à ses enfants, ou à ses autres héritiers qui habitaient avec lui au moment de sa mort et qui continuent à habiter la maison. Ceux qui n'habitaient pas avec le défunt ne succèdent pas à ce droit.

ART. 12. Chaque année, dans les dix premiers jours du mois de janvier, et avant toute distribution d'affouage et tout partage des autres émoluments communaux, le registre prémentionné, après y avoir fait les mutations nécessaires, est arrêté par le collége des bourgmestre et échevins, et les listes de partage sont dressées conformément à ce registre ainsi arrêté.

ART. 13. Cette liste est immédiatement publiée et affichée, pendant quinze jours, dans la commune et dans chacune des sections qui la composent. Chacun peut pendant ce délai adresser ses réclamations au conseil communal, qui statue, sauf recours à la députation du conseil provincial.

ART. 14. La réclamation est faite par écrit; elle est remise au bourgmestre, qui en donne récépissé et la soumet au conseil dans les huit jours, pour y être prononcé. ART. 15. La décision du conseil communal est notifiée au réclamant par le garde champètre, qui en dresse procès-verbal, en indiquant la personne à laquelle il a remis la copie de la décision. Pendant quinze jours, à partir de cette notification, le réclamant qui se croit lésé peut en appeler à la députation du conseil provincial. ART. 16. Si la députation croit nécessaire de faire procéder à une enquête, elle ordonne au réclamant d'en consigner les frais à son greffe, et elle nomme le commissaire chargé de cette enquête, qui a lieu contradictoirement entre le réclamant et le collége échevinal.

ART. 17. Si l'appel est accueilli, les frais de l'enquête sont supportés par la commune, et la somme consignée est restituée au réclamant.

ART. 18. Si le partage de l'affouage ou des autres émoluments communaux avait eu lieu avant la décision, la valeur de la portion attribuée au réclamant lui est payée par la caisse communale. Cette valeur est fixée de gré à gré, ou par la députation du conseil provincial, qui peut ordonner une expertise.

ART. 19. Tout ce qui reste disponible dans l'affouage, après la distribution des portions, est vendu au profit de la caisse communale.

ART. 20. Le présent règlement sera soumis à l'approbation de la députation du conseil provincial. Après cette approbation, il sera publié et affiché à la diligence du collége des bourgmestre et échevins, qui en fera faire une nouvelle publication chaque année.

(Articles 1354 et 1362.)

D. Modèle de cahier de charges pour les coupes à vendre ou à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.

SECTION PREMIÈRE. Des ventes.

ART. 1er. L'adjudication n'aura d'effet qu'après avoir été approuvée par la députation du conseil provincial.

ART. 2. L'adjudication aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchères seront ouvertes sur la mise à prix qui sera fixée par le collége des bourgmestre et échevins, après avoir entendu l'agent forestier présent.

Il n'en sera pas admis au-dessous de 50 centimes, lorsque l'objet de l'adjudication ne s'élèvera pas à 100 francs; elles seront d'un franc, s'il est de 100 à 200 francs, et de 5 francs, quand il excèdera 200 francs.

ART. 3. Les contestations sur la validité des enchères seront décidées par le collége des bourgmestre et échevins, qui présidera à la vente.

ART. 4. Le prix principal de l'adjudication sera versé dans la caisse du receveur de

« PreviousContinue »