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élus prennent part à cette vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province d'Anvers, cette vérification a lieu comme il vient d'être dit, mais seulement par trois commissions de cinq membres.

Dans la province de Brabant, les pouvoirs des conseillers récemment élus dans chaque arrondissement sont vérifiés par une commission de cinq membres, choisie par la voie du sort parmi les conseillers des deux autres arrondissements; tous les membres élus prennent part à cette vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province de la Flandre occcidentale, quatre commissions de cinq membres sont prises par la voie du sort parmi la moitié existante du conseil, pour vérifier les pouvoirs des nouveaux élus. Tous les membres nouvellement élus peuvent prendre part aux débats et au vote, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province de la Flandre orientale, la vérification est confiée à des commissions, en nombre égal à celui des arrondissements judiciaires où des élections ont eu lieu; ces commissions sont composées de cinq membres, désignés par la voie du sort et appartenant au même arrondissement. Chaque commission vérifie les pouvoirs des conseillers de l'arrondissement suivant, dans l'ordre déterminé par le sort. Tous les membres élus prennent part à la délibération, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province de Hainaut, les conseillers restant en fonctions se divisent par la voie du sort en trois commissions de dix membres. Tous les membres élus prennent part à la discussion, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province de Liége, il est formé par la voie du sort deux commissions de cinq membres pris parmi les conseillers en fonctions. Tous les membres nouvellement élus, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée, peuvent prendre part à la discussion et à la vérification.

Dans la province de Limbourg, deux commissions de sept membres sont formées par la voie du sort. Les membres nouvellement élus n'en font point partie; cependant ils peuvent prendre part à la vérification, en assemblée générale, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

Dans la province de Luxembourg, deux commissions de cinq membres pris parmi les conseillers restants, sont formées au scrutin secret pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus prennent part à la discus

sion en assemblée générale, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

150. Pour le cas d'élection extraordinaire, par suite de décès ou démissions, la vérification est faite dans les provinces d'Anvers, de Brabant, de la Flandre occidentale, de Liége et de Namur, par une commission de cinq membres tirée au sort.

Cette commission est de dix membres dans la province de Hainaut. Elle est de sept dans la province de Limbourg.

Dans la province de Luxembourg, la commission est de cinq membres formée au scrutin secret.

Dans la province de la Flandre orientale, la vérification se fait par une commission composée de la même manière que pour le renouvellement de la moitié du conseil.

151. Les procès-verbaux d'élection avec les pièces justificatives sont répartis par le bureau entre les commissions, et chacune d'elles nomme un rapporteur chargé de présenter au conseil le travail de la commission.

Dans la province de la Flandre orientale, ces procès-verbaux et pièces sont remis à la commission compétente, conformément à ce qui est dit à l'article précédent.

152. Le conseil prononce sur la validité des élections, et le président proclame conseillers ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Les conseillers prêtent immédiatement le serment prescrit et mentionné à l'art. 106.

SECTION 2o.
Du bureau définitif.

153. Le conseil, après vérification des pouvoirs, procède par trois scrutins successifs, à l'élection d'un président, d'un vice-président et de deux secrétaires. Ces nominations sont faites conformément à ce qui est dit à l'art. 118.

Les quatre conseillers les moins àgés, y compris les secrétaires, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Dans les provinces de Hainaut et de Luxembourg, on procède aussi à la nomination de deux secrétaires suppléants.

154. Le conseiller élu président ne prend séance qu'après que le bureau définitif a été entièrement formé.

(Province de Liége.)

155. Lorsque le conseil est constitué, il en est donné immédiatement connaissance officielle au gouverneur.

156. L'article qui précède ne reçoit pas d'application, lorsque le gouverneur est présent à la séance et au moment de la constitution du conseil. (Province de Namur.)

157. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages et de prononcer les décisions du conseil.

Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

158. Dans le cas de l'article précédent, comme dans tous autres où le président est absent ou empêché, il est remplacé par le vice-président, ou, à défaut de celui-ci, par le plus âgé des membres présents.

(Provinces d'Anvers, de Brabant, de la Flandre occidentale et de Liége.)

159. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire, pour la parole, les conseillers suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées au conseil, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note des votes, et généralement de tout ce qui est du ressort du bureau.

Les secrétaires peuvent parler dans les discussions, mais en prennant chaque fois place parmi les conseillers. Dans la province de Liége, les secrétaires peuvent prendre la parole dans les discussions sans déplace

ment.

160. En cas d'empêchement de l'un ou des deux secrétaires, ils sont remplacés par le plus ou les deux plus jeunes conseillers présents.

(Province de Liége.)

SECTION 3.

De la tenue des séances.

161. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il indique à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté l'assemblée, et au plus tard la veille de la discussion, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel est immédiatement affiché dans la salle.

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162. Néanmoins, dans les cas d'urgence reconnue par les deux tiers des membres présents, l'assemblée peut délibérer sur des objets qui n'ont pas été mis préalablement à l'ordre du jour.

(Provinces d'Anvers, de Brabant, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale, de Hainaut, de Luxembourg et de Namur.)

163. Le commencement des séances est fixé à dix heures du matin, à moins que l'assemblée n'en ait décidé autrement.

Dans la province de Luxembourg, les séances sont fixées à midi, et, dans la province de Hainaut, à une heure.

Dans la province de Liége, l'ordre du jour indique l'heure de la séance. 164. Un quart d'heure après l'heure fixée, le président fait procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique; cet appel est suivi de la lecture des noms des membres absents sans congé; la liste en est portée au procèsverbal.

165. L'entrée en séance de tout membre du conseil après l'appel nominal est constatée au procès-verbal, ainsi que l'heure à laquelle cette entrée a lieu.

La liste des membres absents sans congé, pendant toute une séance, est rendue publique par la voie du journal de la province.

(Province de Namur.)

166. Avant de prendre séance, les membres signent une liste de présence: ceux qui n'ont pas signé cette liste ne peuvent prendre part à l'indemnité.

167. Cette liste est paraphée par le président, à la fin de la séance, en marge du nom de chaque conseiller absent.

(Province de Namur.)

168. Les listes de présence sont contenues dans un registre dont les feuilles sont cotées et paraphées par le président.

(Province de Limbourg.)

169. Chaque séance commence par la lecture du procès-verbal de la séance précédente.

170. Le procès-verbal reproduit toutes les délibérations du conseil et contient mention sommaire de tous autres objets qui auraient pu être proposés.

(Province de Limbourg.)

171. S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis du conseil.

Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision du conseil.

172. Après l'adoption du procès-verbal, l'un des secrétaires présente une analyse sommaire des pétitions adressées au conseil depuis la dernière séance; le bureau les renvoie, s'il y a lieu, à l'examen de la commission que leur objet concerne ou avec laquelle il a le plus d'analogie, pour en être fait rapport, soit à l'une des séances suivantes, soit même séance tenante, si l'importance ou l'urgence de l'affaire l'exige.

Tout conseiller peut prendre communication des pièces à la commission où elles sont déposées.

Il est donné de même connaissance à l'assemblée des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes. 173. Il y a dans la salle des places réservées au gouverneur ou à celui qui le remplace dans ses fonctions, et aux commissaires dont il peut se faire assister.

174. Aucun conseiller ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue. La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion.

L'orateur ne parle que debout; il ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.

175. Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention, est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications. Il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

176. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Le président interrompt l'orateur qui enfreint quelque disposition du règlement, qui blesse les convenances, ou qui s'écarte de la question.

Si un orateur, après avoir reçu deux avertissements, continue à s'écarter de ses devoirs dans la même discussion, le président doit consulter l'assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question.

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