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missaire de police, et le nom de la commune; pantalon et gilet en drap noir; chapeau à la française, avec ganse en argent; cocarde et ceinture avec franges aux couleurs nationales, et une arme. L'arme consiste en une épée d'un modèle adopté par l'autorité locale. La ganse du chapeau doit être en torsade, et les glands en petites torsades. Le commissaire désigné dans le cas prévu par l'art. 892, porte la frange en argent. Les commissaires de police portent un sabre, dans le cas où ils doivent monter à cheval.

(Arrêté royal du 3 décembre 1839, no 14416; instruction du ministre de l'intérieur du 50.)

SECTION 2°.

Des fonctionnaires et employés inférieurs.

904. Tout corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville, ou sous une autre dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du conseil communal et avec l'autorisation du Roi.

(Loi du 30 mars 1836, art. 128.)

905. Le Roi nomme les officiers sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.

(Idem, idem.)

906. Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur sur une liste double de candidats présentée par le conseil communal.

(Idem, art. 129.)

907. Le gouverneur révoque ou suspend les gardes champêtres de leurs fonctions, s'il y a lieu.

(Idem, idem.)

908. Dans les communes de plus de 5000 âmes et dans les chefs-lieux d'arrondissement administratif, le conseil communal peut également les révoquer et les suspendre.

Dans les autres communes, le conseil peut les suspendre pour un terme qui n'excède pas un mois; il peut aussi les révoquer sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

(Idem, idem.)

909. Les gardes des bois communaux sont nommés par le ministre des finances, sur une liste double de candidats présentée par le conseil communal et de l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

(Idem, art. 150.)

910. Le conseil communal nomme :

1° Les employés de tous grades des taxes municipales; il peut cependant autoriser le collége des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;

2o Les architectes et les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux ;

3o Les directeurs et conservateurs des établissements d'utilité publique ou d'agrément appartenants à la commune ;

4o Les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, auxquels il trouve bon de confier des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune. Cette disposition n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens, et autres employés du service sanitaire des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance 1;

5° Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique;

6° Tous autres employés et titulaires ressortissant à l'administration communale, dont il n'a pas expressément abandonné le choix au collége des bourgmestre et échevins, et dont la loi n'a pas attribué la nomination soit à ce collége, soit à l'autorité supérieure.

(Loi du 30 mars 1836, art. 84.)

911. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée.

(Idem, art. 85.)

912. Le collége des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne peut excéder six semaines, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.

(Idem, art. 99.)

TITRE III.

DES ARCHIVES COMMUNALES.

913. Le collége des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires

1 Voir ci-après les articles 2050 et 2228.

en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ni distraite

du dépôt.

Dans les communes rurales et les villes dont la population est inférieure à 5000 âmes, si elles ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'administration provinciale 1. (Loi du 30 mars 1836, art. 100.)

914. Les archives doivent se trouver dans la maison commune, ou, à défaut de maison commune, dans la salle où siége le conseil.

915. A défaut de maison commune, il appartient au collége des bourgmestre et échevins seul de désigner le local où les archives seront déposées. Le conseil ne peut rien statuer à cet égard.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1837, n° 10417.)

916. La chambre dans laquelle on dépose les archives doit fermer à clef; elle ne doit servir à aucun autre usage; elle doit être garnie de rayons suffisants, disposés comme ceux d'une bibliothèque.

917. Lorsque les circonstances ne permettent pas d'affecter une chambre pour le service exclusif de l'administration, il est indispensable d'avoir une ou plusieurs armoires suffisantes pour y placer toutes les archives. Ces armoires, qui font partie du mobilier de la commune, doivent fermer à clef et être garnies de rayons pour y ranger les pièces dans un ordre méthodique.

918. Les recueils imprimés qui forment une série de numéros, comme le Bulletin officiel et le Mémorial administratif, doivent être classés dans l'ordre des numéros, et reliés soigneusement chaque fois qu'un volume est terminé.

919. Les registres de l'état civil doivent être reliés par période décennale 2.

Dans les communes où les registres sont trop considérables pour que ceux de dix années puissent être reliés en un seul volume, on doit en faire trois, savoir un pour les naissances, un pour les mariages et un pour les décès.

920. Toutes les autres pièces doivent être classées par ordre de matières

1 Il convient aussi que, dans les autres villes, on adresse une expédition des inventaires à l'administration provinciale.

2 Il est spécialement recommandé de faire effectuer les reliures par un homme de l'art, et de ne pas se borner à coudre grossièrement les feuilles les unes avec les autres.

et divisées en dossiers particuliers, que l'on place dans des boîtes de carton dûment étiquetées 1.

921. Il convient que les inventaires des archives soient récolés et complétés chaque année, en séance du collège des bourgmestre et échevins. Si des modifications y sont apportées, il doit en être donné connaissance à l'administration provinciale, ainsi qu'il est dit à l'art. 913 ci-dessus.

922. Il convient qu'il y ait dans chaque commune rurale qui possède des effets ou d'autres pièces importantes, une caisse solide à trois serrures différentes; les effets et les autres pièces importantes appartenants à la commune, tels que les actes d'inscription sur le livre de la dette publique, les obligations, les constitutions de rentes, les livrets des caisses d'épargne, les titres de propriété des biens immeubles, les transactions avec les communes voisines, les titres concernant les fixations de limites, les droits d'usage, de pâturage et actes semblables, et généralement toutes pièces à la conservation desquelles la commune a un intérêt plus spécial, sont déposés dans ladite caisse.

Cette caisse doit être placée dans la maison commune, ou dans tout autre endroit que le collége échevinal juge le mieux convenir et être le plus sûr.

923. Il est dressé en double expédition par le collége des bourgmestre

'On recommande à cet égard aux administrations communales, de prendre pour guide dans le classement de leurs archives, la marche indiquée pour celles des administrations, provinciales; mais on leur fait observer qu'il ne résulte pas de l'adoption de ce système qu'il doit y avoir autant de cartons qu'il y a de rubriques dans le tableau inséré à la page 105, attendu que l'on peut réunir dans un même carton, non-seulement plusieurs objets secondaires, mais même plusieurs divisions principales. C'est ainsi, par exemple, que, dans une petite commune, on peut renfermer dans un même carton tout ce qui concerne l'organisation générale, la justice et l'administration provinciale, tandis que les affaires concernant l'administration communale peuvent y nécessiter des cartons, non-seulement pour chacun des objets principaux repris sous cette dénomination générale, mais aussi pour quelques-unes des subdivisions, telles seraient, par exemple, celles des budgets et des comptes. Cette marche présente l'avantage de faciliter les recherches et de donner plus d'uniformité à la correspondance; elle est d'autant plus facile à suivre, qu'en ayant soin, lorsque l'on subdivise une matière, d'y établir toujours une rubrique intituléc objets divers, on n'éprouve jamais de difficultés pour classer les pièces, quoique l'on ait diminué les divisions. C'est ainsi que, dans une commune où les affaires concernant les secours publics pourraient se ranger dans deux cartons, on peut intituler l'un secours publics, bureau de bienfaisance, et l'autre secours publics, objets divers ; et, dans ce cas, on rangerait dans le dernier toutes les pièces qui concerneraient les affaires qui figurent dans le tableau sous les rubriques d'hospices, de monts-de-piété, d'enfants trouvés, de mendiants, d'associations de bienfaisance, de collectes et de secours divers.

Il est indispensable que les instructions et les autres dispositions générales soient placées dans des dossiers distincts de ceux où l'on place les affaires particulières, et il convient de placer dans ces dossiers une indication des dispositions qui se trouvent dans les recueils imprimés. De cette manière, en consultant le dossier des dispositions générales correspondant à une des divisions adoptées, on a sous les yeux un relevé de toutes les dispositions qui concernent cet objet.

et échevins, un inventaire, convenablement détaillé et suffisamment décrit, de tous les effets et autres pièces qui sont renfermés dans cette caisse. Cet inventaire est soumis au conseil communal, qui examine si tous les documents dont la conservation est plus spécialement nécessaire, y sont portés. Le résultat de cet examen est consigné sur l'inventaire, qui est signé par le bourgmestre, les échevins et les membres du conseil qui ont été présents à cette opération. Une expédition de l'inventaire est placée dans la caisse; l'autre est déposée dans les archives, après qu'une copie certifiée véritable a été remise au bourgmestre et à chacun des échevins. Ces fonctionnaires, comme étant spécialement responsables de la garde de ces effets qui font partie des archives, ainsi qu'il est dit à l'art 913 ci-dessus, prennent chacun une des trois clefs et la conservent sans jamais pouvoir la confier à un autre membre, si ce n'est en cas de maladie ou d'absence, et ils sont, par conséquent (excepté seulement le cas de remplacement temporaire), toujours présents en personne à l'ouverture de la caisse, lorsqu'il doit être fait usage des pièces qui y sont renfermées.

924. Toutes les fois qu'il est nécessaire d'ôter de la caisse un effet ou autre pièce qui y est renfermée, il est mis à sa place une note signée par le bourgmestre et les deux échevins, contenant la description de la pièce comme elle se trouve dans l'inventaire, et un précis sommaire des raisons de son déplacement. Cette note reste dans la caisse jusqu'à ce que la pièce qu'on en a ôtée, après qu'on en a fait usage, soit de nouveau replacée dans la caisse; et, dans le cas où, pour une cause quelconque, des pièces renfermées dans cette caisse doivent être anéanties, remplacées par d'autres, modifiées ou augmentées, il en est fait mention en marge de l'inventaire par forme de note, et l'on agit en tout à cet égard comme il est dit à l'article précédent 1.

'Les formalités consignées aux articles 916 et suivants, ne sont pas prescrites par la loi communale; mais, dans l'intérêt des communes rurales, on doit conseiller aux administrations communales deles adopter: elles faisaient partie du règlement, pour le plat pays, du 23 juillet 1825. On suppose que les villes qui peuvent se procurer plus facilement les moyens convenables pour la conservation des parties de leurs archives dont il s'agit, ne manquent pas de les employer.

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