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n'est prescrit; mais les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas.

(Loi du 30 avril 1836, art. 28.)

84. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante; le bureau en décide comme dans les autres cas, sauf recours

au conseil provincial.

(Idem, art. 29.)

85. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix.

(Idem, art. 30.)

86. Si tous les conseillers à élire dans le canton n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.

(Idem, art. 31.)

87. Lorsqu'après le premier tour de scrutin un seul conseiller reste à élire, tandis que trois individus, réunissant le plus de voix après les conseillers élus, en ont obtenu chacun un nombre égal, c'est entre les deux plus âgés que doit s'ouvrir le scrutin de ballottage.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 8 décembre 1836, no 7811; loi du 30 avril 1836, arg. des art. 31 et 41.)

88. Si des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement 1 sont élus conseillers au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix, et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, est seul admis; s'ils sont élus à des tours de scrutin différents, le premier nommé est préféré. (Loi du 30 avril 1856, art. 41.)

89. Le procès-verbal de l'élection rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des sections également rédigés et signés séance tenante, ainsi que les listes des votants signées comme il est prescrit à l'art. 75, et les listes des électeurs, sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial. Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de l'administration communale du lieu de l'élection, où chacun peut en prendre inspection. On suit, dans la rédaction du procès-verbal, le modèle ci-après sous le n° 5.

(Idem, art. 32.)

1 Le père et le fils, l'aïeul et le petit-fils, le beau-père et le gendre, les frères et demi-frères.

90. Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont brûlés en présence de l'assemblée.

(Loi du 30 avril 1836, art. 33.)

91. Le gouverneur adresse, sans délai, des extraits du procès-verbal de l'élection à chacun des élus.

(Idem, art. 34.)

92. Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

(Idem, art. 55.)

93. Le conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option à la députation permanente du conseil.

Le conseiller qui n'a point fait cette option, est tenu de la déclarer au conseil provincial dans les deux jours qui suivent la vérification des pouvoirs; à défaut d'option dans ce délai, il est décidé, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

(Idem, art. 36.)

94. Le gouverneur convoque, ensuite d'une décision du conseil ou de la députation, les colléges électoraux qui doivent procéder à des remplacements nécessités par options, démissions ou décès.

Le conseil ou la députation fixe la convocation à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque.

(Idem, art. 37.)

CHAPITRE III.

DE LA DURÉE DES FONCTIONS DU CONSEIL PROVINCIAL.

95. Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans. Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.

(Loi du 30 avril 1836, art. 92.)

96. Les démissions des conseillers doivent être adressées au conseil provincial, ou à la députation permanente, lorsque le conseil n'est pas assemblé.

(Idem, art. 94.)

97. Lorsqu'un conseiller est décédé, ou lorsqu'il sort du conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui le remplace ne siége que jusqu'à l'expiration de ce terme.

(Idem, art. 95.)

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CHAPITRE IV.

DE LA RÉUNION ET DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL PROVINCIAL.

98. Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par le Roi dans une autre ville de la province.

(Loi du 30 avril 1856, art. 42.)

99. Le conseil se réunit de plein droit chaque année le premier mardi de juillet, à dix heures du matin, en session ordinaire.

(Idem, art. 44.)

100. Indépendamment de cette session, le Roi peut convoquer le conseil

en session extraordinaire.

La session extraordinaire est annoncée dans un journal de la province; les convocations sont faites par le gouverneur, par écrit et à domicile.

(Idem, idem.)

101. La durée de la session ordinaire est de quinze jours, c'est-à-dire de deux semaines; elle ne peut être diminuée que de commun accord entre

le

par

gouverneur et le conseil.

décision

La session peut être augmentée de huit jours, c'est-à-dire d'une semaine, spéciale du conseil, mais elle ne peut être continuée au delà de ce terme sans le consentement exprès du gouverneur. Dans ces cas, le conseil est tenu de s'occuper exclusivement du budget de la province avant tout autre objet, si ce budget n'a déjà été voté.

Dans aucun cas, la session ordinaire ne peut durer au delà de 4 semaines.

(Loi du 50 avril 1836, art. 45; instruction du ministre de l'intérieur du 27 octobre 1836.)

102. Lorsque le Roi convoque un conseil en session extraordinaire, ou lorsque le gouverneur autorise la prorogation de la session ordinaire du conseil, l'acte de convocation ou de prorogation mentionne les objets

et l'ordre des délibérations.

La clôture peut toujours être prononcée par le gouverneur.

(Idem, art. 46.)

103. Toutes les sessions du conseil sont ouvertes et closes, au nom du

gouverneur.

(Idem, art. 45.)

Roi, par le 104. A l'ouverture de chaque session ordinaire, le conseil se constitue sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires.

(Idem, art. 44.)

105. L'assemblée vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet; elle ne peut délibérer, si plus de la moitié du nombre de ses membres fixé par la loi n'est présente.

(Loi du 30 avril 1836, art. 47.)

106. Après la vérification des pouvoirs, les conseillers provinciaux prêtent le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et la loi d'orga>nisation provinciale.

Avant la prestation du serment, le président rappelle que le décret d'exclusion à perpétuité des membres de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la Constitution.

(Idem, art. 48.)

107. Le conseil, à l'ouverture de chaque session ordinaire, et après la vérification des pouvoirs, nomme un président, un vice-président et deux secrétaires. Le bureau demeure ainsi constitué pour toutes les sessions de l'année.

(Idem, art. 49.)

108. Les séances du conseil sont publiques; néanmoins l'assemblée se forme en comité secret, sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur; elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet.

(Constitution, art. 108; idem, art. 51.)

109. Le conseil vote à haute voix, ou par assis et levé; néanmoins il vote toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution; les présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions seules se font au scrutin secret.

(Loi du 30 avril 1836, art. 52.)

110. Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition. (Idem, art. 53.)

111. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

(Idem, art. 54.)

112. La séance est ouverte et close par le président; elle commence toujours par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est approuvé, s'il y a lieu; après l'approbation, ce procès-verbal est transcrit dans le registre mentionné à l'art. 393 ci-après.

(Idem, art. 55.)

113. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal

que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

(Loi du 50 avril 1856, art. 56.)

114. Excepté dans les cas d'urgence, reconnus par les deux tiers des membres présents, l'ordre du jour est indiqué par le président, au plus tard la veille de la discussion, après avoir consulté l'assemblée; il est ensuite affiché dans la salle.

(Idem, art. 57.)

115. Toute proposition qui n'est pas à l'ordre du jour, doit être remise par écrit au président et être appuyée par deux autres membres. L'assemblée indique le jour où elle sera développée. La proposition ne peut ensuite être discutée, si elle n'est appuyée par cinq membres au moins.

(Idem, idem.)

116. Le président a seul la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de l'auditoire tout individu qui y porte le trouble.

|| peut même ordonner de l'arrêter à l'instant et de le conduire dans la maison d'arrêt. Il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et, sur l'exhibition qui en est faite au gardien de la maison d'arrêt, la personne arrêtée y est reçue et retenue pendant 24 heures, sans préjudice aux poursuites à exercer devant les tribunaux, s'il y a lieu.

(Idem, art. 58.)

117. Les membres du conseil ne peuvent prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

(Idem, art. 59.)

118. Les élections ou présentations de candidats se font conformément aux dispositions des articles 76, 77, 79, 82, 83, 85, 86 et 90 ci-dessus. Le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant les fonctions de scrutateurs.

(Idem, art. 60.)

119. Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement; ceux qui sont domiciliés à un demi-myriamètre au moins du lieu de la réunion reçoivent une indemnité de frais de route et de séjour.

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