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électoral est divisé en sections, dont chacune est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

(Loi du 30 avril 1856, art. 8 et 12.)

54. Le gouverneur transmet une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour chaque collége ou section, au président du collége électoral; il veille à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissés, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l'heure et du local où l'élection aura lieu, du nombre de conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer. On suit à ce sujet le modèle sous le n° 3 ci-après. Les chefs des administrations locales transmettent les récépissés à la députation du conseil provincial, au moins trois jours avant l'élection.

(Idem, art. 9.)

55. Les lettres de convocation sont remises à personne ou à domicile; le porteur de ces lettres s'en fait donner un récépissé par l'électeur luimême ou par la personne à laquelle la lettre de convocation est remise à son domicile. Dans ce dernier cas, la lettre de convocation ne doit être remise qu'à une personne qui, par son état et ses relations avec l'électeur, donne une garantie morale que la lettre parviendra à celui-ci. Le porteur des lettres de convocation doit avoir un tableau, conforme au modèle n° 4 ci-après, contenant les noms des électeurs qu'il est chargé de convoquer; il fait signer le récépissé à côté des noms et qualités de chaque électeur, dans une colonne à ce destinée, en indiquant la date de la remise. Il convient de faire remettre les lettres de convocation par une personne ayant un caractère public, un garde champêtre, par exemple, ou un agent de police, afin que, dans le cas où la personne à qui la convocation est remise, ne puisse signer ou refuse de le faire, ces circonstances ainsi que la remise de la convocation soient officiellement constatées.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 29 juillet 1831, no 2009.)

SECTION 3°.

Des colléges électoraux.

56. Les colléges électoraux ne peuvent s'occuper d'autres objets que

de l'élection des conseillers.

(Loi du 50 avril 1836, art. 10.)

57. La réunion ordinaire des colléges électoraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième lundi du mois de mai.

(Loi du 30 avril 1836, art. 11.)

58. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton électoral dans lequel ils ont leur domicile réel; ils ne peuvent se faire remplacer.

Ils se réunissent en une seule assemblée ou en plusieurs sections, ainsi qu'il a été déterminé par la députation du conseil provincial, conformément à ce qui est dit à l'art. 53 ci-dessus.

Lorsque les électeurs sont divisés en sections, chaque section concourt directement à la nomination des conseillers que le collége doit élire.

(Idem, art. 12.)

59. Dans les chefs-lieux où siége le tribunal de première instance, le président de ce tribunal ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal; les quatre conseillers de régence du chef-lieu les moins âgés sont scrutateurs.

Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire.

(Idem, art. 15.)

60. Le bourgmestre et les échevins faisant partie du conseil jouissent de cette prérogative, s'ils y sont appelés par leur âge.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 8 mai 1859, n° 13555.)

61. S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d'ancienneté. Le bureau principal désigne les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ces bureaux nomment leur secrétaire.

(Loi du 30 avril 1836, art. 13.)

62. Dans les chefs-lieux où il n'y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix ou, s'il y a plusieurs juges de paix au même chef-lieu, le plus ancien d'entre eux, et, en cas d'empêchement, le plus ancien suppléant, est de droit président.

Les quatre membres du conseil communal les moins âgés sont scrutateurs.

Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire.

(Idem, art. 14.)

63. S'il y a plusieurs sections, le bureau principal désigne les membres des autres bureaux; ceux-ci nomment leur secrétaire.

(Idem, idem.)

64. Le secrétaire peut être pris hors du sein de l'assemblée.

(Rapport de la section centrale de la chambre des représentants sur la loi.)

65. Le président du collége ou de la section a seul la police de l'assemblée; les électeurs du collége y sont seuls admis, sur l'exhibition de leurs lettres de convocation, ou d'un billet d'entrée délivré par le président du collége ou de la section; en cas de réclamation, le bureau en décide : ils ne peuvent s'y présenter en armes.

(Loi du 30 avril 1856, art. 15.)

66. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ces réquisitions.

(Idem, idem.)

67. La liste officielle des électeurs du collége ou de la section transmise par le gouverneur est affichée dans la salle de réunion.

Le paragraphe 1er de l'art. 15, les articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29 et 33 de la loi provinciale 1, et les articles 111, 112 et 115 du Code pénal 2, sont affichés à la porte de chaque salle en gros caractère.

(Idem, art. 16.)

68. A l'ouverture de la séance, le secrétaire ou l'un des scrutateurs donne lecture à haute voix des articles précités 111, 112 et 113 du Code pénal, ainsi que des articles 19 à 33 inclusivement de la loi provinciale 3; un exemplaire de la loi est déposé sur chaque bureau.

(Idem, idem.)

69. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collége ou de la section; le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la dé

1 Ce sont les articles 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 84 et 90 du présent code. 2 Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.

Art. 112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 115. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Ce sont les articles 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 et 90 du présent code.

cision motivée du bureau; les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.

(Loi du 30 avril 1836, art. 16.)

70. Le président informe l'assemblée du nombre de conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer.

(Idem, art. 17.)

71. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle.

Cependant le bureau est tenu d'admettre ceux qui se présentent munis d'une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial.

(Idem, art. 18.)

72. L'appel nominal est fait par ordre alphabétique des communes. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l'une au président et l'autre au plus âgé des scrutateurs. Tout bulletin qui n'est pas écrit sur papier blanc et non colorié, est refusé par le président; en cas de contestation, le bureau en décide.

(Idem, art. 19.)

73. Cependant cette dernière disposition n'autorise pas le bureau à rejeter ou annuler un tel bulletin déposé dans l'urne; mais elle oblige seulement le président à refuser le bulletin irrégulier, ce qui permet toujours à l'électeur d'en présenter un autre.

(Rapport de la section centrale de la chambre des représentants sur la loi.)

74. La table placée devant le président et les scrutateurs doit être disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour, ou du moins y avoir accès, pendant le dépouillement du scrutin.

(Loi du 30 avril 1836, art. 20.)

75. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le secrétaire. Ces listes sont signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire.

(Idem, art. 21.)

76. Il est fait un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.

Le réappel étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des électeurs présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présentent immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé.

(Idem, art. 22.)

77. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Après le dépouillement général, si la différence constatée rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage.

Si ce doute existe lors d'un scrutin de ballottage, 14 déparation du conseil provincial décide.

(Loi du 30 avril 1836, art. 23.)

78. Quel que soit le nombre de bulletins, la majorité est fixée d'après le nombre des votants, si ce nombre n'est pas contesté; si le nombre des bulletins est supérieur à celui des votants, on déduit, à celui qui a obtenu le plus de suffrages, autant de voix qu'il y a de bulletins déposés en plus. Ainsi, si le nombre des électeurs est de 100, et qu'il n'y ait que 99 bulletins, la majorité absolue est fixée à 51; si le nombre des électeurs est de 99, et qu'il y ait 100 bulletins, la majorité est fixée à 50, mais le bulletin en plus doit être déduit à celui qui a obtenu le plus de suffrages. (Rapport de la section centrale de la chambre des représentants sur la loi).

79. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur.

Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

(Loi du 30 avril 1856, art. 24.)

80. Dans les colléges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté, proclamé et signé par le bureau. Il est immédiatement porté, par les membres du bureau de chaque section, au bureau principal, qui fait, en présence de l'assemblée, le recensement général des votes.

(Idem, art. 25.)

81. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.

(Idem, art. 26.)

82. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.

(Idem, art. 27.)

83. Sont valides les bulletins qui contiennent plus ou moins de noms qu'il

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