pagnie pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'article 59, la Compagnie sera tenue de verser, chaque année, dans la caisse du receveur général de la Moselle, une somme de vingt mille francs. Dans le cas où la Compagnie ne verserait pas la dite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contribution publique. TITRE III. Dispositions communes au chemin principal et aux embranche ments. Art. 70. Pour indemniser la Compagnie des dépenses auxquelles elle s'engage par les présentes, le Gouvernement lui concède, pour le laps de temps qui sera déterminé par l'adjudication à intervenir, mais qui ne pourra excéder quarante-cinq années, à dater du terme fixé à la Compagnie pour la pose de la voie de fer sur la totalité du chemin principal et de l'embranchement de Reims, par l'article 15 du titre Ier, l'autorisation de percevoir, pour le transport des voyageurs, bestiaux, marchandises et objets quelconques, les droits ci-après déterminés. Le même droit appartiendra à la Compagnie sur les sections du chemin de fer qui lui seront successivement livrées ou qu'elle aura construites elle-même en vertu du titre II, avant l'achèvement entier de la ligne. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de 6 kilomètres, le droit sera perçu comme pour 6 kilomètres entiers. Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne : ainsi tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes, il payera comme 20 kilogrammes, etc. L'Administration déterminera par des règlements spéciaux, la Compagnie entendue, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, et la durée du trajet. Dans chaque convoi, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures spéciales, pour lesquelles les prix seront réglés par l'Administration, sur la proposition de la Compagnie; mais il est expressément stipulé que le nombre de places à donner dans ces voitures, n'excèdera pas le cinquième du nombre total des places du convoi. A moins d'autorisation spéciale et révocable de l'Administration, tout convoi régulier de voyageurs devra contenir, en quantité suffisante, des voitures de toutes classes, destinées aux personnes qui se présenteront dans les bureaux de la Compagnie. pôt du 10e Voitures couvertes, garuies et fermées pris l'im-Voitures couvertes, fermées à glaces et à glaces. (1 classe)..... 0,07 0,03 0,10 sur le prix des places. Par tête Voitures couvertes, et fermées avec 0,03 0,025 0,055 et par kilomètre. Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avee la vitesse des voyageurs, paieront à raison de trente-six centimes la tonne. Les chevaux et bestiaux, dans le cas indiqué au paragraphe précédent, paieront le double des taxes portées au tarif. Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés au moins un mois d'avance par des affiches. Ils devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'Administration supérieure, prises sur la proposition de la Compagnie, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par la Compagnie Indistinctement et sans aucune faveur, Dans le cas où la Com. pagnie aurait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, elle devra en donner connaissance à l'Administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs, et applicable à tous les articles de la même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport. Art. 71. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. |