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Une décision de M. le Ministre de la guerre, en date du 10 mai dernier, interprétative des dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1846 (articles 47 à 50), a statué que les prohibitions de la transmission d'immeubles situés en dehors de la juridiction des tribunaux civils de 4" instance, devront être considérées comme non applicables aux immeubles provenant de concessions définitives ou d'aliénations faites par l'Administration.

La transmission des biens de cette catégorie sera désormais entièrement libre; mais en ce qui concerne les immeubles d'origine non domaniale en territoire militaire et ceux qui n'ont pas été l'objet de concessions définitives, il n'est nullement dérogé aux dispositions des ordonnances ou arrêtés qui en prohibent la transmission ou l'astreignent à une autorisation préalable.

Par décision du 28 mai dernier, M. le Ministre de la Guerre a arrêté qu'à l'avenir les Vérificateurs du Service de l'Enregistrement et des Domaines seraient admis, en qualité de passagers de première classe, à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments subventionnés par l'Etat.

CERTIFIE CONFORME PAR NOUS,
Secrétaire-Général du Gouvernement
G. MERCIER.

Alger, le juin 28 1850 (4).

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(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au Secrétariat-Général du Gouvernement.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT.

(N° 352.)

Personnel de l'administration centrale.

·Décret présidentiel du

13 juin 1850, qni modifie le mode de recrutement du personnel de l'administration de la Guerre. Personnel de l'administration en Algérie. — Arrété ministériel du 29 juin 1850, qui remplace par une classification nouvelle l'ancienne division du personnel administratif de l'Algérie.

Elections.

Circulaire ministérielle du 16 juin 1850, relative à l'inscription des électeurs militaires, en exécution de la loi du 31 mai 1850.

Centres de populations. Décret présidentiel du 20 juin 1850, portant que le premier centre de population à instituer en Algérie, prendra le nom de Barral.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Le règlement du 29 avril 1849, constitutif du personnel des bureaux du ministère de la guerre, n'admettait que subsidiairement les anciens militaires et les agents des divers services administratifs de l'armée à participer aux emplois de commis de ces bureaux.

J'ai pensé qu'il était juste de faire une part plus large à cette

classe si intéressante de la grande famille militaire, dont le Gouvernement, dans sa sollicitude, s'occupe sans cesse d'améliorer le sort, et je vous soumets à cet effet un nouveau mode de recrutement du personnel de l'administration centrale de la guerre. Une modification dont l'expérience a démontré la nécessité devra, à cette occasion, être apportée aux dénominations actuellement en usage, de: Commis rédacteur, Commis vérificateur, Commis ordinaire.

Cette classification, qui n'avait été adoptée qu'afin de permettre d'employer chacun selon son aptitude particulière, n'a pas atteint le but qu'on s'était proposé. Insuffisante pour asssurer régulièrement les besoins du service, elle présente des difficultés d'application nuisibles à la prompte exécution des affaires, dort elle entrave fréquemment la marche.

Il y a donc un incontestable avantage à supprimer ces dénominations et à ne conserver, comme par le passé, pour les simples commis, qu'une seule catégorie, avec la division en cinq classes, qui représente la différence des traitements.

Ces dispositions font l'objet du décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.

Le Ministre de la guerre,

D'HAUT POUL.

Au nom du peuple français,

Le Président de la République,

Vu l'arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 5 juillet 1848, portant organisation de l'administration centrale du département de la guerre;

Sur la proposition du ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 4". Le personnel des commis titulaires de l'administration centrale du ministère de la guerre se recrute :

4° Parmi les anciens militaires :

Les agents des services administratifs de l'armée et les commis entretenus de l'intendance militaire, en activité;

Les employés titulaires des service civils de Algérie relevant du ministère de la guerre, et comptant trois années d'exercice; Les uns et les autres âges de trente-cinq ans au plus ; et, quant à ceux des deux dernières categories, présentés par leurs chefs respectifs;

2° Subsidiairement, parmi:

Les surnuméraires régulièrement proposés :

Les personnes non militaires, âgées de vingt-cinq ans au moins et de trente au plus.

Les anciens militaires qui compteraient au moins cinq ans de services effectifs, pourront par exception, être admis jusqu'à qua

rante ans.

Tous les aspirants auront à prouver qu'ils sont français ou naturalisés et dégagés des obligations imposées par la loi sur le recrutement.

Art. 2.- Nul ne sera nommé surnuméraire dans les bureaux de la guerre s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de vingtcinq ans au plus, et s'il ne possède par lui-même ou par sa famille les moyens de pourvoir à son entretien pendant la durée de son stage.

Les candidats âgés de plus de vingt ans, auront aussi à prouver qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement.

Art. 3. Ceux des aspirants désignés à l'art. 4o, que le ministre appellerait, en cas de vacances, à occuper des emplois de commis titulaire, ne seront admis qu'après avoir justifié d'une incontestable moralité, par pièces authentiques, et d'une aptitude suffisante par un examen subi devant une commission prise dans le sein du ministère de la guerre et présidée par le secrétaire général.

Art. 4. Les emplois de chef de bureaux pourront, par exception, quand la spécialité du service l'exigera, être donnés à des officiers de l'armée ou à des fonctionnaires de l'intendance militaire, soit en activité, soit en retraite, ainsi qu'à des personnes non militaires.

Art. 5. La division du personnel des simples commis, en commis rédacteurs ou vérificateurs et en commis ordinaires, cessera d'exister; elle sera remplacée par la classification suivante:

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Art. 6. Les commis de l'administration centrale de la guerre compris dans cette classification recevront de nouvelles commis

sions indiquant leur grade et leur classe, ainsi que le traitement qui y est affecté, conformément à l'article 5 ci-dessus.

Ceux d'entre eux qui sont en possession d'un traitement supérieur à celui de la classe dont ils feront partie conserveront ce traitement jusqu'à promotion nouvelle.

Art. 7. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 8. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée national, le 13 juin 1850.

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Le Ministre de la guerre,

Signé: D'HAUTPOUL.

Vu les articles 5 et 6 du décret, en date du 13 de ce mois, du Président de la République, sur l'organisation du personnel des bureaux du Ministère de la Guerre ;

Vu l'arrêté du Ministre de la Guerre, en date du 21 septembre 1849, portant fixation des traitements du personnel des bureaux administratifs civils en Algérie,

Arrête:

Art. 4. La division du personnel des commis, en commis rédacteurs ou vérificateurs et en commis ordinaires, cessera d'exister, elle sera remplacée par la classification suivante :

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Art. 2. Les commis du secrétariat-général du Gouvernement, des préfectures, sous-préfectures et des bureaux civils, des généraux commandant les divisions militaires en Algérie, recevront des nouvelles commissions, indiquant leur grade et

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