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La loi sur la pelice de la chasse a pour objet principal l'extinction du braconnage. Voilà surtout ce qu'elle se prepose. (Journal des Chasseurs, 1844, p. 192.)

On adresse avec justice un double reproche au décret de 1790. Il est trop doux pour les braconniers et trop sévère pour les chasseurs loyaux. Un règlement sur cette matière doit se montrer indulgent pour ces légers écarts auxquels l'entraînement du plaisir peut servir d'excuse. Il faut qu'il soit impitoyable pour les gens qui font métier de commettre des délits. (J. des Chasseurs, 1844, p. 193.)

La chambre des députés, avec une haute sagesse, a écarté de la loi tout ce qui pouvait donner lieu à des tracasseries sans utilité pour la morale ou pour la sécurité publique. (J. des Chasseurs, 1844, p. 248.)

LOI

SUR

LA POLICE DE LA CHASSE.

A Paris, le 3 mai 1844.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à

tous présens et à venir salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

SECTION PREMIÈRE.

De l'exercice du droit de chasse.
Article premier.

Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et

s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant-droit.

Art. 2.

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Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art. 3.

Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque département.

Art. 4.

Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles.

Art. 5.

A

Les permis de chasse seront délivrés sur l'avis du maire et du sous préfet, par le

:

préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de 15 fr. au profit de l'Etat, et de 10 fr. au profit de la commune, dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le royaume et pour un an seulement.

Art. 6.

Le préfet pourra refuser le permis de chasse :

1o A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions;

2o A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes;

3o A tout condamné à un emprisonne

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