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ADDITIONS AUX VOLUMES PRÉCÉDENS.

TOM. II, page 360,

le titre du nouveau

Lorsque le second volume de cet ouvrage a paru, Code civil qui a pour objet la propriété n'était encore qu'en projet; on annonça que, lorsque ce titre aurait été soumis de nouveau aux étatsgénéraux et adopté par eux, on se bornerait à faire connaître par une note les articles du projet qui auraient été amendés.

C'est le 23 mars 1826 que ce titre a été converti en loi formant le titre III du 2e livre.

Voici le texte des articles qui ont éprouvé des changemens que nous faisons remarquer par des caractères italiques.

Art. rer. La propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlemens émanés des autorités auxquelles la loi fondamentale accorde le pouvoir d'en faire, et, pourvu qu'on ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.

L'exécution de la disposition de l'art. 164 de la loi fondamentale relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réglée par une loi spéciale.

L'art. 20 est le 1ge dans la nouvelle rédaction.
L'art. 19 est le 20 et est ainsi conçu :

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Les terrains submergés continuent d'appartenir au propriétaire.

Néanmoins si le roi décide que leur endiguement ou dessèchement est exigé par l'intérêt public ou par la défense et la conservation des propriétés voisines, et s'il est constaté par les gens de l'art que ces terrains submergés sont propres à être endigués ou desséchés, les propriétaires seront sommés d'effectuer l'endiguement ou le dessèchement ou d'y prendre part, et s'ils refusent ou restent en défaut d'y satisfaire, ils pourront être expropriés de leur propriété en faveur de l'état, moyennant le paiement simultané de la valeur des terrains dans leur état de submersion.

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On a dit que le Code civil français n'avait point de titre ou de chapitre correspondant au nouveau Code: c'est une erreur.

Le chapitre 2 du titre 20 du. 3e livre; qui traïte de la prescription, est consacré à la possession. A la vérité l'objet n'est pas traité avec autant d'étendue que dans le nouveau Code; ce sont des principes qui servent de préliminaires au chapitre de la prescription; mais plusieurs ont été adoptés dans le nouveau Code, et on n'y remarque que quelques changemens de rédaction. Nous sommes donc obligés de rétablir la conférence qui, p. 343 du 2o volume, n'a pas été exactement rendue.

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Les autres articles sont épars et ne sont pas correspondans; plusieurs même sont relatifs aux actions civiles et ne devaient pas être placés dans le Code civil, tel qu'il était conçu et rédigé, mais dans le Code de procédure.

TOME IV, p. 368.

Il faut à la suite de la ligne 4o, et par alinéa, lire ce qui suit : Ces cas sont: Si le légataire a attenté à la vie du testateur; S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; S'il a commis une injure grave envers sa mémoire dans ce dernier cas, la demande en révocation doit être intentée dans l'année, å compter du jour du délit.

:

DE CODE CIVIL.

TITRE IV.

Des Donations Entre Vifs et Testamentairès.

CHAPITRE V.

Des Donations faites aux époux, ou entre époux, par contrat de mariage.

Nous avons déjà eu occasion de faire observer que la faveur du contrat de mariage le rendait susceptible de dispositions qui ne sont admises dans aucun autre acte. [Il suffit donc, quant à la forme extérieure de l'acte, qu'il soit revêtu de celles qui sont requises dans le pays où il a été passé. Si donc le contrat a été passé dans un pays où les contrats de mariage peuvent être faits sous seing-privé, la donation y contenue, quelle qu'elle soit, sera valable de cette manière. Sic jugé à Paris, le 11 mai 1816. (SIREY, 1817, 2o partie, pag. 10.)]

Par suite de la même faveur, les donations qui y sont faites, soit par l'un des époux à l'autre, soit aux époux par des tiers, ne sont point, en général, assujéties à des conditions et formalités aussi rigoureuses que celles qui sont énoncées au chapitre II du présent Titre. Nous allons faire connaître les règles qui leur sont particulières, et

les différences qui en résultent, entre ces sortes de donations et les donations entre vifs proprement dites.

Nous verrons, dans le présent chapitre, ce qui concerne les donations faites aux époux par des tiers; et dans le chapitre suivant, nous traiterons de celles qui sont faites respectivement par les époux.

Les donations faites aux époux par contrat de mariage, diffèrent des donations entre vifs proprement dites, en ce que, 1o elles ne peuvent être annulées pour défaut d'ac1087. ceptation;

2o. Étant toujours supposées faites sous la condition du 1088. mariage, elles sont caduques, si le mariage ne s'ensuit pas. [Je crois que cette disposition doit s'appliquer, non-seulement aux donations portées dans le contrat de mariage, mais encore à toutes celles qui sont faites en faveur du mariage. L'article 1088 paraît contenir, sur ce point, une disposition expresse; mais, néanmoins, il y aurait toujours cette différence, que la donation faite par contrat de mariage est présumée, de droit, faite en faveur du mariage, tandis que, si elle est portée dans tout autre acte, elle ne sera réputée telle, qu'autant que le donateur se sera expliqué formellement à ce sujet.

De ce que ces sortes de donations sont déclarées caduques, si le mariage ne s'ensuit pas, l'on doit en conclure que, si le mariage a eu lieu, mais qu'il soit déclaré nul, la donation demeure révoquée, mais entre les parties seulement, et sans préjudice des droits que des tiers de bonne foi ont pu acquérir sur les biens donnés. ]

3o. Elles ne sont point révocables pour cause d'ingrati959. tude. [Appliquez ce qui est dit note précédente. Il suffit que la donation soit faite en faveur du mariage, aux termes de l'art. 959, pour que la disposition de cet article doive être appliquée.

Cette exception est fondée sur ce que celui qui donne en faveur du mariage, est censé embrasser dans sa libéralité les enfans qui doivent en provenir. Cela est si vrai, que, si la donation est de biens à venir, les enfans du mariage sont toujours censés substitués vulgairement à l'époux

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