Page images
PDF
EPUB

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Loi décrétée le 17 novembre 1808, promulguée le 27 du même mois.

Art. 1er. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Instr. 19, 22, 145, 165, 167, 182, 217, 273, 373; Civ. 1382. R. vo Instr. crim., 22 s. - S. yo Proc. crim., 38 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., art. 1er, hos 1 s.

[blocks in formation]

4. Celui qui, dans une instance civile, a déféré le serment à son adversaire, n'étant pas admissible à prouver la fausseté de ce serment, ne peut, dès lors, se porter partie civile dans la poursuite criminelle intentée par le ministère public à raison dudit serment argué de faux. Paris, 18 févr. 1890, S. vo Obligations, 2239. 5. Une personne morale ne saurait ré-. pondre d'un délit. - Trib. corr. de Nancy, 5 août 1890, D. P. 91. 2. 375. Comp. Req. 4 juin 1888, D. P. 89. 1. 248.

6. Une compagnie de chemins de fer a qualité pour poursuivre directement devant le tribunal correctionnel le voyageur qui, sans autre motif que celui de ramasser son chapeau tombé sur la voie, a fait fonctionner le signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs et contrevenu ainsi aux prescriptions réglementaires. — Toulouse, 17 mai 1889, D. P. 91. 2. 88.

7. L'action en réparation d'un crime ou d'un délit n'appartient qu'à celui qui justifie d'un intérêt soit matériel, soit tout au moins moral. Paris, 11 déc. 1890, D. P. 91. 5. 59. Civ. r. 1er févr. 1893, D. P. 93. 1. 241. Bordeaux, 5 juill. 1893, D. P.

94. 2. 177.

1

Art. 2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la

mort du prévenu.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, De la prescription. Instr. 635 à 643; Civ. 1382 à 1386; L. 29 juill. 1881, art. 44; L. 16 mars 1893.

-

R. vo Instr. crim., 202 s. S. yo Proc. crim., 338 s. 1. L'action publique est éteinte si le décès survient pendant l'instance d'appel. -Cr. c. 12 juin 1886, D. P. 87. 1. 41.

2. L'action civile n'est point éteinte par l'amnistie, en ce sens que celle-ci laisse subsister le droit de la partie lésée à réclamer une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé par le délit amnistié.

Poitiers, 7 août 1889, D. P. 91. 2. 27. Paris, 15 nov. 1889, D. P. 90. 2. 116.

3. La prohibition du cumul des peines écrites dans l'art. 365 ne fait pas obstacle au cumul des poursuites. Cr. c. 16 mars

[ocr errors]

Cr. c.

1889 (motifs), D. P. 89. 1. 485-486. 29 mars 1889 (motifs), D. P. 89. 1. 486. — V. la note de M. Sarrut, D. P. 89. 1. 483.

4. Bien qu'aucun texte n'ait formellement dérogé, en matière d'adultère, à la règle suivant laquelle le décès de l'auteur principal d'un délit n'arrête pas l'action publique contre les complices, il est généralement admis que le décès de la femme survenant au cours des poursuites en adultère éteint l'action publique à l'égard du complice. Limoges, 23 févr. 1888, D. P. 90. 2. 124.

Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Instr. 66 à 68, 145, 182, 258, 479, 483; Civ. 235, 327; L. 29 juill. 1881, art. 46.

R. vo Instr. crim., 138 s. S. yo Proc. crim., 277 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., art. 3, nos 1 s.

1. La maxime unâ viâ electâ n'est pas opposable au ministère public, même lorsqu'il a agi sur la plainte d'une partie civile qui avait antérieurement saisi la juridiction civile. - Cr. r. 12 juin 1890, D. P. 90. 1. 489.

2. En cas d'appel, par la partie civile seule, d'un jugement correctionnel rendu sur sa poursuite et prononçant le relaxe du prévenu, si cette partie civile vient à être déclarée par la cour non recevable pour défaut de qualité, l'extinction de l'action publique, résultant du défaut d'appel de la part du ministère public, fait obstacle à ce que le prévenu soit de nouveau cité en police correctionnelle par la partie civile agissant avec qualité. Bourges, 3 avr. 1890, D. P. 91. 2. 78.

3. La maxime una via electa ne peut être opposée lorsque la demande portée devant le tribunal de répression procède d'une autre cause et tend à un autre objet que la demande dont la juridiction civile à été antérieurement saisie. Cr. r. (sur ce moy.) 19 mai 1893, D. P. 95. 1. 405-406.

Cr. r. 20 déc. 1895, D. P. 96. 1. 335. 4. La partie lésée qui poursuit devant la juridiction correctionnelle la réparation du dommage causé par un délit ne peut être repoussée par l'application de la maxime unâ viâ electâ que dans le cas où l'action portée d'abord par elle devant la juridiction civile avait pour objet la réparation du même délit. Mêmes arrêts.

5. L'action civile, lorsqu'elle est intentée séparément de l'action publique, conserve son caractère et doit être portée devant la juridiction qui lui est propre, suivant la nature civile ou commerciale des faits sur lesquels elle est fondée; spécialement, l'action civile intentée par une compagnie de chemin de fer en payement de surtaxes réclamées à la suite de fausses déclarations sur la nature des marchandises et à l'occasion du transport des objets relatifs au commerce de l'expéditeur, étant commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître, Paris, 12 mai 1899, D. P. 1901.

2. 344.

En ce qui concerne les questions préjudicielles, V. G. instr. crim. ann., p. 49 s. - V. aussi R. vo Question préjud., 1 s.; S. eod. vo, 1 s.; T. (87-97), cod. vo, 1 s.

Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. Civ. 2046; Pr. 249.

[blocks in formation]

Art. 5. (L. 27 juin 1866.) Tout Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France.

Tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

(L. 3 avril 1903.) « Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. »

En cas de délit commis contre un particulier français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis. Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, si ce n'est pour les crimes énoncés en l'article 7 ci-après. Instr. 24; Civ. 3. Art. 6. (L. 27 juin 1866.) La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. Néanmoins, la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. Instr. 24.

-

Art. 7. (L. 27 juin 1866.) Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

(L. 3 avril 1903.) Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger pour crime ou délit commis en France, si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce. Pén. 76 s., 132 s., 139 s.

Ancien art. 5. - Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. Ancien art. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.

Ancien art. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offense rend plainte contre lui.

R. Vis Agent diplomatique, 126 s.; Compét. | 166 s. -- S. Vis Agent diplomatique, 29; crim., 106 s.; Consuls, 59, 89 s.; Instr. crim., | Compét. crim., 68 s.; Consule, 23 s.; Proc.

crim., 314 s.-T. (87-97), vo Action publique, 9 8., 17 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., art. 5-7, nos 1 s.

1. La juridiction compétente pour juger le fait principal est compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le lieu où les actes de complicité se sont accomplis. Cr. c. 19 avr. 1888 (sol. impl.), D. P. 88. 1. 284-285.

2. Jugé, par application de ce principe, qu'un délit commis sur le territoire français donne compétence à la juridiction française à l'égard des complices, alors même que ceux-ci sont de nationalité étrangère et que les actes de complicité se sont accomplis sur le territoire étranger. Cr. c. 13 mars 1891, D. P. 92. 1. 76. -Cr. r. 17 févr. 1893, D. P. 94. 1. 32.

3. Spécialement, la juridiction française est compétente pour connaître, même à l'égard d'un étranger, des faits de recel se rattachant à un vol commis en France, encore bien que ces faits aient été commis et constatés à l'étranger. Mêmes arrêts.

4. Jugé, par application du même principe, que le recel en France d'objets volés à l'étranger par un étranger ou par un individu resté inconnu, dont la nationalité n'a pu être déterminée, échappe à la compétence des tribunaux français. Cr. c. 19 avr. 1888, D. P. 88. 1. 284, et le rapport de M. le conseiller Poulet.

5. Mais l'étranger prévenu d'avoir présenté en France au guichet d'un établissement financier les coupons de titres soustraits à l'étranger, et d'avoir tenté de s'en faire remettre la valeur en employant des manœuvres frauduleuses propres à

|

Loi du 27 juin 1866: D. P. 66. 4. 75.
Loi du 3 avril 1903: D. P. 1903. 4. 54.

faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, ne peut décliner la compétence des tribunaux français sous prétexte que le fait à lui imputé constituerait le recélé en France par un étranger d'objets volés à l'étranger. Cr. r. 8 nov. 1888, D. P. 89. J. 123.

6. La prévenue qui, ayant embauché et livré en France des jeunes filles mineures à des tenanciers d'une maison de tolérance située à l'étranger, et qui est condamnée pour ce fait par un tribunal français comme coupable d'excitation de mineures à la débauche, ne saurait exciper de l'incompétence de ce tribunal sous le prétexte que la débauche des jeunes filles s'est accomplie à l'étranger. Cr. r.

10 févr. 1900, D. P. 1902. 1. 207.
7, Le Français qui se rend coupable, en
Belgique, d'un ou de plusieurs attentats
à la pudeur, qualifiés crimes par la loi
française, peut être poursuivi et jugé en
France, lorsqu'il y est de retour, alors
même qu'il aurait été poursuivi en Bel-
gique à raison du même fait considéré
comme délit par la loi belge, si le juge-
ment rendu dans ce dernier pays par dé-
faut n'est pas devenu définitif et n'est pas
susceptible d'exécution. - Cr. r. 17 oct.
1889, D. P. 90. 1. 138.

8. Pour qu'un délit commis par un Français en pays étranger puisse être poursuivi en France, il faut que le ministère public se chargé de la poursuite, et la partie lésée n'a pas ici le droit de citation directe. Cr. r. 15 juin 1893, D. P. 95. 1. 496.

I. Contraventions et délits spéciaux commis par des Français

à l'étranger.

Loi du 27 juin 1866, concernant les crimes, les délits et les contraventions commis à l'étranger (Ď. P. 66. 4. 75). Art. 1er. Les articles 5, 6, 7 et 187 du Code d'instruction criminelle sont abrogés et seront remplacés ainsi qu'il suit: V. ces articles.

2. Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État autorisé la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.

La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

En ce qui concerne 1o la doctrine et la jurisprudence en matière d'extradition; 20 les traités d'extradition conclus par la France et les conventions échangées par elle avec les nations qui ne lui sont pas liées par des traités, V. C. instr. crim. V. aussi R. vo Traité international, 263 s.; S. eod. vo, 23 s.; ann., p. 79 s. T. (87-97), vo Extradition, 1 s.

LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

Suite de la loi du 17 novembre 1808.

CHAPITRE PREMIER.

De la police judiciaire.

Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

R. vo Instr. crim., 230 s.

Art. 9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours royales [des cours d'appel], et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,.

Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs du Roi [les procureurs de la République] et leurs substituts,

Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police,

Et par les juges d'instruction.

61, 235, 279; For. 160.

Instr. 11, 14, 16, 22, 48, 49, 50, 55, 59,

R. yo Instr. crim., 237 s. - S. vo Proc. crim., 376 s. V. aussi C. instr. crim. ann., art. 9, nos 1 s.

1. Les rapports des agents de police n'ont par eux-mêmes aucune force probante; ils ne valent que comme simples renseignements, et n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales. Cr. c. 28 févr. 1891, D. P. 91. 1. 444.

2. En l'absence de toute incapacité légale, un tribunal ne saurait, sans excès de pouvoir, refuser d'admettre au serment un garde particulier agréé par le souspréfet de l'arrondissement, par le motif que ce garde ne réunirait pas toutes les conditions de moralité exigées par le décret du 20 mess, an III. Req. 13 juill. 1885, D. P. 85. 1. 276-277.

3. ... Sur ce que notamment il aurait été condamné à 200 francs d'amende pour coups volontaires. - Req. 30 juin 1890, D. P. 91. 1. 169. - Req. 23 déc. 1890, D. P. 91. 1. 172.

4. L'acte par lequel un tribunal aurait refusé de procéder à une réception de serment n'est pas un acte de juridiction qui, en cas de cassation, doive faire renvoyer devant un autre tribunal. V. le rapport de M. le conseiller Ballot-Beaupré in fine, D. P. 91. 1. 172. -- Comp.: Cr. r. 29 avr. 1892, D. P. 92. 1. 528.

5. Par suite, lorsqu'un arrêt de la cour de cassation a annulé pour excès de pouvoir la décision ou, plus exactement, l'acte

« PreviousContinue »