Au Receveur du Domaine en exercice Au Contrôleur du Domaine en exercice A chacun des deux Gardes-Marteau Au Greffier Aux Sergens chacun 3 liv. L'Art. 25. ordonne Sa Majefté qu'il fera payé aufdits Officiers pour d'entrée & fortie de chaque vente de futaye qui fera compofée de cinq arpens. Voyez Deniers d'entrée. A l'Arpenteur Au Sergent de la Garde, dans laquelle fe trouveront affifes les ventes, 2 liv. Et pareille fomme pour les droits de recolement à tous lefdits Officiers, à la referve du Grand-Maître. Au Receveur du Domaine en exercice, pour reception de caution Taillis. Pour droits d'entrée des ventes de taillis compofées de 20 arpens. Au Maître Particulier ou fon Lieutenant fon Lieutenant liv. 6 liv. 1 liv. 10 f. Au Procureur du Roy, Garde-Marteau, Greffier & Sergens à Garde, dans leur Garde chacun 1 liv. Et pareille fomme pour le recolement à tous lefdits Officiers, à la referve du Grand-Maître. Au Receveur pour la reception de caution 1 liv. 10 f Au Greffier pour deux groffes de procès verbal d'affiettes, martelage, adjudication & reception des ventes 2 liv. Et pour chaque copie qu'il délivrera aux Marchands du contrat de la vente à eux faite S s liv. L'Art. 26. les Officiers des Maîtrifes feront les recolemens des bois du Roy y déclarez, fans qu'il foit befoin d'autre commiffion particuliere des GrandsMaîtres ou autrement. Nota. Cette difpofition d'Article, prouve donc qu'il n'en eft pas de même des recolemens des bois Ecclefiaftiques & autres, dont la vente a été permife & adreffée au Grand-Maître, qui peuvent par confequent & font en droit de proceder aux affiettes, balivages, &c. ventes, adjudications & recolemens des bois permis de couper, par Lettres Patentes, Permiffions & Ordres du Confeil, qui leur font adreffées & dévoluës fuivant toutes les Ordonnances, (Voyez Lettres Patentes ) & aufquels cas les Officiers des Maitrifes ne peuvent les mettre à execution, fans une Commillion expreffe & Attache des GrandsMaîtres. Voyez la fin de cet article 26. audit titre des Maîtrifes n°. 13. & à Attaches, ce qui eft conforme aux Ordonnances précedentes, & notamment à l'article premier de l'Edit de May 1575. (Voyez au Titre des Grands-Maîtres) qui porte leur Création, & autres Ordonnances de ce titre. Voyez auffi Commiffions, Lettres Patentes, no. 1. qui portent qu'ils pourront commettre leur Lieutenant ou tels des Officiers des Eaux & Forêts qu'ils aviferont, ce qui prouve certai- 5. May 1690. par cette réfutation homologuée par Arrêt du Confeil du 24. Gallon.tom. 1. pag. 817. 270 liv. La futaye, 45 liv. Sarpens par « Pour l'affiette, balivage & martelage de 150 arpens de coupes ordinaires fur ୨ Pour 100 arpens de taillis a été taxé 45 liv. Que les droits d'entrée & de fortie demeureroient reglez à 3 liv. par arpens de futaye. Et iof. par arpens de taillis, & pareille fomme de 10 fols par arpens de Que le Lieutenant en cas d'abfence du Maître Particulier, aura le tiers def- Le Garde-Marteau aura pout droits de journées les deux tiers du Maître, ainfi Les Procureurs du Roy & Greffiers, idem que le Garde-Marteau. Le Sergent Collecteur des amendes, le quart des amendes & reftitutions, de Pour l'audition, duquel fera taxé au Maître Particulier, Procureur du Roy Et le Receveur Géneral, une.. A l'Arpenteur, 20 fols par arpent de futaye. 66 liv. pour les 100 arpens de taillis. Et outre ce, lors du recolement les Marchands payeront 30 fols par arpent Et aux Huiffiers, 10 livres pour les publications des ventes. 23. Août 1729. Arrêt du Confeil d'Etat fur la requête de Lazare Nectoux Article 1. le droit du Greffier, à proportion du montant de la vente; de forte qu'il ne pouvoit prendre pour l'expedition de l'adjudication qu'environ 6 liv. par 1000 liv. & pour d'autres, que 20 fols par arpent, que cela a eu fon execution depuis 1678. jufqu'en 1688. ainfi que cela pourroit être justifié par plufieurs adjudications faites, tant par le Sieur de Bouville alors Intendant & Commiffaire Départi dans la Généralité d'Alençon, que par le Sieur Leferon Grand-Maître des Eaux & Forefts; que depuis le Sieur Ferrant auffi Grand-Maître d'Alençon, auroit par fon Ordonnance du 23. Septembre 1694. moderé le droit des Greffiers às liv. par 1000 liv. qu'encore que cette reduction eut dû porter les Adjudicataires des bois à payer le Greffier de la Maîtrife d'Alençon, ils en auroient néant moins fait difficulté, ce qui porta ce Greffier nommé Defprez, de presenter sa Requête au Confeil pour faire executer lefdits Reglemens que le Confeil renvoya au Sieur Dubourg Grand-Maître, à l'effet d'avoir fon avis, il répondit qu'il étoit néceffaire de regler les droits & émolumens des Greffiers de fon département, mais qu'il fuffifoit de les regler à 4 liv. pour chaque 1000 liv. furquoi intervint au Confeil de S. M. le 23. Fevrier 1704. Arrêt portant que les droits du Greffier de la Maîtrife d'Alençon, pour les expeditions des adjudications, demeureroient reglez à 4 liv. pour 1000 liv. du prix, au moyen dequoi ce Greffier perçoit ces droits, à quoy le Sieur Dauxy Grand-Maître, s'eft conformé dans fon département. A CES CAUSES, &c. vû ladite Requête, pieces y attachées, l'Avis dudit Sieur Grand-Maître, ouy le rapport, &c. le Roy en fon Confeil, fans avoir égard à la demande inferée en la Requeste du Greffier de la Maîtrife d'Autun, dont Sa Majesté l'a débouté & déboute, ni à l'Arrêt du Confeil du 23. Février 1704. que Sa Majefté a révoqué & révoque. Ordonne Sa Majefté qu'il en fera ufé dorefnavant par rapport aux Greffiers defdites Maîtrises d'Alençon & d'Autun, pour leurs falaires : ainfi & de la même maniere qu'il fe pratique, par rapport aux autres Greffiers des Maîtrifes de tous les départe mens, & que le prefent Arrêt fera enregistré aux Greffes defdites Maîtrifes. E LA MANIERE DE DRESSER LES ETATS des Taxes des Officiers. TAT arrêté par Nous... Confeiller du Roy en fes Confeils, Grand-Maître Enquêteur & General Réformateur des Eaux & Forefts de France, au département de Pour les droits, journées & vacations employez par les Officiers de ladite Maîtrife Particuliere des Eaux & Forefts de..... à la vifite & reconnoiffance des bois, prifée & eftimation des Réparations à faire aux bâtimens dépendans du Prieuré de....étant dans la dépendance & reffort de ladite Maîtrise de... dont Meffire..... eft pourvû, & Titulaire, & ce en execution de notre Ordonnance & Commission, à eux adreffantes du... dernier, décernées en confequence des Ordres du Confeil du..... 17..... dont ils ont dreffé procès verbal datté au commencement du... dernier & jours fuivans, defquelles vacations ils Nous ont envoyé l'état, vû la Requête à Nous préfentée par lefdits Officiers & Entrepreneurs, aux fins de leur être par Nous fait taxe de...j journées, qu'ils ont employées effectivement, y compris l'allée & le retour, à ladite vifite & eftimation, ainfi qu'il enfuit: Au Maître Particulier, pour trois journées par lui employées à ladite visite, à raifon de dix-huit livres par chacun jour, font la fomme de cinquantequatre livres, cy 54 liv. Au Greffier Au Greffier de ladite Maîtrife... pour pareilles trois vacations par lui em- Article 2. ploïées à ladite vifite, à raifon de douze livres pour chacune, montent à la fomme de trente- fix livres, cy 36. liv. A... Entrepreneur, Expert nommé par lefdits Officiers pour la vifite & prifée Article 3. defdits bâtimens dudit Prieuré, la fomme de trente livres, pour trois journées auffi par lui emploïées, à raifon de dix livres par chacun jour, cy 30. liv. Audit Greffier de la Maîtrise, pour la Groffe & Expédition dudit procès verbal, contenant ... rôles, à raison de quatre fols le rôle, & pour fes écritures la fomme de quatre livres, cy cy Article 4. 4. liv. A lui pour le papier marqué de la minutte, & expédition, vingt-huit fols, Article's. 1. liv. 8. fols. A notre Secretaire & premier Commis ordinaire, pour avoir fait & dreffé le prefent état, enregistrement d'icelui, & dudit procès verbal de vifite, douze li- Article 64 vres, cy 12. liv. fauf Toutes lefquelles fommes fuivant les modérations & taxes par Nous faites en marge du préfent état, montent ensemble à celle de erreur de calcul, laquelle dite somme de fera payée à chacun des Officiers y dénommez, fuivant les taxes des autres parts, par ledit Sieur Prieur, fes Receveurs ou Fermiers, & en payant à chacun defdits Officiers fur leurs quittances, qui feront mifes en marge de leurdite taxe, ledit Sieur ... Prieur, fes Receveurs ou Fermiers, en feront & demeureront bien & valablement quittes & déchargés : & feront notre préfente Ordonnance, & lefdites taxes, executées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, s'agiffant de l'exécution de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. Arrêts & Reglemens rendus, & faits en conféquence. Fait & arrêté par Nous Grand-Maître des Eaux & Forêts fufdit, en notre Hôtel à ce jourd'hui... jour de . . . . . . mil sept cent. ... PAR MONDIT SEIGNEUR Partie II. K |