Page images
PDF
EPUB

Tit. 24. art. 9.
Tit. 25. art.

10.

Tit. 15. art.

41.

Tit. 27. art.

26.

Tit. 15. art. 23.24.

Tit. 1. art.2.

& S

Tit. 15. art.

49.

Tit.31. art. 4.

& 5.

Tit.32. art. 5.

Tit. 15. art. 37. 38. & 39.

Tit. 15. art.

39.

reur du Roy (fi ce font des bois de Monfeigneur le Duc d'Orleans, on ajoûte Procureur du Roy & de S. A. S. ) & autres Officiers neceffaires, après le tems de vuidange ci-dessus specifié, expiré, fans diminution, du prix principal de leur adjudication.

Nota. Si ce font les bois du Roy, on met: (a) Sans que les Marchands Adjudicataires, foient tenus de leur payer aucuns droits ni journées.

Si ce font des bois des Seigneurs ou Communautés, on met: A la charge de payer aux Officiers les droits & journées fuivant la taxe que Nous leur en feront.

Les Adjudicataires ne pourront être plus de trois Affociés, & feront entegiftrer au Greffe de cette Maîtrife leur traité d'affociation dans la huitaine de leur adjudication, & l'Adjudicataire & fes Affociés tenus d'y faire leurs foûmiffions, de fatisfaire à toutes les charges d'icelle, à peine de 1000 liv. d'amende & de déchéance de la Societé, leur défendons tous monopoles & associations fecrettes, à peine de 1000 liv. de confifcation de la vente & autres peines portées par ladite Ordonnance..

Intenteront toutes actions pour raifon, & pour l'execution des marchez & ventes qu'ils feront defdits bois, circonftances & dépendances qui proviendront defdites ventes, pardevant Nous ou en notre abfence pardevant les Officiers de cette Maîtrife, à peine de 100 liv. d'amende conformément à ladite Ordonnance, & aux Reglemens fur le fait des Eaux & Forefts.

Défendons aufdits Adjudicataires de travailler ni faire travailler & charroier nuitament, ainfi que les jours de Fêtes & Dimanches, ou faire enlever aucuns bois les autres jours avant le Soleil levé ni après le Soleil couché, conformé ment aux Tit. de l'Affiete, &c. Police, &c, & Recolement de ladite Ordonnance, fous les peines y portées..

(b) Les Adjudicataires des bois futayes, auront un Marteau pour l'ufance.de leurs ventes, & pour marquer les bois qu'ils vendront, dont ils mettront l'empreinte au Greffe, leur défendons d'en tranfporter leurs bois qu'ils ne foient marquez dudit Marteau; comme auffi d'avoir eux, leurs Facteurs & Gardes-ventes, un Regiftre, dans lequel feront écrits les noms, furnoms, & domiciles de ceux aufquels ils vendront du bois, la quantité & le prix, à peine de 100 liv d'amende & confifcation, & leurs Facteurs & Gardes-ventes prêteront leur ferment accoutumé pardevant Nous, & en notre abfence pardevant les Officiers de cette Maîtrife, fans frais ni droits, drefferont leurs procès verbaux & rapTit. 15. art. ports des délits commis à la réponse de leurs ventes, qu'ils feront figner par 39.46. & 51. deux témoins, ou attefter en cas qu'ils ne le puiffent pardevant le Juge, à peine Tit. 27. art. de nullité, qu'ils affirmeront pardevant l'un des Juges de cette Maîtrife, & le 32-3.3.& 34 dépoferont au Greffe au plûtard trois jours après qu'ils auront été commis, & Tit. 16.art.11. leurs rapports feront foy, fi les délits ont été faits de nuit, à feu ou à fcie, & Fit. 32. art. 5. après l'exploitation & lors du recolement, ledit Marteau fera rapporté au Greffe pour y être rompu & brifé.

Tit. 25. art.

15.

Tit. 15. art. Seront tenus les Adjudicataires de couper lefdits bois le plus près de terre 42. 43.44.& que faire fe pourra, & à fleur de terre, leur faifons défenfes de retirer dans leurs ventes d'autres bois, que celui qui en proviendra fous les peines de l'OrTit. 15. art. donnance.

45..

[blocks in formation]

Les Adjudicataires demeureront refponfables des délits qui fe commettront Tit. 15. art. au dedans, au dehors & aux environs, & jufques dans les réponses de leurs ventes, jufques au fon & ouïe de la cognée, dans les diftances portées par

19. & 51.

Tit.16. art.4.

Tit. 24. art. 37. & 9.

(a) On met de même en la Maîtrise de Romorantin pour les bois de S. A. S.

(b) En cas qu'il s'agisse de futaye, ou de coupe de baliveaux.

l'Ordonnance & aux termes d'icelle limitées à so perches pour les taillis, au deffus de so ans, & pour ceux au deffous à 25 perches.

Tit. 16. atte

S'il fe trouve par le méfurage, réarpentage & recolement de ladite vente, entre les pieds corniers, plus de bois qu'il n'en eft porté par la délivrance, 6. 8. & 9. feront tenus les Marchands Adjudicataires de payer le pardeffus & furmefure à proportion du prix de l'adjudication defdits bois & charges portées par icelle; & s'il s'en trouve moins, leur fera remplacé fur la vente prochaine en deniers. Pour connoître fi les Marchands ont leur mefure plus ou moins, feront tenus de convenir avec le Procureur du Roy (& de S. A. S.) d'un Arpenteur autre que celui qui aura fait le premier arpentage, lequel expliquera dans fon procès verbal du premier arpentage, la distance des pieds corniers de ladite vente, & ý mettra la figure.

Tit. 16. art

1. 2. & 3.

Pourront les Adjudicataires avant que d'exploiter leurs ventes, faire proce- Tit. 15. art der au fouchetage dedans & autour d'icelles, conformément à ladite Ordonnance, & n'y pourront faire pâturer aucuns beftiaux.

Tit. 16. art

1. & 2.
Tit. 19. art。

8. & 11. Tit.

Seront tenus les Adjudicataires de laiffer 16 baliveaux de l'age par arpent (ou 10 s'il s'agit de futaye, ou que la permiffion le porte) de la plus belle venue & effence de chêne s'il fe peut, enfemble tous les anciens, modernes, arbrest d'affiete, pieds corniers, tournans, arbres de lifieres, paroys, arbres fruitiers & alliziers, qui fe trouveront dans lefdites ventes, fous les peines portées par Tit. 15. art. ladite Ordonnance..

Nota. S'il y a Arrêt ou Permission pour faire la vente, il faudra remplir en cet ens droit toutes les charges y mentionnées.

Seront tenus au furplus lefdits Adjudicataires, d'obferver & de fe conformer dans la coupe & exploitation defdits bois, à ladite Ordonnance (a) du mois d'Août 1669. Arrêts & Reglemens rendus & faits en confequence, & notamment les difpofitions des Titres de l'Affiete, &c. Police, &c. & Recolement d'icelle, à quoi enjoignons aux Officiers d'y tenir la main fous les peines y portées. Fait & arrêté par Nous Grand-Maître fufdit de l'avis & en prefence des Of ficiers de cette Maîtrise de...le • jour de 17 qui ont figné avec Nous fur le Regiftre.

[ocr errors]
[ocr errors]

...

Il convient obferver, fi ce font des bois dépendans de la Maîtrife de Romorantin, appartenans à Monfeigneur le Duc d'Orleans, il faudra ajoûter à ce Sumptum ou Cahier des Charges ci-deffus ce qui fuit (b).

Payeront auffi les Adjudicataires ès mains du Contrôleur des bois de Sadite A. S. au département d'Orleans en exercice, 6 f. par chacun arpent de futaye, & 4 f. auffi par chacun arpent de bois taillis à lui attribuez par Arrêt du Confeil de Sadite A.S. du 17. Mars 1721.

Nota. Si les ventes étoient aux reins & aux rives des Forêts, il faudra ajoûter que : Les Adjudicataires feront tenus de faire fermer lefdites ventes & lieux, de foffez, du côté des terres ou de faire relever ceux comblez, de largeur & profondeur portées par l'Ordonnance de 1669. & ce qui eft prefcrit par l'Arrêt du Confeil, portant Reglement pour Blois du 6. Novembre 1665. art. 27. Voyez d'autres Reglemens fupra, au Titre des Foffez & au Titre de la Séve, les Notes & le Reglement du 4. Septembre 1601.

(c) Nota. Si le Commiffaire de la Marine marquoit quelques arbres dans la vente du‹ 'Marchand, pour les bâtimens de mer, il fera mis dans le Sumptum ce qui fuit.

(a) Ils ne peuvent couper en tems de féve. Voyez Séve.

(b) Claufe qui regarde les bois de M. le Duc d'Orleans. (c) Ceci regarde la Marine..

IO.

12.

32. art.

Tit. 24. art.3.
Tit. 25. art.3.
Tit. 26. art. 1.

Tit. 15. art.

12.

Tit. 16. art.

2.& 10.

Tit. 23. art.

13.

Tit.25. art. 9.
Tit. 27. art.2.

Tit. 27. art. 26. 27. 28.294 32. & 33.

4

Tit. 21. art. J. & 2.

Les trois feux

font néceffaires ainfi qu'il fe pratique pour les bois

du Roy & ailleurs.

Tit. 15. art. 21. 22. 24.29.

Tit. 18. art.2.

Voyez ci-après

Que le prix des arbres marqués fera payé aux Adjudicataires fuivant l'eftimation à dire d'Experts, fuivant ladite Ordonnance de 1669. ci en droit, & l'Arrêt du Confeil du 21. Septembre 1700. art. 2.4.& 6. & ne pas mettre que lefdits arbres feront payés aux Adjudicataires fur le pied qui fera reglé, eu égard au prix de l'adjudication, ainsi qu'il a été reglé par une lettre de M. le Contrôleur Géneral du 8. Juin 1731. envoyée au Sieur Blanchebarbe, GrandMaître du Berry.

26. Mars 1726. Arrêt du Confeil. (Voyez au Dictionnaire Maítrifes, no.13.) qui a fait défenses aux Officiers d'adjuger les chablis que fuivant l'Ordonnance, & qu'ils n'ayent été marqués en leur préfence, à peine, &c.

MODELE DE CAHIER DES CHARGES ou Sumptum, pour les bois de M. le Duc d'Orleans à Romorantin.

DE PAR LEROY,

ET DE S. A. S. MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLEANS, DE VA LOIS, de Chartres, de Nemours & de Montpenfier, Comte de Romorantin :

ET DE NOUS... Confeiller du Roy en fes Confeils, Grand-Maitre, &c.

ON

N fait à fçavoir à tous qu'il appartiendra, que les...
tais (ou taillis) fituez, &c. fçavoir.

arpens de bois fuTous lefquels pieds corniers au nombre de... compris l'arbre d'affiette, font marquez du Marteau du Roy, enfemble 16 baliveaux par chacun arpent de taillis, & dix par arpent de futaye.

Tous lefdits bois mefurez & arpentez par... Arpenteur géneral en ce département à 100 perches pour arpent, 22 pieds pour perche & 12 pouces pour pied, fans aucune déduction de places vuides, ordonnez être vendus cette préfente année 17... par Arrêt du Confeil d'Etat du Roy du 26. May 1714. pour tenir lieu de ventes ordinaires de la Foreft de Bruadan, pour l'ordinaire de l'année prochaine 17... au profit de Sadite A. S. en execution de l'Arrêt du Confeil du Roy du... 1672.

Seront par Nous Grand-Maître fufdit vendus & adjugez au plus offrant & dernier encheriffeur, à l'extinction de deux feux en la maniere accoutumée & fuivant l'ancien usage.

Le premier feu, &c. (reprendre les difpofitions du Sumptum ou Cahier des Charges, l'adjudication & acte de cautionnement. ) Voyez ci-devant.

ACTE DE RECEPTION DE CAUTION ET CERTIFICATEUR, en confequence des Adjudications.

CE jourd'hui

[ocr errors]

E jourd'hui.... jour de ... 17 heure de.... pardevant Nous, &c. affifté de notre Greffier ordinaire, & accompagné du Procureur en cette 30. & 36. Maîtrife, eft comparu... Adjudicataire des bois, &c. par Nous, à lui vendus (ou par M. le Grand-Maître de ce Département) le... dernier, lequel pour à Taxes, les l'execution de ladite adjudication fufdattée, & fatisfaire préfentement à partie droits des Of des claufes d'icelle, a prefenté & prefente pour fa caution la perfonne de... (remplir les qualités) demeurant à... Paroiffe de.... & pour certificateur, celle de... demeurant à.... (remplir idem) lefquels presens auffi pardevant

ficiers.

Nous, ont déclaré & confenti, déclarent & confentent par ces Préfentes aufdits cautionnement & certification, dont, après ferment d'eux pris & reçû en la maniere accoutumée, en la prefence dudit Procureur du Roy, ils ont préfentement fait leurs foumiffions pardevant Nous, en tel cas requis & accoutumé, déclaré & déclarent, après lecture à eux préfentement faite par notredit Greffier du contenu, charges, claufes, conditions & prix porté audit Cahier des Charges, & en ladite adjudication fufdattée, qu'ils ont dit bien entendre, qu'ils s'obligent par ces Préfentes folidairement l'un pour l'autre, chacun d'eux feul pour le

fans divifion ni difcuffion, aufquels ils renoncent refpectivement à cet effet, & fous les mêmes peines & contraintes portées par ladite adjudication, & comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté, leurs corps & biens préfens & à venir avec ledit ... Adjudicataire des bois dont eft queftion, tant au payement ès mains du Sieur Receveur General de ce Département, dans les tems fixez par le Cahier des Charges & Adjudication du prix principal, droits de fols & 14 den. pour livre, qu'à toutes les autres charges, claufes & conditions y portées, comme auffi fe font obligés & s'obligent comme deffus, pour les délits & malverfations qui pourroient être commis tant dans la vente, qu'aur fon & ouie de la cognée, durant le tems de coupe & vuidange, & jufques au jour de la reception & reddition de la vente, & ce en prefence dudit Procureur du Roy en ladite Maîtrise ( & de S. A. S.) pour l'absence du Sieur Receveur general des Domaines & Bois de ce département; lequel Procureur du Roy a dit n'avoir moyens d'empêcher les receptions defdits Caution & Certificateur préfens, & ce aux rifques, perils & fortunes dudit Sieur Receveur Géneral, & en conféquence, Nous Juge fufdit ordonnons, ce confentant ledit Procureur du Roy (& ledit Sieur Receveur Géneral préfent) que lefdits... feront & demeureront, fçavoir ledit... demeurant ... Paroiffe... pour caution, & ledit ... demeurant .... Paroiffe .. pour certificateur dudit ..... Adjudicataire aux fufdites charges, clauses, conditions, prix & folidité (le tout 'aux rifques, perils & fortunes dudit Sieur Receveur Géneral) & ont lefdits Caution & Certificateur élûs leurs domiciles au Greffe de ladite Maîtrife, dont & dequoi avons fait acte, pour fervir & valoir en tems & lieu ce qu'il appartiendra, & ont tous lefdits comparans figné avec Nous & notre Greffier. Fait en notre Hôtel à... lefdits jour & an que deffus. Voyez à Greffiers les Arrêts du Confeil au fujet du contrôle des Actes.

... •

Quant aux adjudications des ouvrages & réparations qui fe doivent faire au rabais. Voyez Ouvrages, Réparations & Rabais fuprà.

CERTIFICAT DE SERVICE DES OFFICIERS.

No

...

Ous... Confeiller du Roy, &c. Grand-Maître, &c. certifions à tous qu'il appartiendra, que M. . . . a fervi en cette qualité en cette Maîtrise pendant la prefente année 17... fuivant & conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. dont Nous lui avons délivré le present Certificat pour lui fervir & valoir ce qu'il appartiendra, en foy dequoi Nous avons figné & fait contrefigner par notre Secretaire & premier Commis ordi naire. Fait & délivré en notre Hôtel à . . . le . . . 17 ...

PAR MONDIT SEIGNEUR

Mettre en papier marqué ou en par

chemin.

Tit. 2. art.

& 12.

9.

Tit. 3. art. 5. 7. & 20.

COMMISSION DU GRAND-MAISTRE A UN OFFICIER, à la place d'un autre.

NOUS

VOUS, &c. Sur l'avis qui Nous a été donné par les Officiers de la Maîtrife des Eaux & Forefts de... que... Garde du triage de... en la Forêt de... dépendante de ladite Maîtrife, eft une perfonne âgée, caduque & même malade depuis long-tems, qu'il ne peut par confequent vacquer aux fonctions de fa Charge (ou Commiffion) avoir l'œil à la confervation des bois de fa garde & triage dont il est chargé, faire exactement fes autres fonctions & exercices, fes rapports des délits qui fe font commis depuis fa maladie & qui s'y commettent journellement ; les autres Gardes de cette forêt, que les Officiers de cette Maîtrife ont commis pour veiller à fa garde, ne le pouvant faire avec exactitude & la vigilance requife, attendu qu'ils font chargez chacun en leur particulier, d'une garde qui eft d'une grande étendue de bois, qu'ils feroient obligez de negliger, ce qui caufe que les bois de la garde dudit... fe trouvent au pillage par toutes fortes de perfonnes mal intentionnées : comme auffi que n'y ayant point de Garde géneral & Collecteur des amendes dans l'étendue de cette Maîtrife, les Officiers d'icelle ont commis & nommé ... pour en faire les fonctions & la collecte d'icelles, lequel ils nous ont certifié être de bonne vie & mœurs, & étant neceffaire pour le bien & fervice de Sa Majefté, de pourvoir tant au recouvrement defdites amendes, qu'à la confervation & amenagement de ladite forêt, & en éviter la ruine totale, Nous Grand-Maître fufdit, fous le bon plaifir de Sa Majefté ( & de S. A. S. fi c'étoit à Romorantin ) en attendant qu'elle y ait pourvû, pour le dû de notre charge & en vertu du pouvoir à Nous donné, avons confirmé & confirmons la nomination faite par les OfTit.3. art. 22. ficiers de ladite Maîtrife de... & en tant que befoin eft ou feroit, avons par cefdites Préfentes commis & commettons la perfonne dúdit.... pour faire la Tit.3. att.. collecte defdites amendes, reftitutions, dommages & interêts, confifcations & autres condemnations qui ont été & feront prononcées à l'avenir par Nous & par lefdits Officiers, & dont le recouvrement n'a pût être fait : comme auffi avons commis & commettons par cefdites Préfentes ledit ... pour faire les fonctions & exercices (au lieu dudit... pendant tout le tems qu'il fera malade & hors d'état de les faire) de garde dudit triage de ... en la forêt de... dont ledit... étoit chargé, & ce tant qu'il plaira à Sa Majefté, à la charge par ledit... de veiller à ladite garde & triage, faire les rapports des délits, de fe conformer & d'obferver en tout l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Arrêts & Reglemens rendus, & faits en confequence que Nous lui avons donné à entendre, fous les peines y portées, à l'effet de quoi il fera procedé par les Officiers de ladite Maîtrife de... que Nous avons à cet effet commis & commettons, en tant que befoin eft ou feroit, à fa prestation de ferment & reception par commiffion aufdites Offices de Sergent Collecteur des amendes, & Sergent Garde de ladite forêt de... information par eux préalablement faite des vie, mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, & experience au fait des Eaux & Forefts dudit... fuivant & conformé→ ment à ce qui eft prefcrit par ladite Ordonnance, & auffi à la charge par lesdits Officiers de faire rendre compte audit... tous les premiers jours de chacun mois, de fa recette defdites amendes, à la diligence du Procureur du Roy en en ladite Maîtrife, & de lui en faire remettre les fonds foit ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de ... ou du Receveur Particulier

2. & 20.

« PreviousContinue »