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CENS, ou Rentes. Titre de cens ou rentes; les Eccléfiaftiques &c. & autres gens de main-morte, ne peuvent ceder à ce titre, les bois de leurs Bénefices & Communautés.

30. Decembre 1704. Arreft du Confeil. v. Eccléfiaftiques, & Baux Emphithéoriques.

CEPE'ES, à quelle hauteur ces brins de bois doivent être coupez. Tit. 15. art. 42. 44. V. Coupes, & Exploitations.

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31. Janvier 1702. Arreft du Confeil. v. Sur-Intendant.

CERCLIERS. Il leur eft défendu de tenir Attelliers à demielieuë des bois du Roi. V. à Atteliers, à Cendres, & à Vanniers.

CERTIFICATS des Officiers qu'ils doivent rapporter. Tit. 4 art. 12. & Tit. 20. art. 9.

CERTIFICATS de fervice, & autres que les Officiers doivent prendre des Grands-Maîtres, & rapporter au Receveur Général, & les cas. V. Receveurs Généraux, & Saifies.

12. Février 1671. Arreft du Confeil. V. Réfidence.

14. Mars 1702.

5.

Arreft du Confeil. V. Saifies.

Août 1704. autre Arrest. V. Secretaires des Grands-Maîtres. May 1716. Edit des Amendes, article 38. V. Appellations.

CERTIFICAT du Receveur Général, les cas que l'Adjudicataire

en doit rapporter aux Officiers. V. Billet de contentement.

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31. Decembre 1712. Arreft du Confeil, v. Maîtrises.

CERTIFICAT que les Adjudicataires doivent donner, & les cas. 10. Octobre 1716. Arreft du Confeil, & autres. V. Marchands Ven tiers.

CERTIFICATS des Greffiers, & les cas.

May 1716. Edit des Amendes, article 13. V. après Appellations. CERTIFICATS des Grands- Maîtres; les cas de les envoier au

Confeil.

16. & 26. Octobre 1725. Arrests du Confeil, & Lettres Patentes fur iceux. V. Quatorze deniers pour livre.

CERTIFICATEUR. v. Caution.

CHABLEURS & leurs fonctions. V. Commerce, Ponts, & Ré

fidence.

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CHABLIS, anciennement appellez Cables, Chables, ou Chaables, qui fignifient des arbres abatus par les vents ou orages, ou par délits. V. Coupes, Exploitation, Faux ventis, Rompus, Ventes, Volis Quantité.

CHABLIS. Le procès verbal de vifite des Officiers, contiendra le nombre, & effence des arbres Chablis, Titre article 4. l'article ro. ordonne au Maître Particulier d'en faire les ventes, & des autres arbres

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de délit, & menus marchez, ainfi & aux termes qu'il eft ordonné, & d'en tenir un état dans le cours de l'année. v. Quantité.

30. Decembre 1687. Arreft du Confeil. V. ci-après.

Le Garde-Marteau, aura un marteau pour marquer les Chablis, dont il dreffera fon procès verbal. Tit. 7. art. 3. V. Martelage. Le Gruyer aura un marteau pour les marquer, délit. Tit. 9. art. 2. v. Gruyers Roiaux.

ainfi que les arbres de

Les Gardes tiendront Registre paraphé, des Chablis, ou Arbres enfrouez. Tit. 1o. art. 7. V. Gardes.

Les Marchands, ou leurs Facteurs, laifferont fur la place les arbres Chablis, dont ils donneront avis au Sergent, qui en avertira le Garde◄ Marteau, dont ils donneront avis aux Officiers. Tit. 15. art. 46.

Le Sergent dreffera procès verbal de la qualité, nature, & groffeur des Chablis, & du lieu où il les aura trouvés, fi leur chûte a caufé du dégât, qu'il mettra au Greffe trois jours après & en retirera décharge. Titre 17. article 1 ; l'article 2. lui ordonne, & au Garde-Marteau, d'y veiller, empêcher qu'ils ne foient pris, ou ébranchez; auquel cas en feront rapport, & les condamnations prononcées telles que s'ils avoient été coupés, à peine. L'article 3. les Officiers avertis, en drefferont procès verbal, & les feront marquer, à peine. L'article 4. ils feront vendus en l'état qu'ils fe trouveront, & la maniere. V. Ventes. Le tems de vuidange ne fera que d'un mois, à peine. L'articles. Arbres en Estant, quoique fourchez, ou ébranchez par la chûte des Chablis, ne feront vendus. Les articles 6. & 7. le Receveur touchera le prix de ces ventes. CHABLIS. Ils feront marquez du marteau de la Maîtrife. Titre 21. 4; l'article 5. en ordonne la vente. Les Douairieres, Engagiftes, &c. ne peuvent difpofer des arbres Chablis, lefquels feront au profit du Roi Tit. 22. art. 5. V. Engagistes. La vente en fera faite en la maniere ordinaire, à la charge de paier au Roi, fur le prix, la même part qui lui appartient dans les ventes or dinaires. Tit. 23. art. 11. V. Grurie,

article

3. Juin 1673. Arreft du Confeil. V. Attaches des Grands-Maitres. 24. Mars 1685. autre Arreft. v. Engagiftes.

30. Décembre 1687. autre Arreft. Le Roi étant informé que dans la plupart des Maitrifes des Eaux & Forefts du Roiaume, les Officiers y font des ventes & adjudications de Bois Chablis & Volis de deux & trois arbres feulement, moyennant cinquante & foixante fols à gens interpofez, pour fous ce prétexte avoir entrée dans les Forefts, & la liberté d'y exploiter les Chablis, & y prendre d'autres Bois de délits, ainfi que les Grands-Maîtres des Eaux & Forefts l'ont reconnu en faisant les vifites des Forefts de leurs Départemens, & examinant les Regiftres & papiers des Greffes; ce qui eft contraire aux Ordonnances & Reglemens des Forefts: & voulant y pour yoir; Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur

Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, conformément à fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Arrefts & Reglemens rendus en confequence, a ordonné & ordonne que les Chablis & Volis de Les Forefts & Bois, feront vûs, vifitez, eftimez & remarquez du marteau du Roi par le Maître Particulier, Procureur du Roi & Garde-Marteau de chaque Maîtrise, en prefence du Sergent, Garde du Triage du canton où ils fe trouveront, auparavant que d'en faire la vente & adjudication, qui fera par eux faite au plus offrant, judiciairement fuivant l'Ordonnance; faifant Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenses aux Officiers defdites Maîtrifes de proceder à la vente defdits Chablis & Volis qu'en la forme ci-deffus prefcrite, & qu'il n'y ait au moins dans chacune Forest jufqu'à la quantité de dix cordes de Bois Chablis & Volis, qui feront cependant confervez par les Gardes, fur peine de répondre par lefdits Officiers en leurs propres & · privez noms, des délits qui pourroient être commis dans la Forest, pendant l'ufance defdits arbres Chablis & Volis, & d'interdiction de leurs Charges: Enjoint Sa Majesté aufdits Grands-Maîtres de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera pour cet effet lû, publié, affiché & enregistré par tout où befoin fera, à la diligence des Procureurs du Roi en chacune Maîtrife. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trentiéme jour de Décembre mil fix cens quatre-vingt fept.

26. Mars 1726. autre Arreft. V. Delits.

Signé, DE PREMONT.

CHALON, c'eft un grand filet que les Pêcheurs traînent dans la Riviere, par le moien de deux petits bateaux, au bout defquels les côtés du filet font attachez. V. Pêche.

CHAMBRE du Confeil des Maîtrises.

31. Decembre 1701. Arreft du Confeil. V. Lieutenans. CHAMBRES fouveraines des Eaux & Forests.

Février 1604. Edit. V. Table de Marbre.

CHAMBRE des Comptes.

14. Mars 1724. Arreft du Confeil. V. Enregistremens, & Gardes Généraux, qui les exemte de tout Enregistrement de leurs provisions, ou commiffions, esdites Chambres, & aux Bureaux des Finances.

CHANGEMENT & motion de bornes, & les peines. V. Bornes. CHANTIERS des Rivieres. V. Accruës, & Bâtardeaux ; ils font de la compétence des Eaux & Forefts. Tit. I. art. 4.

CHANTIERS & Rouettes de bois pour Trains. V. Flotage, &

Rouettes.

CHANVRES. v. Roüiffage.

CHARBON. v. Actions, & Mefures.

CHARBON de Bois & de Terre ; la compétence en est attribuéc aux Officiers des Eaux & Forefts, fous des conditions. Tit. I. art. 5. v. Foffes à Charbon, où elles feront placées.

CHARGES publiques, dont les Officiers des Eaux & Forests font exempts. V. Exemptions.

CHARGES & Offices. V. Offices, Officiers, Preft, & Privation.

N

CHARGES déclarées vacantes, & impétrables, & les cas. v. Of

fices.

CHARGES font hipotequées aux amendes, & condamnations pour faits d'Offices. V. Offices,

CHARGE de cheval, au fujer des bois de delit, & l'amende. V. Amendes, Bestiaux trouvez en delit, Cheval, & Delit.

CHARMER un arbre, c'est lui faire quelque chose pour le faire mourir, ce qui arrive fouvent, lorfque les Ufagers ont droit de bois mort, pour leur ufage, s'attachant aux plus beaux arbres pour ce faire, & ce que les Officiers doivent examiner férieufement pour en décou vrir les auteurs, & les châtier.

CHARMER. Défenfes font faites à toutes perfonnes de charmer, ou brûler les arbres, à peine. Tit. 27. art. 22. v. Exploitation, & Feu ès Forests.

Les arbres brûlez, s'appellent Arfins. v. Arsins.

CHARPENTIERS. v. Remanans.

Bois de charpenterie, & de fciage, les peines & amendes en cas de delit. V. Delit.

CHARRIAGE de bois; la Jurifdiction en eft attribué aux Officiers des Eaux & Forefts, pour les charrois des bois des ventes, fous condition. Tit. I. art. 3. V. Flotage.

Le Grand-Maître peut faire le procès en dernier reffort aux Chartiers & autres ouvriers ès bois, pour raifon des abus & malverfations qu'ils commettent. Tit. 3. art. 6. V. Marchands, Voitures, & Voituriers. CHARRETE'E de Merrein, & autres bois de délit, les amendes & peines. V. Amendes, Delits, & Merrein.

CHARROI de bois. V. Charriage.

CHARTIER S. V. Charriage, & Voituriers.

CHARTREUX. v. Coupes de bois, & Peres de famille.

27. Octobre 1660. Lettres Patentes qui leur ont permis d'ufer de leurs bois en bons Peres de famille; de même par autres Lettres des 26. Novembre 1669, -21. Juin 1670. par Arreft du Confeil, du 16. Janvier 1682, par autres Lettres Patentes du 3. Septembre 1700, par Arrefts des 4. Octobre 1704 & 2. Février 1734,

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CHASSE. Tous faits de chaffe, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts & Chaffes. Tit. 1. art. 7. & Tit. 30. art. 31. V. Actions, Capitaines, Monitoire, la Note qui y eft mife & Turcies.

Les Juges ordinaires n'en peuvent connoître, fors ceux des Seigneurs Hauts-Jufticiers, à qui la compétence en a été attribuée depuis l'Ordonnance de 1669. V. Baillifs, Juges ordinaires, & l'article 14. du Titre I.

Défenses font faites aux Gardes de chaffer. Tit. 10. art. 13. & 14. Tit. 30. art. 6. & 7. quelles armes ils pourront porter, fans en abuser. V. Armes & Gardes.

Es bois fujets aux droits de Grurie, &c. Sa Majefté s'eft refervée la Chaffe, &c. privativement à tous autres. Titre 23. articlé 1; l'article 9. attribue cfdits bois aux Officiers des Eaux & Forefts, la connoiffance du fait de Chaffe.

Les mêmes peines & amendes pour la chaffe, &c. ès bois des Ecclefiaftiques & Communautés, ne feront adjugées, que pour ce qui regarde la Chaffe ès Domaines du Roi. Tit. 24. art. 11. V. Amendes & Commandeurs.

Sera libre à tous Sujets de faire punir les délinquans pour la Chaffe, &c. des mêmes peines & réparations, ordonnées pour les Domaines du Roi & Chaffe. Tit. 26. art. 5. V. Amendes.

Les Ordonnances de Juin 1601. & Juillet 1607. feront exécutées. Titre 30. article 1; les articles 2. & 13. font défenfes de condamner au dernier fupplice pour la Chaffe, s'il n'y a d'autre crime mêlé. L'article 3. de ce Titre 30. défend l'ufage des armes à feu brifées, les cannes & bâtons creufés, & aux Ouvriers d'en faire fous les peines portées en cet article. V. Armes. L'article 4. défend la Chaffe au feu, & de demeurer de nuit dans les forefts avec armes à feu ; l'article 5. permet le port d'armes non prohibées à ceux qui ont la qualité requife; l'article 8. fait défenses de prendre des aires d'oiseaux & œufs de perdrix, &c. l'article 9. charge les Gardes des aires d'oifeaux; l'article 10. porte les peines contre ceux qui ruineront les halots ou raboulieres des Garennes. V. les fignifications de ces mots aux lettres H. & R. L'article 11. ordonne la destruction des lapins dans les bois du Roi; l'article 12. porte des peines contre les Tendeurs de lacs, tiraffes, &c. l'article 13. défend la Chasse à bruit ès Forefts du Roi, fans permiffion, fous les peines indictes par l'Edit de Juin 1601. V. Amendes. L'article 14. dudit Titre 30. permet aux Seigneurs la Chaffe à chiens & oiseaux fur leurs Domaines, dans l'éloignement des plaifirs du Roi de trois lieuës, même au chevreuil & bête noire; l'article 15. leur permet la chaffe fur les oifeaux de paffage, & gibier, hors le cerf & la biche, à une lieuë defdits plaisirs, tant fur leurs Terres que fur les Etangs du Roi, Marais & Rivieres. L'article 16. interdit la Chaffe au chien couchant en tous lieux, & l'ufage de tirer en volant à trois lieuës desdits plaisirs, ce qui ne fera permis qu'aux Seigneurs, Gentilshommes, Nobles, ou Seigneurs des Paroiffes, fuivant, l'article 17. L'article 18. leur défend & à tous autres de chaffer fur les terres enfemencées depuis que le bled fera en tuiau, & dans les vignes depuis le premier Mai jufques après la dépouille, à peine de 500 livres.

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