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Edit des Amendes de May 1716. articles 45. 46. & 47. V. après Api pellations, fuprà.

11. Octobre 1723. Arreft du Confeil. V. Vagabonds, & à Vols, l'Ar reft du Parlement du 30. Juin 1729.

CARENCE de biens, quelles précautions doit prendre le Colle&teur des amendes, fur le fait d'infolvabilité des condamnez. Titre 32. article 21. l'Edit de May 1716. article 21. & 24. V. Amendes, Appellations, Collecteurs, Exploit, Delits, & Procès verbaux.

CARREZ d'eau, ordonnez être fupprimez, & les cas.

28. Février 1716. Arrêt de la Table de Marbre, article 32. V. Réformations.

26. Février 1732. Arrêt de Reglement général du Confeil, article g & autres. V. Réformations.

CARRIERES. V. Attaches.

23. Décembre 1690. Arreft du Confeil, Le Roi s'étant fait representer en fon Confeil fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article XII. du Titre de la Police, portant défenses à toutes perfonnes d'enlever dans l'étendue & aux reins des Forefts, fables, terres, marnes ou argile, fans permiffion expreffe de Sa Majefté, & aux Officiers de le fouffrir, à peine de soo livres d'amende, & de confifcation des chevaux & harnois. Et Sa Majefté étant informée que fous prétexte qu'il n'a pas été fait pareilles défenfes d'y ouvrir des Carrieres, il y a eu des Particuliers qui ont entrepris d'y en ouvrir fans aucune permiffion, & d'y tirer quantité de pierres, & ruiner tous les environs par les décombres & les chemins qu'ils y ont pratiquez. Et voulant y pourvoir: Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances: SA MAJESTE EN SON CONSEIL, Conformément à l'Ordonnance de 1669. a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de faire aucunes ouvertures de Carrieres dans l'étendue & aux reins des Forefts de Sa Majefté, fans fa permiffion expreffe, & l'attache du Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département, à peine de mille livres d'amende; & aux Officiers des Maîtrises Particulieres de le fouffrir; à peine d'interdiction, & de répondre en leurs propres & privez noms de tous dommages & interêts réfultans defdites ouvertures. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de France, chacun dans leur Département, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrest. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingt-troifiéme jour de Décembre mil fix cens quatre-vingt dix. Collationné. Signé, DE LAISTRE.

CARTES ou Plans figurez doivent être mis au Greffe des Maîtrifes. V. Greffe, & Plans.

CASSATION d'Arrefts, ou Sentences, & les cas. V. Jugemens. CAUSES commifes, ou Committimus, ils n'ont point lieu en Matieres d'Eaux & Forefts, ni autres Privileges, quels qu'ils puiffent être. V. Déclinatoire.

La Jurifdiction cit attribuée aux Officiers des Eaux & Forests, entre quelques perfonnes, & pour quelque caufe que les différens foient in

tentez. Titre 1. article 1; l'article 7. ordonne à tous fujets de proceder pardevant lefdits Officiers, pour raifon de ces matieres, & non pardevant autres Juges, à peine, &c. L'article 9. ordonne que la compétence des Juges fe reglera par le lieu du delit, ou par la fituation de la Forest, & des Eaux, s'il eft queftion d'ufage, &c. & non par le domicile du défendeur, ni par aucun privilege de Caufe commife, ou autre quel qu'il puiffe être, l'article 14. de ce même Titre 1. fait défenses à tous Juges ordinaires & aux Cours fouveraines, de connoître en premiere inftance defdites matieres, circonftances & dépendances, & à tous fujets de répondre pardevant eux, à peine, &c.

Les Grands-Maîtres connoîtront lors de leurs vifites & réformations, en premiere instance, à la charge de l'appel, de toutes actions qui feront intentées pardevant eux, entre telles perfonnes, & en quelque cas, & matiere que ce foit. Tit. 3. art. 1.

Il eft permis à toutes perfonnes de fe pourvoir pardevant le GrandMaître, ou Officiers des Maîtrifes, fans qu'aucune personne de telle qualité qu'elle foit, foit fondée ni reçuë à en décliner la Jurifdiction.

Tit. 24. art. II.

Les Officiers en Titre, ou par Commiffion, ont leurs Caufes commises au Présidial du reffort. Tit. 2. art. 13. V. Officiers, Edit de May 1716. article 5. mis après Appellations.

19. Janvier 1700. Arreft du Confeil. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Denis Camus Confeiller de Sa Majefté, Subftitut, Adjoint en la Maîtrifedes Eaux & Forefts de Crecy, contenant que par l'Edit de Création des Subftituts du mois d'Avril 1696. il étoit porté qu'ils feroient du Corps des Officiers des Sieges où ils feroient établis, & jouiroient des mêmes Exemptions & privileges qui étoient à l'égard des Officiers des Maîtrises des Eaux & Forefts, l'exemption de logement des Gens de Guerre, Uftencile, Fourniture, Contributions, Subfiftance, Tutelle, Curatelle, Collecte des deniers de Sa Majefté, & autres charges publiques, & d'avoir leurs Caufes commises, tant civiles que criminelles au Préfidial du Reffort, fuivant l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Article XIII. Titre des Officiers des Maîtrifes; que ceux de la Maîtrise de Crecy en jouiffoient & avoient leurs caufes commises au Préfidial de Meaux : Néanmoins le Suppliant aiant demandé fon renvoi par acte du 20. Septembre 1699. dans une Inftance portée au Bailliage de Crecy par Jean Prévôt & Confors ès noms qu'ils procedoient fur l'affignation qui lui avoit été donnée à leur requête le 28. Juillet audit an, il en avoit été débouté par Sentence du Lieutenant du Bailliage du 11. Septembre enfuivant. A ces caufes requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner qu'il jouiroit des Exemptions, Privileges & prérogatives dont jouiffoient les Officiers de la Maîtrise de Crecy, & en confequence, que fans avoir égard à la Sentence du Lieutenant du Bailliage de Crecy du 11. Septembre 1699. qui feroit caffée & annullée, le Suppliant auroit fes caufes commifes au Préfidial de Meaux, auquel Siege la caufe d'entre lui & ledit Jean Prevôt & Confors feroit renvoyée pour y être fait droit ainfi que de raifon, & que l'Arreft qui interviendroit feroit exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, dont fi aucuns intervenoient, Sa Majefté fe referveroit & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdite à ses

Cours & autres Juges. Vû ladite Requête, l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. Titre des Officiers des Maîtrises, Imprimés de trois Arrests du Conseil des 27. Juillet, 31. Août & 23. Novembre 1694. l'Edit de Création des Subftituts du mois d'Avril 1696. l'Affignation du 18. Juillet 1699. le dire du Suppliant du 10. Septembre enfuivant, la Sentence du Lieutenant du Bailliage de Crecy du 11. du même mois, le certificat du Procureur du Roi de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Crecy du 30. Octobre 1699. portant que les Officiers d'icelle jouiffent des privileges & Exemptions attribuées par l'Ordonnance de 1669.Oui le rapport du ficur de Chamillard, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a ordonné que les Parties procéderont au Préfidial de Meaux fur le procès & differends en question, circonftances & dépendances pour y être jugé, fauf l'appel au Parlement de Paris Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-neuf Janvier mil sept cens. Signé, GOUJON.

Fevrier 1704. Edit. V. Table de Marbre.
Mai 1704. autre Edit. V. Idem.

27. Octobre 1708. Déclaration. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous fommes informez qu'au préjudice des réponses par Nous faites en divers tems aux cahiers des Etats de notre Province & Comté d'Artois, par lefquelles les Magiftrats des Villes & les Habitans de notredite Province font maintenus dans le privilege de ne pouvoir être traduits en premiere Inftance ailleurs que pardevant leurs Juges naturels, ni jugez en dernier reffort que par le Confeil Provincial d'Artois en matiere Criminelle & en matiere Civile, à la charge d'appel en notre Cour de Parlement de Paris ; & quoique ce privilege leur foit expreffément confirmé par notre Déclaration du 16. Juin 1687. & par plufieurs Arrefts de notre Confeil d'Etat tant anterieurs que fubfequens, nonobftant toutes Lettres de Committimus, Evocations & autres privileges attributifs de Jurifdiction tant aux Requêtes de notre Hôtel & de nos Pelais, qu'aurres Tribunaux; néanmoins lefdites Evocations ne laiffent pas d'être encore affez fréquentes en notredit Pays d'Artois, & s'étendent même jusqu'à poursuivre les faifies réelles & les décrets des biens qui y font fituez dans d'autres Jurifdictions éloignées, bien que ce foit des actions réelles qui doivent fuivre néceflairement la fituation des biens; en forte que les Habitans dudit Pays étant obligez d'en fortir pour aller foutenir ailleurs leurs droits, font non-feulement confommez en frais extraordinaires de voyages & de procedures, mais encore fruftrez le plus fouvent de ce qui leur appartient fur les biens difcutez & diftraits de l'attention qu'ils doivent avoir pour ce qui concerne le bien de notre fervice en ladite Province, ce qui les met hors d'état de fatisfaire aux charges publiques, & aux fecours que la conjoncture de la guerre Nous oblige de leur demander; Nous avons réfolu de remedier à un abus fi préjudiciable au repos & au bien public de notredite Province & à nos propres interêts par une Déclaration autentique de nos intentions à cet égard, afin qu'étant enregistrée dans toutes nos Cours & Jurifdictions, il n'y ait plus dorénavant aucun prétexte d'y contrevenir. Sçavoir faifons, que pour ces caufes & autres bonnes confiderations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces Prefentes fignées de notre main, Voulons & Nous plaît, que les Lettres de Committimus qui pourront être obtenues tant en noftre grande Chancellerie qu'en celles établies près de nos Parlemens & autres Cours Superieures, par toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, ne puiffent avoir lieu dans notredit Pays & Comté d'Artois, ni qu'en vertu d'icelles on puiffe affigner nos Sujets dudit Païs aux Requêtes de notre Hôtel ou de nos Palais, ni en aucune autre

que

Jurifdiction que celle dont ils feront jufticiables par leur domicile, ni évoquer aucunes caufes intentées contr'eux, ou les traduire en premiere Inftance en aucune autre maniere que ce foit, ailleurs que pardevant les Juges de ladite Province, fuivant les degrez des Jurifdictions qui y font établies, confirmant d'abondant nofdits Sujets dans le privilege de ne pouvoir être jugez en dernier reffort que par notre Confeil Provincial d'Artois en matiere Criminelle & en matiere Civile, à la charge d'appel en notre Cour de Parlement de Paris, nonobftant tous Committimus, Evocations & autres privileges d'attribution à d'autres Jurifdictions. Voulons auffi les faifies réelles & décrets des biens fituez en notredite Province foient poursuivis devant les Juges d'icelle & non ailleurs, caffant & annullant dès à prefent comme pour lors toutes affignations, Sentences & autres condamnations rendues par les Officiers des Requêtes de notre Hôtel & de nos Palais ou autres Jurifdictions, enfemble les faifies & procedures faites d'autorité defdits Juges à l'encontre des Sujets de notredit Pays d'Artois, fous prétexte defdits Committimus & Evocations. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenants notre Cour de Parlement, de Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles, faire entretenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce puiffe être : Car tel eft notre plaifir, en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Versailles le vingt-feptiéme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil fept cens huit ; & de notre Regne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

CHAMILLART.

Regiftré à Paris en Parlement le 24. Décembre 1708. Signé, DONGOIS.
Mai 1716. Edit des Amendes, art. 5.V. Appellations.

4. Août & 22. Septembre 1728. Arrefts du Parlement. V. Gardes des bois du Roi.

CAUSES qui feront jugées fommairement. V. à Matieres fommaires.

CAUTION & Certificateur que les Adjudicataires des bois du Roi, & d'autres chofes, doivent donner; celles des Officiers, & celles qui font à refufer. V. Adjudications, Billet de contentement, Rece veurs Généraux, & Ventes.

Les Sergens à Garde, & Gardes, donneront bonne & fuffifante cathe tion, jufqu'à 300 livres. Tit. 10. art. 11. V. Gardes. Edit de May 1716. article 4. porte 400 livres pour les Sergens collecteurs par commiffion. V. au Titre des Appellations, & Receveurs Généraux.

Les Arpenteurs donneront caution jufques à 1000 livres. Tit. 11. art. 2. V. Arpenteurs.

Les Eccléfiaftiques & autres dénommés, ne pourront fe rendre plei ges & cautions des Adjudicataires de bois, & autres chofes, à peine, &c. Titre 15. article 21; l'article 22. fait pareilles défenses aux Officiers des Maîtrifes, des Chaffes, & autres, & à leurs Parens; l'article 29 de ce Titre ordonne aux Adjudicataires de donner bonne & fuffifante caution, & certificateur dans la huitaine, du jour de l'adjudication, avant

que de commencer l'ufance des ventes. L'article 30. marque ce que le Receveur des bois doit faire, faute par l'Adjudicataire de donner caution & certificateur; l'article 30. de ce Titre 15. regarde les obligations des Receveurs, faute de caution de l'Adjudicataire; & l'article 36. ordonne au Receveur de donner certificat à l'Adjudicataire de ce qu'il aura donné caution & certificateur.

L'Adjudicataire des panages, glandée, & paiffon, donnera caution. Tit. 18. art. 2. V. à Adjudicataires, & à Glandée.

CAUTION de 400 liv. doit être donnée par la perfonne que les Gardes d'une Maîtrise peuvent préfenter pour la collecte des amendes, lors de la vacance de l'Office de Garde-Général. Edit de May 1716. article 4. V. après Appellations.

Le Receveur des Domaines, & Bois, ou fon commis, donnent un billet au Marchand, par lequel ils déclarent qu'ils font contens de la caution; il s'appelle Billet de contentement. V. Billets.

3. May 1701. Arrest du Confeil. v. Malthe.

27.

Février 1703. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

31. Décembre 1712. autre Arreft. V. Maîtrises.

May 1716. Edit des Amendes, article 4. V. après Appellations. 4. Juin 1726. autre Arreft. v. Tiercemens."

CELERITE'. Affaires qui requierent celérité; ce qui doit être fait par les Juges. V. Attaches, & Refponfables.

17. Avril 1678. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Attaches des Grands-Maîtres. CENDRES. L'article 5. du Titre 1. attribuë aux Officiers des Eaux & Forests, la compétence fur icelles, fous des conditions.

Défenses aux Grands-Maîtres de permettre, ni souffrir aucuns fours, fourneaux, façons de cendres, défrichement, arrachis, & enlevement de plants, gland, & feine, des Forests du Roi, à peine, &c. Tit. 3.

art. 18.

:

Défenses aux Marchands Ventiers, Ufagers, & à toutes autres perfonnes, de faire cendres dans les forefts du Roi, ni dans celles des Eccléfiaftiques, ou Communautés aux ufufruitiers, & Officiers de le fouffrir, à peine. Titre 27. article 19; l'article 20. les marchez faits en vertu de Lettres Patentes, feront registrez au Greffe de la Maîtrise ; & ne pourront les cendres être faites, qu'aux places & endroits défignez aux Marchands par les Officiers : l'art. 21. fait défenfes à toutes autres perfonnes de tenir Atteliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ventes, ou en faire tranfporter que les tonneaux ne foient marquez du marteau du Marchand, à peine. v. Communautés, & à Réserves, l'Arreft du 30. 30. Janvier 1725.

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